CETATEXT000007426087 J0XLX2006X06X000000600571 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/42/60/CETATEXT000007426087.xml Texte Cour administrative d'appel de Versailles, Juges des Reconduites à la frontière, du 22 juin 2006, 06VE00571, inédit au recueil Lebon 2006-06-22 Cour administrative d'appel de Versailles 06VE00571 Satisfaction totale JUGES DES RECONDUITES A LA FRONTIERE excès de pouvoir C BOUDJELTI M. Jean-Paul EVRARD Mme COLRAT Vu la requête, enregistrée au greffe de la cour le 14 mars 2006 par télécopie et le 15 mars 2006 en original, présentée par le PREFET DE LA SEINE-SAINT-DENIS ; le PREFET DE LA SEINE-SAINT-DENIS demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement n°' 0504601 du 9 janvier 2006 par lequel le magistrat délégué par le président du Tribunal administratif de Cergy-Pontoise a annulé son arrêté du 10 mai 2005 décidant la reconduite à la frontière de M. Mohamed X ; 2°) de rejeter la demande présentée par M. X devant le Tribunal administratif de Cergy-Pontoise ; Le préfet soutient que le magistrat délégué a commis une erreur dans l'appréciation de la protection de la vie familiale dont bénéficierait M. X ; que, contrairement aux mentions du jugement, la seule circonstance que deux de ses enfants soient nés en France en 1988 ne leur donne pas vocation à devenir Français en application de l'article 21-7 du code civil ; qu'aucune pièce produite ne démontre la présence en France de l'épouse de M. X qui n'est titulaire d'aucun titre de séjour ; que, semblablement la présence en France, actuelle et passée des enfants de l'intéressé n'est pas attestée ; que rien ne s'oppose à ce que la vie familiale de M. X et des membres de sa famille se poursuive dans son pays d'origine ; que M. X ne justifie pas que son état de santé conduirait à la délivrance d'un titre de séjour et que les dispositions de l'article L. 313-11-11° du code l'entrée et du séjour des étrangers en France et du droit d'asile ont été méconnues ; qu'il ne justifie pas davantage, par les pièces qu'il produit, sa résidence habituelle en France pendant au moins dix années avant la mesure de reconduite à la frontière dont il a fait l'objet et que les dispositions de l'article L. 313-11-3° du même code ont été méconnues ; ……………………………………………………………………………………………. Vu les autres pièces du dossier ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers en France et du droit d'asile ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 8 juin 2006 : - le rapport de M. Evrard, magistrat délégué ; - et les conclusions de Mme Colrat, commissaire du gouvernement ; Considérant qu'aux termes de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : « L'autorité administrative compétente peut, par arrêté motivé, décider qu'un étranger sera reconduit à la frontière dans les cas suivants : (...) 3° Si l'étranger auquel la délivrance ou le renouvellement d'un titre de séjour a été refusé, ou dont le titre de séjour a été retiré, s'est maintenu sur le territoire au-delà du délai d'un mois à compter de la date de notification du refus ou du retrait (...) » ; Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que M. Mohamed X, né le 17 janvier 1957 à Msaken en Tunisie, de nationalité tunisienne, s'est maintenu sur le territoire français plus d'un mois après la notification, le 6 décembre 2004, de la décision du PREFET DE LA SEINE-SAINT-DENIS du 1er décembre 2004 lui refusant la délivrance d'un titre de séjour et l'invitant à quitter le territoire ; qu'il entrait ainsi dans le champ d'application de la disposition précitée ; Considérant que pour prononcer l'annulation de cet arrêté, par le jugement du 9 janvier 2006 dont le PREFET DE LA SEINE-SAINT-DENIS relève appel, le magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Cergy-Pontoise a estimé que cette décision d'éloignement portait une atteinte disproportionnée au droit au respect de la vie familiale de M. X ; Considérant qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : « 1° Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance ; 2° Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des droits et libertés d'autrui. » ; Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que M. X est entré en France en avril 1988, âgé de 31 ans ; que deux enfants y sont nés le 26 août 1988, puis un troisième le 9 février 1990 et un quatrième le 27 février 1992 ; qu'après rejet, le 15 avril 1991 de la demande de titre de séjour présentée par ce ressortissant tunisien, il a fait l'objet, le 21 février 1994, d'une mesure de reconduite à la frontière ; qu'aucune des pièces produites n'établit de manière probante la présence en France de M. X, de son épouse et de ses enfants entre 1994 et 2001 ; que, notamment, la scolarisation des quatre enfants de l'intéressé n'est attestée qu'en mars 2005 ; que l'épouse de M. X ne justifie ni d'une entrée régulière sur le territoire français, ni d'un titre de séjour ; qu'aucune circonstance ne s'opposant à ce que la vie familiale se déroule en Tunisie, pays d'origine de M. X et de son épouse, la mesure de reconduite à la frontière ne porte pas une atteinte disproportionnée au droit au respect de la vie familiale de l'intéressé et ne méconnaît pas les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; que, par suite, le préfet est fondé à soutenir que c'est à tort que le magistrat délégué par le président du Tribunal administratif de Cergy-Pontoise a annulé pour ce motif son arrêté du 2 mai 2005 ; Considérant toutefois qu'il appartient à la cour, saisie de l'ensemble du litige par l'effet dévolutif de l'appel, d'examiner les autres moyens soulevés par M. X devant le tribunal administratif ; Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers en France et du droit d'asile : « Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention vie privée et familiale est délivrée de plein droit : (...) 11º A l'étranger résidant habituellement en France dont l'état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entraîner pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité, sous réserve qu'il ne puisse effectivement bénéficier d'un traitement approprié dans le pays dont il est originaire. La décision de délivrer la carte de séjour est prise par l'autorité administrative, après avis du médecin inspecteur de santé publique compétent au regard du lieu de résidence de l'intéressé ou, à Paris, du médecin, chef du service médical de la préfecture de police. Le médecin inspecteur ou le médecin chef peut convoquer le demandeur pour une consultation médicale devant une commission médicale régionale dont la composition est fixée par décret en Conseil d'Etat. » et qu'aux termes de l'article L. 511-4 du même code : « Ne peuvent faire l'objet d'une mesure de reconduite à la frontière en application du présent chapitre : (...) 10º L'étranger résidant habituellement en France dont l'état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entraîner pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité, sous réserve qu'il ne puisse effectivement bénéficier d'un traitement approprié dans le pays de renvoi. » ; Considérant que si M. X fait valoir qu'il est atteint d'une pathologie justifiant son maintien en France, il n'établit ni que l'avis du médecin inspecteur de la santé du 23 septembre 2004 est entaché d'une erreur d'appréciation ni que son état de santé nécessiterait une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entraîner pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité ; qu'il n'établit pas davantage qu'il ne pourrait pas bénéficier d'un traitement approprié dans le pays dont il est originaire ; Considérant, en second lieu, qu'aux termes de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers en France et du droit d'asile : « Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention vie privée et familiale est délivrée de plein droit : (...) 3º A l'étranger ne vivant pas en état de polygamie, qui justifie par tout moyen résider en France habituellement depuis plus de dix ans ou plus de quinze ans si, au cours de cette période, il a séjourné en qualité d'étudiant. Les années durant lesquelles l'étranger s'est prévalu de documents d'identité falsifiés ou d'une identité usurpée ne sont pas prises en compte » et qu'aux termes de l'article L. 511-4 du même code : « Ne peuvent faire l'objet d'une mesure de reconduite à la frontière en application du présent chapitre : (...) 3º L'étranger qui justifie par tous moyens résider habituellement en France depuis plus de quinze ans sauf s'il a été, pendant toute cette période, titulaire d'une carte de séjour temporaire portant la mention étudiant » ; Considérant que M. X ne justifie pas avoir résidé en France habituellement depuis plus de quinze ans à la date de l'arrêté attaqué ; que, par suite, ses prétentions au bénéfice des dispositions précitées doivent être écartées ; Considérant, en troisième lieu, qu'aux termes de l'article 3-1 de la convention relative aux droits de l'enfant : Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu'elles soient le fait d'institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l'intérêt supérieur de l'enfant doit être une considération primordiale ; qu'il résulte de ces stipulations, qui peuvent être utilement invoquées à l'appui d'un recours pour excès de pouvoir, que dans l'exercice de son pouvoir d'appréciation, l'autorité administrative doit accorder une attention primordiale à l'intérêt supérieur des enfants dans toutes les décisions les concernant ; qu'il ne ressort toutefois pas des pièces du dossier que la mesure litigieuse ait, dans les circonstances de l'espèce, méconnu les stipulations précitées, dès lors que M. X et son épouse peuvent emmener avec eux leur enfant en Tunisie ; Considérant, enfin, qu'ainsi qu'il a été dit ci-dessus, la décision attaquée n'est pas intervenue en méconnaissance du droit au respect de la vie familiale de l'intéressé et n'a pas méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que le PREFET DE LA SEINE-SAINT-DENIS est fondé à demander l'annulation du jugement du 9 janvier 2006 par lequel le magistrat délégué par le président du Tribunal administratif de Cergy-Pontoise a annulé son arrêté du 10 mai 2005 décidant la reconduite à la frontière de M. X, ainsi que le rejet de la demande présentée par ce dernier devant le tribunal administratif ; Sur les autres conclusions : Considérant, d'une part, que le présent arrêt qui annule le jugement du tribunal administratif et rejette la demande présentée devant le tribunal administratif n'implique aucune mesure d'exécution ; que par suite les conclusions de M. X tendant à ce que la Cour enjoigne au préfet de lui délivrer un titre de séjour doivent être rejetées ; Considérant, d'autre part, que les dispositions de l'article L. 761-1 du code justice administrative font obstacle à ce que l'Etat, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, soit condamné à verser à M. X la somme qu'il demande au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ; D E C I D E Article 1er : Le jugement du 9 janvier 2006 du magistrat délégué par le président du Tribunal administratif de Cergy-Pontoise est annulé. Article 2 : La demande présentée devant le Tribunal administratif de Cergy-Pontoise par M. X est rejetée. N° 06VE00571 2
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.