CETATEXT000007426105 J0XLX2006X07X000000400038 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/42/61/CETATEXT000007426105.xml Texte Cour administrative d'appel de Versailles, 4ème Chambre, du 4 juillet 2006, 04VE00038, inédit au recueil Lebon 2006-07-04 Cour administrative d'appel de Versailles 04VE00038 Rejet 4EME CHAMBRE plein contentieux C M. GIPOULON ANDRIEU Mme Françoise BARNABA Mme COLRAT Vu l'ordonnance en date du 16 août 2004, enregistrée au greffe de la Cour administrative d'appel de Versailles le 1er septembre 2004, par laquelle le président de la Cour administrative d'appel de Paris a, en application du décret n°2004-585 du 22 juin 2004 portant création d'une cour administrative d'appel à Versailles, et modifiant les articles R.221-3, R.221-4, R.221-7 et R.221-8 du code de justice administrative, transmis à la Cour administrative d'appel de Versailles la requête présentée pour l'EURL SOCIETE DE L'YVETTE, dont le siège est situé 33 bis Route de Chartre à Gometz-la-Ville, par Me Andrieu, avocat au barreau de l'Essonne ; Vu la requête, enregistrée le 6 janvier 2004 au greffe de la Cour administrative d'appel de Paris, par laquelle l'EURL SOCIETE DE L'YVETTE demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 011124 en date du 2 octobre 2003 par lequel le tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande tendant à la décharge de droits supplémentaires de taxe sur la valeur ajoutée auxquels elle a été assujettie au titre de la période du 1er octobre 1993 au 31 mai 1997 ; 2°) de prononcer la décharge des impositions litigieuses ; Elle soutient que le tribunal a omis de se prononcer sur le moyen qu'elle a présenté en première instance, tiré de ce que le rappel de droits mis à sa charge au titre de l'exercice clos 31 mai 1996 a été irrégulièrement majoré d'une somme de 219 070 F ; que le redressement de taxe sur la valeur ajoutée opéré sur la valeur vénale des immeubles cédés à la SCI 3 B est dépourvu de fondement légal au regard de l'article 11 A de la sixième directive, l'administration n'étant pas en droit de substituer une autre valeur au prix payé, dès lors que l'opération ne s'inscrit pas dans le cadre d'une fraude ou d'une évasion fiscale ; qu'en outre, l'évaluation des immeubles à laquelle a procédé le service ne correspond ni à la valeur vénale du marché ni à la valeur économique ; que la vente de terrains à l'EURL par les époux X et par M Y et la vente à ces derniers de locaux à construire par l'EURL, mentionnées dans l'acte notarié du 13 mai 1996, ne s'analysent pas comme une dation en paiement, une telle opération correspondant à une remise d'immeuble en contrepartie de la vente d'un terrain ; que l'EURL a donc régulièrement déclaré la taxe sur la valeur ajoutée sur ses ventes au fur et à mesure des encaissements ;que les droits ne devaient donc pas être acquittés, comme l'a jugé à tort le tribunal ; ……………………………………………………………………………………. Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 20 juin 2006 : - le rapport de Mme Barnaba, premier conseiller ; - et les conclusions de Mme Colrat, commissaire du gouvernement ; Sur l'étendue du litige : Considérant que, par décision du 7 septembre 2004, postérieure à l'introduction de la requête, le directeur des services fiscaux de l'Essonne a prononcé le dégrèvement en droits et pénalités, à concurrence d'une somme de 81 517, 24 euros, du complément de taxe sur la valeur ajoutée réclamé à SOCIETE DE L'YVETTE au titre de la période du 1er octobre 1993 au 31 mai 1997, à la suite du rehaussement de sa base d'imposition à l'impôt sur les sociétés opéré par le vérificateur à raison d'une insuffisance du prix de vente, en juillet 1995, d'un ensemble immobilier situé à Gif-sur-Yvette ; que les conclusions de la requête sont, dans cette mesure, devenues sans objet ; Sur les impositions restant en litige : En ce qui concerne la régularité du jugement attaqué : Considérant que, dans sa demande introductive présentée devant le Tribunal, l'EURL SOCIETE DE L'YVETTE a contesté le montant des droits de taxe sur la valeur ajoutée mis à sa charge au titre de la période du 1er octobre 1993 au 31 mai 1997 en faisant valoir, d'une part, que des crédits de taxe n'avaient pas été déduits et, d'autre part, qu'une somme de 219 070 F avait été, par erreur, prise en compte dans les bases imposables retenues par le vérificateur ; que le jugement n'a pas répondu à ce dernier moyen et doit, par suite, être annulé, en tant qu'il a omis de se prononcer sur cette contestation relative à la taxe sur la valeur ajoutée due au titre de l'exercice clos le 31 mai 1996 ; que, par suite, il y a lieu, pour la Cour, d'évoquer et de statuer immédiatement sur les conclusions à fin de décharge des droits supplémentaires de taxe sur la valeur ajoutée assignés à la société requérante au titre de la période susmentionnée ; En ce qui concerne le moyen tiré d'une erreur affectant le montant des rappels de droits de taxe sur la valeur ajoutée : Considérant, en premier lieu, que l'EURL SOCIETE DE L'YVETTE soutient qu'au titre de l'exercice clos le 31 mai 1996, l'administration a, de façon erronée, majoré d'une somme de 219 070 F les rappels de droits de taxe sur la valeur ajoutée mis à sa charge ; qu'il résulte toutefois des indications chiffrées contenues dans la notification de redressement rectificative du 18 juin 1998 comme dans la réponse aux observations du contribuable du 12 octobre 1999 que la somme susmentionnée correspond au rappel afférent à la période du 1er octobre 1994 au 30 septembre 1995 et qu'elle n'a pas été comptée une seconde fois au titre de la période suivante comprise entre le 1er octobre 1995 et le 30 septembre 1996, pour laquelle le rappel s'établit à la somme de 791 809 F ; que, par suite, l'EURL SOCIETE DE L'YVETTE n'est pas fondée à soutenir que le montant total des droits mentionné sur l'avis de mise en recouvrement du 9 mai 2000 doit être réduit à concurrence de la somme de 219 070 F ; Considérant, en second lieu, qu'aux termes du 2 de l'article 224 de l'annexe II au code général des impôts : « Lorsque le montant de la taxe déductible (…) mentionné sur une déclaration excède le montant de la taxe due d'après les éléments qui figurent sur cette déclaration, l'excédent de taxe dont l'imputation ne peut être faite est reporté, jusqu'à épuisement, sur la ou les déclarations suivantes. Toutefois, cet excédent peut faire l'objet de remboursements dans les conditions fixées par les articles 242-0 A à 242-0 K et par l'article 271-4 du code général des impôts. » ; Considérant que l'EURL SOCIETE DE L'YVETTE soutient qu'elle disposait de crédits de taxe sur la valeur ajoutée au titre des exercices clos les 30 septembre 1995 et 30 septembre 1996, s'élevant respectivement aux sommes de 361 002 F et de 13 989 F, et fait valoir que l'administration doit établir qu'elle a tenu compte de ces crédits dans la détermination des droits supplémentaires qui lui ont été assignés ; qu'elle n'apporte toutefois aucune précision permettant d'établir qu'elle se serait abstenue de reporter son excédent de taxe déductible sur ses déclarations suivantes, ou d'en demander le remboursement, comme le prévoient les dispositions précitées du 2 de l'article 224 de l'annexe II au code général des impôts ; En ce qui concerne les rappels de taxe sur la valeur ajoutée due sur les acquisitions de terrains à bâtir : Considérant qu'en vertu du 7° de l'article 257 du code général des impôts, les opérations concourant à la production ou à la livraison d'immeubles sont passibles de la taxe sur la valeur ajoutée, même lorsqu'elles revêtent un caractère civil ; qu'aux termes du 1 de l'article 269 du même code : « Le fait générateur de la taxe se produit : (...) c. pour les mutations à titre onéreux (...) entrant dans le champ d'application du 7° de l'article 257, par l'acte qui constate l'opération ou, à défaut, au moment du transfert de propriété. » ; Considérant que, par un acte notarié en date du 13 mai 1996, l'EURL SOCIETE DE L'YVETTE, qui a pour activité toutes opérations immobilières de promotion, d'achat de terrains en vue de l'édification de constructions et de revente en l'état présent ou futur d'achèvement, a acquis de M. Y et de M. X diverses parcelles de terrains situés à Mesnil le Roi ; que le même acte prévoit la vente, au profit de M. Y et de M. X, de locaux à construire par l'EURL SOCIETE DE L'YVETTE, payables, pour partie, par la remise des parcelles de terrains ; qu'ainsi, par le même acte, la société susmentionnée a effectué la dation en paiement correspondant au paiement d'une partie du prix par l'attribution, à M. Y et à M. X, de locaux à usage d'habitation précisément désignés et localisés dans la division parcellaire et le cahier des charges inclus dans l'acte susmentionné ; que cette dation en paiement entrait, par suite, dans le champ d'application de l'article 257-7° du code général des impôts ; qu'en vertu des dispositions précitées du 1 de l'article 269 du même code, le fait générateur de la taxe sur la valeur ajoutée était donc constitué par l'acte du 13 mai 1996 constatant l'opération et non par les encaissements, comme le soutient à tort l'EURL SOCIETE DE L'YVETTE ; Sur les intérêts de retard et les pénalités de mauvaise foi : Considérant, en premier lieu, que, par sa décision d'admission partielle en date du 11 janvier 2001, l'administration a accordé à l'EURL SOCIETE DE L'YVETTE un dégrèvement des intérêts de retard initialement mis à sa charge, d'un montant de 113 037 F ; qu'en outre, eu égard à l'incidence du dégrèvement accordé par l'administration au cours de la présente instance, les intérêts de retard ont été diminués à concurrence d'une somme de 24 645 F (3 757, 11 euros) ; qu'il résulte de ces deux dégrèvements que les intérêts de retard ont été assis sur les droits effectivement éludés au cours de la période vérifiée ; que la société requérante, qui ne tient pas compte de ces deux dégrèvements dans ses écritures, ne justifie pas l'existence d'erreurs affectant le montant des intérêts de retard mis à sa charge ; Considérant, en second lieu, qu'en conséquence du dégrèvement des droits en principal prononcé par la décision du directeur des services fiscaux en date du 7 septembre 2004, les pénalités de mauvaise foi auxquelles l'EURL SOCIETE DE L'YVETTE a été assujettie ont été diminuées d'un montant de 13 207, 12 euros (86 633 F) ; qu'à supposer que la société requérante entende invoquer le caractère erroné de ce montant, elle n'en justifie par aucun élément chiffré ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la demande en décharge présentée devant le tribunal et le surplus des conclusions de la requête doivent être rejetés ; DECIDE : Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions de la requête de l'EURL SOCIETE DE L'YVETTE à concurrence de la somme de 81 517, 24 euros en ce qui concerne, en droits et pénalités, les rappels de taxe sur la valeur ajoutée afférents à la période 1er octobre 1993 au 31 mai 1997. Article 2 : Le jugement du Tribunal administratif de Versailles en date du 2 octobre 2003 est annulé en tant qu'il a écarté les conclusions en décharge des rappels de taxe sur la valeur ajoutée relatifs à la période du 1er octobre 1993 au 31 mai 1997. Article 3 : La demande en décharge des rappels de taxe sur la valeur ajoutée relatifs à la période du 1er octobre 1993 au 31 mai 1997 présentée par l'EURL SOCIETE DE L'YVETTE devant le Tribunal administratif de Versailles au titre de la période du 1er octobre 1993 au 31 mai 1997 et le surplus des conclusions de sa requête sont rejetés. N° 04VE00038 2
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