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04VE03132

CETATEXT000007426073 J0XLX2006X10X000000403132 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/42/60/CETATEXT000007426073.xml Texte Cour administrative d'appel de Versailles, 1ère Chambre, du 26 octobre 2006, 04VE03132, inédit au recueil Lebon 2006-10-26 Cour administrative d'appel de Versailles 04VE03132 Rejet 1ERE CHAMBRE plein contentieux C Mme ROBERT BANCEL M. Jean-Pierre BLIN Mme LE MONTAGNER Vu l'ordonnance en date du 16 août 2004, enregistrée au greffe de la Cour administrative d'appel de Versailles le 1er septembre 2004, par laquelle le président de la Cour administrative d'appel de Paris a, en application du décret n°2004-585 du 22 juin 2004 portant création d'une cour administrative d'appel à Versailles et modifiant les articles R.221-3, R.221-4, R.221-7 et R.221-8 du code de justice administrative, transmis à la Cour administrative d'appel de Versailles la requête présentée pour M. Maurice X, demeurant ..., par Me Bancel ; Vu la requête, enregistrée le 24 août 2004 au greffe de la Cour administrative d'appel de Paris, par laquelle M. Maurice X demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 0100444 en date du 22 juin 2004 par lequel Tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande en décharge des cotisations supplémentaires à l'impôt sur le revenu auxquelles il a été assujetti au titre des années 1994, 1995 et 1996 dans le rôle de la commune de la Celle-Saint-Cloud ; 2°) peut prononcer la décharge demandée ; 3°) de condamner l'État à lui verser la somme de 20 000 € au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; Il soutient que le jugement du tribunal administratif est insuffisamment motivé ; que ni le service ni le tribunal n'ont démontré qu'il exerçait une activité prépondérante au sein de la société Universal technologie qui lui permettait en fait de prendre les décisions incombant normalement au président d'une société anonyme ; qu'un administrateur provisoire avait d'ailleurs été nommé le 23 juin 1995 ; qu'ainsi M. X ne pouvait être regardé comme dirigeant de fait ; que dès lors, la direction des services fiscaux de Paris-Nord n'avait pas compétence pour conduire la procédure de redressement en matière d'impôt sur le revenu ; qu'il a été relaxé des fins de poursuites pour abus de biens sociaux et de faux en écriture ; …………………………………………………………………………………………………. Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 12 octobre 2006 : - le rapport de M. Blin, président-assesseur ; - et les conclusions de Mme Le Montagner, commissaire du gouvernement ; Considérant qu'il résulte de l'instruction que la société Universal Technologie a fait l'objet d'une vérification de comptabilité portant sur les exercices clos en 1994, 1995 et 1996 ; que l'administration a réintégré dans le bénéfice imposable de cette société des prélèvements effectués sur des comptes courants, des charges de sous-traitance fictive et une créance détenue par la société Universal Technologie sur la société LMD ; que, par ailleurs, la société CEDI Sécurité qui détenait 994 des 1000 actions de la société Universal Technologie a consenti à M. X, le 18 mai 1992 une promesse de cession portant sur 499 actions ; que cette cession a été réalisée au profit de la société SPE, société holding, dont M. X était le gérant ; que, selon la procédure de redressement contradictoire, le service a rapporté les sommes correspondantes au revenu global de M. X, qui est devenu le président-directeur général de la société Universal Technologie en juin 1996, en les imposant comme revenus distribués dans la catégorie des revenus de capitaux mobiliers sur le fondement de l'article 109-1 du code général des impôts ; Sur la régularité du jugement attaqué : Considérant que le Tribunal administratif de Versailles a énoncé les éléments de fait qui l'ont conduit à juger que l'administration avait apporté la preuve que M. X était, durant la période considérée, gérant de fait de la société Universal Technologie et que, par suite, la direction des services fiscaux de Paris-Nord était en droit de notifier à M. X des redressements en matière d'impôt sur le revenu ; que, par ailleurs, à la suite d'un énoncé très détaillé des faits de l'espèce, le tribunal administratif a considéré que les sommes litigieuses devaient être regardées comme ayant été prélevées indûment sur des bénéfices ou des produits qui n'avaient pas été mis en réserve ou incorporé au capital de la société vérifiée ; que, dès lors, contrairement à ce que soutient M. X, le tribunal administratif a statué sur les moyens qu'il avait soulevés et qui étaient fondés sur les dispositions de l'article 109 du code général des impôts, et notamment sur le moyen tiré de ce que M. X n'était pas imposable dans la catégorie des revenus distribués dès lors qu'il n'était pas actionnaire d'une société dont les résultats étaient déficitaires ; qu'ainsi, contrairement à ce que soutient le requérant, le jugement du tribunal administratif est suffisamment motivé ; Sur la régularité de la procédure d'imposition : Considérant qu'aux termes de l'article 350 terdecies de l'annexe III au code général des impôts : «I. Sous réserve des dispositions des articles 409 et 410 de l'annexe II au code général des impôts, seuls les fonctionnaires titulaires de la direction générale des impôts appartenant à des corps des catégories A et B peuvent fixer les bases d'imposition et liquider les impôts, taxes et redevances ainsi que notifier les redressements. /... /II. Les fonctionnaires mentionnés au premier alinéa du I peuvent exercer les attributions que ces dispositions leur confèrent à l'égard des personnes physiques ou morales ou groupements de personnes de droit ou de fait qui ont déposé ou auraient dû déposer dans le ressort territorial de leur service d'affectation une déclaration, un acte ou tout autre document ainsi qu'à l'égard des personnes ou groupements qui, en l'absence d'obligation déclarative, y ont été ou auraient dû y être imposés. /…V. Sans préjudice des dispositions des II, III et IV, les fonctionnaires mentionnés au premier alinéa du I peuvent exercer leurs attributions à l'égard des personnes physiques ou morales et des groupements liés aux personnes ou groupements qui relèvent de leur compétence. /Les liens existant entre les personnes ou groupements s'entendent de l'appartenance ou du rattachement à un même foyer fiscal, de l'exercice d'un rôle de direction de droit ou de fait, d'une relation d'association, de subordination ou d'interposition, ou de l'appartenance à un même groupe d'intérêts. Les arrêtés d'attributions des services définissent, s'il y a lieu, la compétence des agents au regard des personnes unies par ces liens. » ; Considérant que l'administration soutient, sans être sérieusement contredite, que M. X disposait de la signature sociale sur les documents relatifs à différents comptes bancaires ouverts au nom de l'entreprise, qu'il assurait en qualité de donneur d'ordre la gestion d'un compte de valeurs mobilières, qu'il signait personnellement les documents internes à la société telle que les factures fournisseurs ou les fiches de paye et qu'il détenait le pouvoir de décision en matière de gestion du personnel ; qu'ainsi, nonobstant la circonstance qu'il n'exerçait officiellement aucune fonction dans la société Universal Technologie, M. X doit être regardé comme ayant exercé la gestion de fait de cette société ; que par suite, c'est à bon droit que le tribunal administratif a jugé que la direction des services fiscaux de Paris-Nord était territorialement compétente pour procéder au redressement des revenus personnels de M. X alors même que celui-ci résidait à La Celle Saint-Cloud ; Considérant que, dans la notification de redressement du 13 octobre 1997 et dans sa réponse du 15 janvier 1998 aux observations du contribuable, l'administration a précisé d'une manière très détaillée les éléments de fait et de droit justifiant que les sommes en litige constituaient des revenus distribués imposables dans la catégorie des revenus de capitaux mobiliers dont M. X était le bénéficiaire exclusif, en rappelant que constituaient des revenus distribués au sens des articles 109-1 1° et 111 C du code général des impôts les bénéfices ou les produits qui ne sont pas mis en réserve ou incorporés au capital ; que, par suite, nonobstant la circonstance que l'administration ne se serait pas prononcée explicitement sur le caractère définitif des prélèvements effectués au bénéfice du contribuable, la notification de redressement et la réponse aux observations du contribuable précitées étaient suffisamment motivées ; Sur le bien-fondé de l'imposition : Considérant qu'aux termes de l'article 109 du code général des impôts : «1. Sont considérés comme revenus distribués : /1° Tous les bénéfices ou produits qui ne sont pas mis en réserve ou incorporés au capital ; /2° Toutes les sommes ou valeurs mises à la disposition des associés, actionnaires ou porteurs de parts et non prélevées sur les bénéfices. /Les sommes imposables sont déterminées pour chaque période retenue pour l'établissement de l'impôt sur les sociétés par la comparaison des bilans de clôture de ladite période et de la période précédente selon des modalités fixées par décret en conseil d'Etat. » ; Considérant que l'administration apporte la preuve que M. X a appréhendé les sommes de 339 200 F en 1994 et 124 700 F en 1995, correspondant à des prélèvements non justifiés dans des comptes courants de la société Universal Technologie, une somme de 80 000 F en 1996 correspondant à des prestations fictives d'encadrement ainsi qu'une somme de 30 000 F correspondant à une créance détenue par la société Universal Technologie sur la société LMD ; qu'il résulte notamment de l'instruction, qu'une opération d'acquisition d'un brevet n'a pas été effectuée dans l'intérêt de l'exploitation commerciale de l'entreprise et que cette opération ne pouvait avoir pour effet de compenser les prélèvements effectués par le contribuable en compte « débiteurs divers » ; qu'il ressort, par ailleurs, des déclarations de plusieurs sous-traitants que des facturations « d'encadrement » sont intervenues à la demande de M. X afin que celui-ci bénéficie personnellement, ou par le truchement d'un intermédiaire, de mandats ou de versements en espèces soustraits à l'impôt ; que contrairement à ce que soutient le requérant, les sommes en litige ont été prélevées sur les résultats bénéficiaires de la société ; qu'il ne peut utilement soutenir qu'il n'était pas associé d'une société dont les résultats étaient déficitaires ; qu'en appel, M. X ne conteste pas sérieusement l'existence de ces revenus distribués ; qu'enfin, il ne peut utilement soutenir que la Cour d'appel de Paris l'a relaxé des fins de poursuites pour abus de biens sociaux et de faux en écriture ; que, par suite, c'est à bon droit que le service a réintégré lesdites sommes dans le revenu global de M. X dans la catégorie des revenus de capitaux mobiliers ; Sur les pénalités : Considérant qu'aux termes de l'article 1729 du code général des impôts : «1. Lorsque la déclaration ou l'acte mentionnés à l'article 1728 font apparaître une base d'imposition ou des éléments servant à la liquidation de l'impôt insuffisants, inexacts ou incomplets, le montant des droits mis à la charge du contribuable est assorti de l'intérêt de retard visé à l'article 1727 et d'une majoration de 40 p. 100 si la mauvaise foi de l'intéressé est établie ou de 80 p. 100 s'il s'est rendu coupable de manoeuvres frauduleuses ou d'abus de droits au sens de l'article L. 64 du livre des procédures fiscales… » ; Considérant qu'il résulte de l'instruction, ainsi qu'il a été dit ci-dessus, que M. X a demandé à des sous-traitants et à la société LMD dont la société Universal Technologie était la créancière, soit directement soit par personne interposée, de surfacturer des prestations afin de se procurer des revenus en « franchise d'impôts » ; qu'eu égard aux fonctions d'autorité qu'il occupait en fait puis en droit au sein de la société Universal Technologie et du constat d'éléments matériels destinés à masquer l'existence des infractions, l'administration apporte la preuve de la volonté délibérée de M. X de créer une situation de nature à égarer le service ou à restreindre le pouvoir de contrôle de l'administration ; qu'ainsi elle démontre suffisamment l'existence de manoeuvres frauduleuses commises par M. X en 1996 ; Considérant que, s'agissant des années 1994 et 1995, M. X a prélevé dans la trésorerie de la société les sommes susmentionnées ; que les commissaires aux comptes de la société ont refusé d'approuver ces comptes en raison même de l'illégalité des faits litigieux ; que M. X a cédé à la société un brevet dont l'utilité et l'intérêt pour celle-ci ne sont pas établis afin de solder sa dette résultant des comptes courants débiteurs ; que, dans ces conditions, l'administration a pu à bon droit déduire de ces faits ainsi que de l'importance des sommes en litige, que M. X a délibérément tenté de se soustraire à l'impôt dont il est redevable et qu'en conséquence sa mauvaise foi était établie ; Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. X n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande ; Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761 un du code de justice administrative : Considérant que les dispositions de l'article L. 761 un du code de justice administrative font obstacle à ce que l'État qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, soit condamné à payer à M. X la somme qu'il demande au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ; DECIDE Article 1er : La requête de M. X est rejetée. 04VE03132 2

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