CETATEXT000007426082 J0XLX2006X06X000000600264 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/42/60/CETATEXT000007426082.xml Texte Cour administrative d'appel de Versailles, Juges des Reconduites à la frontière, du 22 juin 2006, 06VE00264, inédit au recueil Lebon 2006-06-22 Cour administrative d'appel de Versailles 06VE00264 Rejet JUGES DES RECONDUITES A LA FRONTIERE excès de pouvoir C BENCHELAH M. Jean-Paul EVRARD Mme COLRAT Vu la requête, enregistrée au greffe de la cour le 6 février 2006, présentée pour M. Driss X, demeurant ..., par Me Slimane Benchelah, avocat au barreau de Paris ; M. X demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement n° 0510494 du 15 décembre 2005 par lequel le magistrat délégué par le président du Tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 9 décembre 2005 par lequel le préfet de l'Essonne a décidé sa reconduite à la frontière ; 2°) d'annuler cet arrêté pour excès de pouvoir ; 3°) de condamner l'Etat à lui verser la somme de 1500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; Il soutient que l'arrêté de reconduite pris à son encontre n'a été précédé d'aucun examen de sa situation personnelle ; que le préfet n'a pas tenu compte des changements des circonstances de droit et de faits intervenus entre le refus de titre de séjour de 2001 et l'édiction de l'arrêté litigieux ; qu'il justifie remplir les conditions pour bénéficier de plein droit d'un titre de séjour après plus de dix années de résidence continue sur le territoire ; que les preuves qu'il apporte sont suffisamment probantes ; qu'il n'a jamais troublé l'ordre public ; que la décision méconnaît l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; ……………………………………………………………………………………………. Vu les autres pièces du dossier ; Vu l'ordonnance en date du 13 mars 2006 fixant la clôture d'instruction au 14 avril 2006, en application des articles R. 613-1 et R. 613-3 du code de justice administrative ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 modifiée ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience : Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 8 juin 2006 : - le rapport de M. Evrard, magistrat délégué ; - les observations de Me Shahshahani pour M. X ; - et les conclusions de Mme Colrat, commissaire du gouvernement ; Considérant qu'aux termes de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : « L'autorité administrative compétente peut, par arrêté motivé, décider qu'un étranger sera reconduit à la frontière dans les cas suivants : (...) 3° Si l'étranger auquel la délivrance ou le renouvellement d'un titre de séjour a été refusé, ou dont le titre de séjour a été retiré, s'est maintenu sur le territoire au-delà du délai d'un mois à compter de la date de notification du refus ou du retrait (...) » ; Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que M. Driss X, né en 1969 à Douar Loussata, Maroc, de nationalité marocaine, s'est maintenu sur le territoire français plus d'un mois après la notification, le 24 juillet 2001, de la décision du préfet de police du 9 juillet 2001 lui refusant la délivrance d'un titre de séjour et l'invitant à quitter le territoire ; qu'il entrait ainsi dans le champ d'application de la disposition précitée ; que, par suite, le préfet de l'Essonne pouvait, à la suite de l'interpellation de l'intéressé le 8 décembre 2005 à Evry, se fonder sur les dispositions susmentionnées de ce code pour décider, par l'arrêté attaqué du 9 décembre 2005, la reconduite à la frontière de l'intéressé ; Considérant, en premier lieu, que cet arrêté comporte l'énoncé des textes applicables ainsi que la mention du maintien de l'intéressé sur le territoire français au delà d'un mois à compter de la date du refus de séjour qui lui a été notifié le 24 juillet 2001 ; qu'il comporte, dès lors, une motivation répondant aux exigences de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Considérant, en second lieu, qu'il ressort des pièces du dossier que l'arrêté attaqué est intervenu après examen de la situation personnelle de M. Y mené dans un court délai par les services de la préfecture de l'Essonne en liaison avec les services de la préfecture du Loiret ; que cet examen a porté tant sur le droit au séjour de l'intéressé au regard du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile qu'au regard des articles 3 et 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Considérant, en troisième lieu, que la circonstance que le préfet du Loiret ait rejeté, par décision du 9 décembre 2005, une nouvelle demande de titre de séjour présentée par le requérant sur le fondement de l'article L. 313-11-3° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile en raison de ce qu'il n'apportait aucune preuve certaine de la continuité de son séjour en France depuis plus de dix ans, est sans incidence sur la légalité de l'arrêté du même jour ordonnant la reconduite à la frontière de l'intéressé ; Considérant, en quatrième lieu, qu'aux termes de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, : « Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention “vie privée et familiale” est délivrée de plein droit : (...) 3° A l'étranger, ne vivant pas en état de polygamie, qui justifie par tout moyen résider en France habituellement depuis plus de dix ans ou plus de quinze ans si, au cours de cette période, il a séjourné en qualité d'étudiant. Les années durant lesquelles l'étranger s'est prévalu de documents d'identité falsifiés ou d'une identité usurpée ne sont pas prises en compte. (...) » et qu'aux termes de l'article L 511-4 du même code : « Ne peuvent faire l'objet d'une mesure de reconduite à la frontière en application du présent chapitre : (…) 3° L'étranger qui justifie par tous moyens résider habituellement en France depuis plus de quinze ans sauf s'il a été, pendant toute cette période, titulaire d'une carte de séjour temporaire portant la mention étudiant » ; Considérant que si M. X fait valoir qu'il résidait en France depuis plus de dix ans à la date de l'arrêté en litige, qu'il se trouve ainsi dans la situation où un titre de séjour doit lui être remis de plein droit, ce qui fait obstacle au prononcé d'une mesure de reconduite à la frontière, il ressort des pièces du dossier, d'une part, que les documents manuscrits produits pour les années 1995 et 1996 ne présentent pas un caractère probant suffisant, ainsi que l'a estimé à juste titre le tribunal administratif, pour justifier la résidence habituelle du requérant sur le territoire durant ces années et, d'autre part, que l'intéressé ayant utilisé un titre de séjour falsifié en vue d'obtenir un emploi et une couverture sociale, cette circonstance est, en application des dispositions susmentionnées de l'article L. 313-11, de nature à le priver de la prise en compte des années de présence sur le territoire sous le régime de ce document falsifié, soit depuis le 16 novembre 1998 ; Considérant, enfin, qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : « 1° Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance ; 2° Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des droits et libertés d'autrui. » ; Considérant que si M. X fait valoir qu'il est venu, en 1990, rejoindre son père qui réside régulièrement en France, il ressort des pièces du dossier que le requérant est célibataire et sans enfant à charge ; qu'ainsi qu'il a été dit plus haut, la résidence habituelle en France depuis plus de dix ans n'est pas établie ; que les pièces du dossier font apparaître que le requérant a opéré, à plusieurs reprises, des virements de sommes d'argent en faveur de membres de sa famille demeurés au Maroc ; qu'il ne peut, par suite, être regardé comme dépourvu de toute attache familiale dans son pays d'origine ; que, dans ces conditions, l'arrêté litigieux n'a pas porté au droit de l'intéressé au respect de sa vie familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels il a été pris ; qu'il n'a donc pas méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le magistrat délégué par le président du Tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande ; Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'Etat, qui n'est pas dans la présente instance la partie perdante, la somme que M. X demande au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ; D E C I D E Article 1er : La requête de M. X est rejetée. N° 06VE00264 2
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.