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03VE01208

CETATEXT000007426089 J0XLX2006X07X000000301208 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/42/60/CETATEXT000007426089.xml Texte Cour administrative d'appel de Versailles, 1ère Chambre, du 12 juillet 2006, 03VE01208, inédit au recueil Lebon 2006-07-12 Cour administrative d'appel de Versailles 03VE01208 Rejet 1ERE CHAMBRE plein contentieux C M. BELAVAL DUMORTIER-MEYNIER Mme Laurence BELLE VANDERCRUYSSEN Mme LE MONTAGNER Vu l'ordonnance en date du 16 août 2004, enregistrée au greffe de la Cour administrative d'appel de Versailles le 1er septembre 2004, par laquelle le président de la Cour administrative d'appel de Paris a, en application du décret n°2004-585 du 22 juin 2004 portant création d'une cour administrative d'appel à Versailles et modifiant les articles R. 221-3, R. 221-4, R. 221-7 et R. 221-8 du code de justice administrative, transmis à la Cour administrative d'appel de Versailles le jugement de la requête présentée pour la société OUEST EMBALLAGES, dont le siège social est 2 avenue des gros chevaux

(95310)Saint-Ouen l'Aumône, représentée par ses représentants légaux, par Me Dumortier-Meynier ; Vu ladite requête, enregistrée au greffe de la Cour administrative d'appel de Paris le 17 mars 2003, par laquelle la société OUEST EMBALLAGES demande : 1°) d'annuler le jugement n° 974588-974589 du 19 décembre 2002 par lequel le Tribunal administratif de Versailles a rejeté ses requêtes, la première tendant à la décharge des cotisations supplémentaires à l'impôt sur les sociétés et des pénalités y afférentes auxquelles elle a été assujettie au titre des années 1985,1986 et 1987, la seconde tendant à la décharge des cotisations supplémentaires à la valeur ajoutée ainsi que des pénalités y afférentes, auxquelles elle a été assujettie au titre de la période allant du 1er janvier 1985 au 31 décembre 1987 ; 2°) de prononcer la décharge des impositions litigieuses ; 3°) de condamner l'Etat à lui verser 80 000 euros au titre du préjudice subi ; 4°) de condamner l'Etat à lui verser la somme de 3 588 euros au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ; Elle soutient que le service vérificateur a rejeté la comptabilité en se fondant sur des documents saisis lors d'interventions réalisées dans le cadre de la procédure de l'article L. 16 B du livre des procédures fiscales ; que l'ordonnance autorisant la saisie ne lui a pas été régulièrement notifiée et qu'elle n'a pas été informée des délais et des modalités de recours ; qu'ainsi la procédure est irrégulière et les droits de la défense ont été méconnus ; que dès lors qu'aucun inventaire détaillé des pièces saisies et restituées n'a été établi, la procédure diligentée en application de l'article L. 16 B du livre des procédures fiscales est irrégulière ; que seule une très faible partie des pièces saisies a fait l'objet d'un compostage puisqu'il s'agit des seules pièces déposées dans les coffres en banque ouverts au nom de M. X et non de la société OUEST EMBALLAGES ; que si l'administration indique apporter la preuve que la comptabilité est entachée de graves irrégularités, elle ne prouve pas que les achats effectués par les employés l'auraient été pour le compte de la société ; qu'au surplus la plupart de ces achats ont été réglés par chèques et non en espèces ; que les erreurs de l'administration sont corroborées par le manque total de pertinence de la reconstitution du stock ; qu'en effet un des documents intitulé « reste en cave » a servi à établir le stock alors qu'il ne rend compte que d'une partie des stocks de boissons de la société au 5 mai 1987, soit ceux de la maison attenante à la discothèque et non ceux présents dans les locaux de la discothèque au moment de la perquisition ; que le service vérificateur n'a pas tenu compte des deux factures établies les 17 et 18 septembre 1987 ; que la prise en compte de ces achats permet de démontrer que les éléments figurant en stock de boissons sont cohérents avec les éléments comptables sans différences inexpliquées ; que le chiffre d'affaires « vestiaires » correspond à une activité non démontrée de la société et est en tout état de cause incohérent puisqu'il est aussi élevé en été qu'en hiver alors que cette activité est quasiment inexistante en été ; que la réclamation initiale a été soumise aux services fiscaux le 26 janvier 1993 et que ceux-ci n'ont statué que le 31 juillet 1997 soit plus de quatre ans plus tard ; que la société a été également pénalisée par le délai excessif pris par l'administration fiscale pour produire un mémoire en défense devant le tribunal ; que du fait de la durée excessive de la procédure, il convient de lui allouer la somme de 80 000 euros ; ………………………………………………………………………………………….. Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 29 juin 2006 : - le rapport de Mme Belle, premier conseiller ; - les conclusions de Mme Le Montagner, commissaire du gouvernement ; Considérant que la société OUEST EMBALLAGES, qui exerçait initialement une activité d'emballages industriels en bois, a, depuis décembre 1984, développé une activité secondaire de discothèque au lieu-dit « Le manoir » à Tessancourt ; qu'à la suite de renseignements issus d'une source extérieure selon lesquels la société dissimulerait une partie du chiffre d'affaires de la discothèque, l'administration fiscale, après avoir usé de son droit de visite en application de l'article L. 16 B du livre des procédures fiscales, a procédé à une vérification de comptabilité de la société pendant la période du 1er janvier 1985 au 31 décembre 1987 ; qu'à la suite des redressements qui lui ont été notifiés tant au titre de l'impôt sur le sociétés qu'au titre de la taxe sur la valeur ajoutée et au rejet de ses réclamations, la société a saisi le Tribunal administratif de Versailles, qui a rejeté ses demandes ; Sur la régularité de la procédure résultant de l'application de l'article L. 16 B du livre des procédures fiscales ; Considérant qu'aux termes de l'article L. 16 B du livre des procédures fiscales : « Lorsque l'autorité judiciaire, saisie par l'administration fiscale, estime qu'il existe des présomptions qu'un contribuable se soustrait à l'établissement ou au paiement des impôts sur le revenu ou sur les bénéfices ou de la taxe sur la valeur ajoutée en se livrant à des achats ou à des ventes sans facture, en utilisant ou en délivrant des factures ou des documents ne se rapportant pas à des opérations réelles ou en omettant sciemment de passer ou de faire passer des écritures ou en passant ou en faisant passer sciemment des écritures inexactes ou fictives dans des documents comptables dont la tenue est imposée par le code général des impôts, elle peut, dans les conditions prévues au II, autoriser les agents de l'administration des impôts, ayant au moins le grade d'inspecteur et habilités à cet effet par le directeur général des impôts, à rechercher la preuve de ces agissements, en effectuant des visites en tous lieux, même privés, où les pièces et documents s'y rapportant sont susceptibles d'être détenus et procéder à leur saisie(…). II. Chaque visite doit être autorisée par une ordonnance du président du tribunal de grande instance dans le ressort duquel sont situés les lieux à visiter (…) L'ordonnance (…) n'est susceptible que d'un pourvoi en cassation selon les règles prévues par le Code de procédure pénale (…) ; VI. L'administration des impôts ne peut opposer au contribuable les informations recueillies qu'après restitution des pièces et documents saisis ou de leur reproduction et mise en oeuvre des procédures de contrôle visées aux premier et deuxième alinéas de l'article L. 47. » ; Considérant que par ordonnance du 15 septembre 1987, le président du Tribunal de grande instance de Versailles a autorisé, sur le fondement de l'article L. 16 B du livre des procédures fiscales, des agents de l'administration fiscale à procéder à des visites, notamment au siège social de la société OUEST EMBALLAGES, dont M. Gérard X était président directeur général, dans les locaux de la discothèque « Le manoir » et dans les locaux attenants à cette dernière où sont domiciliés M. Philippe X, fils de M. Gérard X, ainsi que sa concubine, au domicile de M. et Mme X, ainsi que dans les coffres de M. et Mme X à la Banque Populaire de la Région Ouest de Paris, et à la saisie des pièces et documents susceptibles d'établir que la société se soustrayait au paiement ou à l'établissement de l'impôt sur le revenu ; que la société OUEST EMBALLAGES n'a pas formé de pourvoi en cassation contre cette ordonnance ; que, dès lors, elle ne peut utilement se prévaloir devant le juge de l'impôt, qui n'est pas compétent pour se prononcer sur la procédure judiciaire d'autorisation des visites organisées sur le fondement de l'article L. 16 B, de l'irrégularité de la notification de ladite ordonnance prescrivant les visites ; que s'agissant de la régularité des opérations qui ont suivi les visites, si elle fait valoir que les dispositions du paragraphe VI de l'article L. 16 B n'auraient pas été respectées au motif que le procès-verbal de restitution des pièces saisies daté du 29 octobre 1987 ne mentionnerait pas l'intégralité et le détail des pièces restituées, cette circonstance est par elle-même sans influence sur la régularité de la procédure dès lors que, lors de la signature du procès verbal du 29 octobre 1987, Messieurs Gérard et Philippe n'ont pas signalé que certaines pièces seraient manquantes, n'ont émis aucune remarque particulière et qu'il ne résulte pas de l'instruction que la société aurait été privée de la possibilité de faire valoir utilement sa défense ; que, par suite, la procédure n'est pas entachée d'irrégularité ; Sur le bien-fondé des impositions : En ce qui concerne le caractère non probant de la comptabilité de la société OUEST EMBALLAGES : Considérant que l'administration était en droit d'utiliser pendant les opérations de contrôle tant les documents régulièrement saisis et restitués que les factures communiqués par la société Cash Boissons dans le cadre de la mise en oeuvre auprès de cette société du droit de communication dévolu à l'administration fiscale ; que ces divers documents ont fait apparaître des achats de boissons qui n'était pas comptabilisés ; que si la requérante fait valoir que rien ne permet de rattacher ces achats, effectués par M. Philippe X, sa compagne et la secrétaire de la société, à la société OUEST EMBALLAGES, il résulte cependant de l'instruction que les quantités d'alcools achetés, soit plus de 700 à 800 bouteilles par an à la même société Cash Boissons, et la fréquence de ces achats ne permettent pas de regarder ceux-ci comme destinés à un usage purement personnel, la société OUEST EMBALLAGES n'apportant au demeurant aucun élément à l'appui de ses dires ; que la circonstance, à la supposer établie, que la majeure partie de ces achats ait été réglée par chèque ne suffit pas à remettre en cause cette appréciation ; qu'en outre les documents manuscrits saisis au domicile de M. Gérard X font état de mouvements en espèces correspondant aux dates et aux sommes des factures d'achats de boissons avec mention des noms des proches du président directeur général de la société ainsi que de celui de la secrétaire de la société comme bénéficiaires de ces sommes, pour des achats de boissons, personnes au profit desquelles ont été établies les factures de la société Cash Boissons ; que, par suite, ces achats doivent être regardés comme destinés à la vente d'alcools dans le cadre de l'activité discothèque de la société OUEST EMBALLAGES ; qu'ainsi, en application de l'article L. 192 du livre des procédures fiscales, la comptabilité étant entachée de graves irrégularités et dépourvue de caractère probant, l'administration l'a, à bon droit, écartée ; que les redressements ayant été établis conformément à l'avis de la commission départementale des impôts, il incombe à la société OUEST EMBALLAGES d'apporter la preuve de l'exagération des impositions mises à sa charge ; En ce qui concerne la reconstitution du chiffre d'affaires : Considérant que la société conteste le montant de son chiffre d'affaires, le vérificateur ayant, selon elle, omis de comptabiliser les bouteilles présentes dans les locaux proprement dits de la discothèque en ne prenant en compte que celles trouvées dans la maison attenante à la discothèque ; que, cependant, la reconstitution du chiffre d'affaires, effectuée par le vérificateur au vu de l'ensemble des stocks présents dans les locaux, tenait compte d'importants achats non comptabilisés, les graves irrégularités de la comptabilité et l'absence de tenue d'un inventaire régulier ne permettant pas de connaître avec exactitude l'état des stocks ; qu'en outre la société ne peut utilement se prévaloir de ce que l'état des stocks constatés lors des visites serait en cohérence avec sa comptabilité, dès lors que ni l'un ni l'autre n'avaient de caractère probant et qu'elle n'apporte aucun élément à l'appui de ses dires permettant d'établir la pertinence de son analyse ; que, par suite la société OUEST EMBALLAGES, qui ne démontre pas en quoi les impositions mises à sa charge seraient exagérées et qui ne propose aucune méthode permettant d'établir avec une précision meilleure l'état de ses stocks et le montant exact de son chiffre d'affaires, ne conteste pas utilement la reconstitution opérée par le vérificateur ; Considérant, en second lieu, que si la société OUEST EMBALLAGES soutient que l'existence de l'activité vestiaires n'est pas établie et remet en cause le montant du chiffre d'affaires résultant de cette activité, elle ne conteste pas avoir fait mention dans ses déclarations annuelles de salaires de l'emploi de salariés exclusivement affectés à cette activité ; que si elle fait valoir, en outre, que les recettes de cette activité ne pouvaient en aucune manière être similaires en été et en hiver, compte-tenu de l'inutilité du vestiaire en période estivale, elle ne propose, en contrepartie, aucune méthode qu'elle estimerait plus probante que celle retenue par l'administration pour reconstituer le chiffre d'affaires afférent à cette activité ; que, par suite, elle n'est pas fondée à solliciter la décharge des cotisations supplémentaires auxquelles elle a été assujettie du fait de ce chef de redressement ; Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que la société OUEST EMBALLAGES n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Versailles a rejeté ses demandes ; Sur la demande de réparation du préjudice subi : Considérant que la société OUEST EMBALLAGES demande le versement d'une indemnité de 80 000 euros en réparation du préjudice qu'elle aurait subi du fait de la lenteur excessive avec laquelle les services fiscaux ont répondu à ses demandes ainsi qu'à son mémoire introductif d'instance devant le Tribunal administratif de Versailles ; que ces conclusions, qui n'ont été précédées d'aucune demande préalable présentée devant l'administration et rejetée par elle, sont, en tout état de cause, irrecevables et ne peuvent qu'être rejetées ; Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que l'Etat, qui n'est pas, en l'espèce, la partie perdante, soit condamné à verser à la société OUEST EMBALLAGES la somme qu'elle demande au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ; que, par suite, les conclusions susvisées doivent être rejetées ; DECIDE : Article 1er : La requête de la société OUEST EMBALLAGES est rejetée. N° 03VE01208 2

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