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04VE03021

CETATEXT000007426069 J0XLX2006X10X000000403021 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/42/60/CETATEXT000007426069.xml Texte Cour administrative d'appel de Versailles, 1ère Chambre, du 26 octobre 2006, 04VE03021, inédit au recueil Lebon 2006-10-26 Cour administrative d'appel de Versailles 04VE03021 Rejet 1ERE CHAMBRE plein contentieux C Mme ROBERT ARIE Mme Laurence BELLE VANDERCRUYSSEN Mme LE MONTAGNER Vu l'ordonnance en date du 16 août 2004, enregistrée au greffe de la Cour administrative d'appel de Versailles le 1er septembre 2004, par laquelle le président de la Cour administrative d'appel de Paris a, en application du décret n° 2004-585 du 22 juin 2004 portant création d'une cour administrative d'appel à Versailles et modifiant les articles R. 221-3, R. 221-4, R. 221-7 et R. 221-8 du code de justice administrative, transmis à la Cour administrative d'appel de Versailles la requête présentée pour M. et Mme X, demeurant ..., par Me Arie ; Vu, la requête enregistrée le 11 août 2004 au greffe de la Cour administrative d'appel de Paris, par laquelle M. et Mme X demandent à la cour : 1°) d'annuler le jugement en date du 22 juin 2004 par lequel le Tribunal administratif de Versailles a refusé de prononcer la décharge des cotisations supplémentaires à l'impôt sur le revenu auxquelles ils ont été assujettis au titre des années 1991 et 1992 ; 2°) de prononcer la décharge des cotisations supplémentaires litigieuses ; 3°) de condamner l'Etat à leur verser 2 000 euros au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ; Ils soutiennent que la procédure est irrégulière ; que la notification de redressement n'est pas suffisamment motivée ; que le service ne pouvait modifier les motifs fondant le redressement sans aviser Mme X par une nouvelle notification ; que le régime d'exonération de l'article 44 sexies du code général des impôts lui a été refusé à tort ; que l'exercice d'une activité non exonérée mais constituant le complément indissociable d'une activité principale exonérée ne fait pas perdre le bénéfice de l'exonération ; que l'examen des factures montre que Mme X exerce une activité de nature commerciale ; que les éléments énoncés par son expert comptable quant à la répartition du chiffre d'affaires et la nature des activités sont erronés ; que le courrier du directeur des services fiscaux du 18 janvier 1991 constitue une prise de position formelle que M. et Mme X sont en droit d'invoquer sur les fondement des articles L. 80 A et L. 80 B du livre des procédures fiscales ; ……………………………………………………………………………………………….. Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 12 octobre 2006 : - le rapport de Mme Belle, premier conseiller ; - et les conclusions de Mme Le Montagner, commissaire du gouvernement ; Considérant qu'à la suite d'un contrôle sur pièces du dossier de Mme X pour les années d'imposition 1991 et 1992 faisant suite à une vérification de la comptabilité de l'activité de celle-ci pour les années 1989 et 1990, l'administration fiscale a remis en cause le bénéfice du régime d'exonération en faveur des entreprises nouvelles sous lequel l'intéressée entendait se placer en application de l'article 44 sexies du code général des impôts et lui a, en conséquence, assigné des compléments d'impôt sur le revenu au titre des années 1991 et 1992 ; que, par le jugement attaqué rendu le 22 juin 2004, le Tribunal administratif de Versailles a rejeté la demande de M. et de Mme X tendant à la décharge de ces impositions ; En ce qui concerne la régularité de la procédure d'imposition : Sur l'insuffisance de motivation de la notification de redressement : Considérant qu'aux termes de l'article L. 57 du livre des procédures fiscales : « L'administration adresse au contribuable une notification de redressement qui doit être motivée de manière à lui permettre de formuler ses observations ou de faire connaître son acceptation » ; qu'il ressort des mentions de la notification de redressement datée du 28 novembre 1994 qu'elle comporte à la fois la nature, le montant et les motifs des rehaussements envisagés, par catégorie de revenus, leur fondement légal ainsi que les années d'imposition faisant l'objet des redressements ; qu'ainsi Mme X était à même de formuler utilement ses observations ; que M. et Mme X ont été clairement informés qu'ils seraient imposés dans la catégorie des bénéfices non commerciaux au motif que leur activité ne relevait pas des bénéfices industriels et commerciaux seuls susceptibles de donner lieu à l'exonération prévue à l'article 44 sexies du code général des impôts ; que, contrairement à ce qu'ils soutiennent, cette notification fait état des motifs sur lesquels se fondent ces redressements ; que les motifs étaient suffisamment clairs pour permettre aux contribuable d'engager utilement une discussion avec l'administration ; qu'ainsi, cette notification de redressement satisfait aux prescriptions de l'article L. 57 du livre des procédures fiscales ; Sur le changement de motifs en cours de procédure : Considérant que l'administration est en droit d'invoquer, à tout moment de la procédure contentieuse, et sans être tenue d'adresser une nouvelle notification de redressement au contribuable, tout élément nouveau de nature à conforter le motif initial du redressement sous réserve de ne pas priver le contribuable des garanties de procédure prévues par la loi ; qu'en l'espèce, si l'administration a fourni devant le juge de l'impôt des éléments supplémentaires sur le fondement des redressements en litige, le contribuable n'a été privé d'aucune garantie légale ; que, contrairement à ce que soutient la requérante, le service n'a pas procédé à une nouvelle opération de contrôle ; que, par suite, le moyen doit être écarté ; Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. et Mme X ne sont pas fondés à soutenir que la procédure d'imposition qui leur a été appliquée aurait été irrégulière ; En ce qui concerne le bien fondé des redressements : Au regard de la loi fiscale : Considérant qu'aux termes de l'article 44 sexies du code général des impôts dans sa rédaction applicable en l'espèce : « I- Les entreprises créées à compter du 1er octobre 1988 jusqu' au 31 décembre 1994 soumises de plein droit ou sur option à un régime réel d'imposition de leurs résultats et qui exercent une activité industrielle, commerciale ou artisanale au sens de l'article 34 sont exonérées d'impôt sur le revenu ou d'impôt sur les sociétés à raison des bénéfices réalisés jusqu'au terme du vingt-troisième mois suivant celui de leur création et déclarés selon les modalités prévues à l'article 53 A. » ; qu'il résulte des travaux préparatoires à la loi que le législateur a entendu réserver le régime prévu par l'article 44 sexies aux entreprises nouvelles dont l'activité est industrielle et commerciale ou artisanale et en exclure, quelle que soit leur forme juridique, les entreprises nouvelles dont les bénéfices proviennent, en tout ou partie, d'activités d'une autre nature, du moins lorsque ces activités ne constituent pas le complément indissociable d'une activité exonérée ; Considérant que l'entreprise créée en 1989 par Mme X avait à la fois une activité de location-vente de matériel informatique et une activité d'assistance technique et de conception, mise en place et mise à jour de logiciels et de programmes informatiques ; que si l'activité de location-vente de matériel informatique présente un caractère commercial par nature, les prestations de conception et de réalisation de logiciels et de programmes informatiques sont des prestations intellectuelles qui, en l'absence de toute indication relative notamment aux moyens humains et matériels employés, permettant de les regarder comme réalisées, en fait, dans des conditions caractérisant l'exercice d'une profession commerciale, doivent être regardées comme de nature non commerciale ; qu'il ne résulte pas de l'instruction que ces activités non commerciales étaient indissociables de l'activité commerciale de Mme X ; qu'il suit de là que M. et Mme X ne pouvaient bénéficier, sur le terrain de la loi fiscale, de l'exonération d'impôt sur le revenu prévue par l'article 44 sexies du code général des impôts ; Au regard de la doctrine administrative : Considérant qu'aux termes du premier alinéa de l'article L. 80 A du livre des procédures fiscales : « Il ne sera procédé à aucun rehaussement d'impositions antérieures si la cause du rehaussement poursuivi par l'administration est un différend sur l'interprétation par le redevable de bonne foi du texte fiscal et s'il est démontré que l'interprétation sur laquelle est fondée la première décision a été, à l'époque, formellement admise par l'administration » ; qu'aux termes de l'article L. 80 B : « La garantie prévue au premier alinéa de l'article L. 80 A est applicable : 1° Lorsque l'administration a formellement pris position sur l'appréciation d'une situation de fait au regard d'un texte fiscal (...) » ; Considérant que si, en réponse à une demande formulée par l'expert-comptable de Mme X, le directeur des services fiscaux a indiqué, dans une lettre en date du 18 janvier 1991, que « la conception, la mise en place de programmes informatiques, la mise à jour de logiciel constitue une activité technique, aboutissant à l'élaboration d'un produit, qui semble (...) relever de la catégorie des bénéfices industriels et commerciaux », il a ensuite précisé que « la frontière entre les opérations commerciales et non commerciales n'est pas toujours très nette », « qu'il apparaît nécessaire de tenir compte des conditions de fait dans lesquelles l'activité est exercée pour déterminer dans quelle catégorie doivent être imposés les bénéfices en résultant » et qu'en conséquence, « il appartient à votre client de déterminer dans quelle catégorie de revenu il devra établir sa déclaration sous réserve du droit de contrôle de l'administration » ; que cette lettre du directeur des services fiscaux ne constitue pas une prise de position formelle de l'administration quant à la nature de l'activité de Mme X ; qu'ainsi le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions de l'article L. 80 B du livre des procédures fiscales doit être écarté ; Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. et Mme X ne sont pas fondés à soutenir que c'est à tort que le bénéfice du régime de faveur institué par l'article 44 sexies du code général des impôts leur a été refusé ; Sur les frais exposés et non compris dans les dépens : Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que l'Etat, qui n'est pas, en l'espèce, la partie perdante, soit condamné à verser à M. et Mme X la somme qu'ils demandent au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ; DECIDE : Article 1er : La requête de M. et Mme X est rejetée. 04VE03021 2

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