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04VE03429

CETATEXT000007426078 J0XLX2006X10X000000403429 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/42/60/CETATEXT000007426078.xml Texte Cour administrative d'appel de Versailles, 1ère Chambre, du 12 octobre 2006, 04VE03429, inédit au recueil Lebon 2006-10-12 Cour administrative d'appel de Versailles 04VE03429 Rejet 1ERE CHAMBRE plein contentieux C Mme ROBERT PIQUOT-JOLY M. Jean-Pierre BLIN Mme LE MONTAGNER Vu la requête et le mémoire ampliatif, enregistrés le 12 novembre 2004 et le 5 décembre 2005 au greffe de la Cour administrative d'appel de Versailles, présentés pour Mme Henriette X, demeurant ..., par Me Piquot-Joly ; Mme X demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 0307207 en date du 5 août 2004 par lequel Tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa demande tendant à ce que la commune de Gonesse soit condamnée à lui verser une indemnité de 318 000 € en réparation du préjudice qu'elle a subi à la suite d'inondations de sa maison ; 2°) de condamner la commune de Gonesse à lui verser une indemnité de 113 000 € en réparation de son préjudice financier, une indemnité de 100 000 € en réparation de son préjudice physique et une indemnité de 100 000 € en réparation de son préjudice moral, ainsi que 3 000 € au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; Elle soutient que dès lors qu'elle bénéficiait de l'aide juridictionnelle, sa demande n'était pas soumise à un droit de timbre ; qu'ainsi, c'est à tort que le président de la troisième chambre du Tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa demande pour défaut de timbre ; que la commune de Gonesse a commis des fautes dans la délivrance du permis de construire de la maison de Mme X ; qu'en outre, lorsque les sociétés SFDE et Schweppes ont cessé leurs forages, la commune aurait dû prendre toutes mesures utiles pour pallier les inondations qui se sont produites malgré les demandes répétées de Mme X ; que Mme X a dû financer elle-même un grand nombre de travaux pour limiter les dégâts causés par les inondations ; qu'elle a subi également un préjudice financier du fait de la perte de valeur de sa maison ; qu'elle a subi enfin un préjudice physique et un préjudice moral ; …………………………………………………………………………………………. Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code de l'urbanisme ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 28 septembre 2006 : - le rapport de M. Blin, président-assesseur ; - les observations de Me Moyse, substituant Me Jami, pour la commune de Gonesse ; - et les conclusions de Mme Le Montagner, commissaire du gouvernement ; Considérant qu'aux termes de l'article L. 411-1 du code de justice administrative : « L'introduction des requêtes est subordonnée à l'acquittement d'un droit de timbre dans les conditions prévues par les dispositions des articles 1089 B et 1090 A du code général des impôts, ci-après reproduites : Art. 1089 B - Les actes des secrétariats des juridictions judiciaires et administratives ne sont pas soumis au droit d'enregistrement ni au droit de timbre, ni à toute autre taxe prévue par le présent code à l'exception d'un droit de timbre de 15 euros par requête enregistrée auprès des tribunaux administratifs, des cours administratives d'appel et du Conseil d'Etat. / III de l'article 1090 A - Les actes soumis au droit de timbre prévu par l'article 1089 B sont exonérés de ce droit lorsque l'auteur de la requête remplit les conditions permettant de bénéficier de l'aide juridictionnelle prévue par la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique, qu'elle soit partielle ou totale. » ; que l'article R. 411-2 du même code dispose : « Lorsque la formalité prévue à l'article 1089 B du code général des impôts est requise et n'a pas été respectée, la requête est irrecevable » ; Considérant qu'il résulte de l'instruction qu'à la suite d'une demande du 19 juin 2001, le bureau d'aide juridictionnelle du Tribunal de grande instance de Pontoise a accordé le 3 septembre 2001 l'aide juridictionnelle totale à Mme X pour un litige au fond relevant du Tribunal administratif de Cergy-Pontoise à l'encontre de la commune de Gonesse ; qu'ainsi, en vertu de l'article 1090 A du code général des impôts, Mme X était exonérée du droit de timbre ; que, dès lors, nonobstant la circonstance qu'elle n'aurait pas produit de timbre malgré une mise en demeure du 12 février 2004, Mme X est fondée à soutenir que, c'est à tort que, par l'ordonnance attaquée, le président du Tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa requête comme irrecevable pour défaut de timbre ; que, par suite, cette ordonnance doit être annulée ; Considérant qu'il y ait lieu d'évoquer et de statuer immédiatement sur la demande présentée par Mme X devant le Tribunal administratif de Cergy-Pontoise ; Considérant qu'il résulte de l'instruction que Mme X est propriétaire d'une maison située 4 rue d'Aulnay à Gonesse ; qu'en 2001, elle s'est plainte de ce que la cave de sa maison était inondée chaque année ; qu'elle soutient que la commune de Gonesse a commis une faute, d'une part, en délivrant un permis de construire dans une zone inondable, d'autre part, en ne prenant pas les mesures nécessaires pour pallier l'aggravation des inondations consécutives à l'arrêt des activités de pompage en 1997 des sociétés Schweppes et SFDE ; Considérant, en premier lieu, alors que la commune de Gonesse soutient sans être contredite que la maison de Mme X a été construite dans les années 1920-1930, que Mme X ne précise pas à quelle date un permis de construire aurait été délivré pour sa maison ni par quelle autorité ; qu'en outre, il ne résulte d'aucune pièce produite au dossier qu'à la date de délivrance du permis de construire, l'administration avait une connaissance des risques d'inondations suffisamment précise pour que la délivrance d'un permis de construire non assorti de prescriptions spéciales ait constitué une faute de nature à engager sa responsabilité ; Considérant, en second lieu, qu'il résulte de l'instruction et notamment du rapport de l'expert judiciaire ainsi que du rapport d'étude dont se prévaut la requérante, que les inondations de la cave de la maison de Mme X ont pour cause la remontée de la nappe phréatique de Beauchamp et que l'influence des pompages des sociétés SFDE et Schweppes, qui ont cessé en 1993 et en 1997, était négligeable voire inexistante sur le niveau de la nappe phréatique des sables de Beauchamp ; qu'ainsi, en ne prenant pas de mesures spécifiques à la suite de l'arrêt de ces pompages, la commune de Gonesse n'a pas commis de faute de nature à engager sa responsabilité ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que Mme X n'est pas fondée à demander que la commune de Gonesse soit condamnée à lui verser une indemnité en réparation des préjudices qu'elle a subis du fait des inondations de la cave de sa maison ; Sur les frais d'expertise : Considérant que Mme X ayant bénéficié, pour l'instance d'appel, de l'aide juridictionnelle totale, il y a lieu de mettre les frais de l'expertise, liquidés et taxés à la somme de 7 402,15 euros, à la charge définitive de l'Etat ; Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : Considérant qu'en application desdites dispositions, il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire droit aux conclusions des parties tendant au remboursement des frais exposés par elles et non compris dans les dépens ; DECIDE : Article 1er : La requête de Mme X est rejetée. Article 2 : Les frais d'expertise liquidés et taxés à la somme de 7 402,15 euros sont mis à la charge définitive de l'Etat. Article 3 : Les conclusions des parties tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées. 04VE03429 2

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