CETATEXT000007426110 J1XLX1990X04X0000001054 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/42/61/CETATEXT000007426110.xml Texte Cour administrative d'appel de Paris, du 17 avril 1990, 89PA01054, inédit au recueil Lebon 1990-04-17 Cour administrative d'appel de Paris 89PA01054 Plein contentieux fiscal C MIQUEL LOLOUM Vu la requête et le mémoire ampliatif présentés par M. Gérard X..., demeurant ... à 75015 Paris ; la requête a été enregistrée le 30 janvier 1989 et le mémoire ampliatif le 25 avril 1989 ; M. X... demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement n° 70385/1 du 13 octobre 1988 du tribunal administratif de Paris rejetant sa demande en décharge des compléments d'impôts sur le revenu ainsi que des pénalités y afférentes auxquels il a été assujetti au titre des années 1978, 1979, 1980 et 1981 ; 2°) de lui accorder la décharge demandée ; 3°) de lui accorder le bénéfice des intérêts moratoires ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code général des impôts ; Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Vu la loi 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu, au cours de l'audience du 3 avril 1990 : - le rapport de Mme MIQUEL, conseiller, - les observations de Me Alain FALLOURD, avocat à la cour, pour M. Gérard X..., - et les conclusions de M. LOLOUM, commissaire du gouvernement ; Considérant que M. Gérard X..., qui exploite une pharmacie située ... dans des locaux de la gare Montparnasse concédés par la S.N.C.F. a fait l'objet d'une vérification de comptabilité portant sur les exercices 1978 à 1981 qui a donné lieu à des redressements des impositions dans la catégorie des bénéfices industriels et commerciaux par suite de la réintégration, dans les revenus imposables des années considérées, des loyers de l'appartement mis à disposition d'une employée de service, de cadeaux offerts à des tiers et d'une somme de 550.000 F correspondant à la comptabilisation d'une avance financière qui avait été consentie à M. Gérard X... par son père ; que le requérant conteste ces réintégrations ; En ce qui concerne les loyers de l'appartement mis à disposition de l'employée de service : Considérant qu'aux termes de l'article 39-1 du code général des impôts : "Le bénéfice net est établi sous déduction de toutes charges, celles-ci comprenant, sous réserve des dispositions du 5, notamment : 1°) Les frais généraux de toute nature, les dépenses de personnel et de main d'oeuvre, le loyer des immeubles dont l'entreprise est locataire. Toutefois les rémunérations ne sont admises en déduction des résultats que dans la mesure où elles correspondent à un travail effectif et ne sont pas excessives eu égard à l'importance du service rendu. Cette disposition s'applique à toutes les rémunérations directes ou indirectes, y compris les allocations, avantages en nature et remboursements de frais." ; Considérant que l'administration a réintégré dans les bénéfices imposables de l'officine pharmaceutique, au titre des années 1979, 1980 et 1981, les sommes, prises en compte comme charges déductibles de l'exploitation par M. X..., de 18.834 F, 19.340 F et 20.640 F correspondant aux loyers de l'appartement qu'il loue pour y loger gratuitement son employée de service ; Considérant, que les impositions ayant été établies conformément à l'avis de la commission départementale des impôts, les loyers en cause ne peuvent être admis comme charges déductibles de l'exploitation qu'à la condition que M. X... apporte la preuve qu'ils constituent un élément de la rémunération de son employée qui corresponde à un travail effectif et ne soit pas excessif eu égard à l'importance du service rendu par l'intéressée à son officine pharmaceutique ; qu'il n'est pas contesté que le salaire de l'intéressée correspondait à une rémunération considérée comme normale dans la profession et que, par ailleurs, le requérant n'établit nullement que le complément de rémunération constitué par la prise en charge des loyers du logement de son employée aurait eu pour contrepartie un travail ou aurait été destiné à compenser des sujétions spécifiques qui n'auraient pas été prises en compte dans le cadre de la fixation de ce salaire ; qu'ainsi, M. X... n'établit pas que les sommes dont l'administration a décidé la réintégration correspondaient à un travail effectif et n'étaient pas excessives eu égard à l'importance du service rendu ; qu'il n'est donc pas fondé à demander qu'elles soient déduites des bénéfices imposables de son exploitation au titre des années 1979, 1980 et 1981 ; En ce qui concerne les cadeaux faits à des tiers : Considérant qu'en vertu de l'article 39-5 du code général des impôts, les dépenses correspondant à des cadeaux de toute nature peuvent être réintégrées dans les bénéfices imposables dans la mesure où elles sont excessives et où la preuve n'a pas été apportée qu'elles ont été engagées dans l'intérêt direct de l'entreprise ; Considérant qu'il résulte de l'instruction que l'administration, a réintégré les sommes de 5.000 F en 1978, 2.500 F en 1979, 2.500 F en 1980 et 2.000 F en 1981 que M. X... avait déduit à titre de cadeaux de l'entreprise ; qu'en se bornant à soutenir que, par leur modicité et leur date de distribution le jour de l'An, ces cadeaux ne pouvaient être regardés que comme faits dans l'intérêt du développement de la clientèle, sans apporter aucune justification de nature à établir qu'ils étaient utiles à la bonne marche de l'entreprise, ni même aucune précision, tels les noms des bénéficiaires, susceptible d'établir que ces objets ont bien reçu l'affectation qui est alléguée, M. X... n'a pas apporté la preuve que les dépenses correspondantes ont été engagées dans l'intérêt direct de l'entreprise ; que, par suite, il n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, pour le calcul de ses revenus imposables dans la catégorie des bénéfices industriels et commerciaux, les sommes litigieuses ont été réintégrées ; Sur l'imposition d'une somme de 550.000 F au titre de 1979 : Considérant qu'il résulte des dispositions de l'article 38 du code général des impôts que si la suppression de la dette d'une entreprise individuelle envers un tiers entraîne une augmentation de l'actif net à la clôture de l'exercice mais peut se trouver compensée par une inscription de même montant au crédit du compte personnel de l'exploitant s'il apparaît que la disparition de la dette résulte de ce que l'exploitant en assume désormais personnellement la charge, de sorte qu'il doit être regardé comme faisant à son entreprise un apport de même montant, le contribuable doit dans ce cas justifier de la réalité des créances de tiers ainsi reprises à son compte ; Considérant qu'il résulte de l'instruction qu'en 1978, Monsieur Gérard X... a reçu de ses parents des sommes d'un montant global de 550.000 F, inscrites par une décision de gestion en dettes de son entreprise individuelle ; qu'au 1er janvier 1979, le compte du créancier M. Maurice X..., a été débité par le crédit du compte personnel de M. Gérard X... exploitant ; que le ministre soutient que l'existence et la réalité de la créance à la date de l'imposition ne sont pas établies ; Considérant que le requérant produit des codicilles déposés chez leur notaire par ses parents le 4 novembre 1980 antérieurement au début des opérations de vérification sous enveloppe cachetée, décachetée en présence d'huissier dont le constat l'atteste, selon lesquels au moyen de chèques et virements dont la matérialité est par ailleurs justifiée au dossier, ils ont été amenés à remettre à leur fils les sommes litigieuses en 1978, celui-ci "ayant eu besoin de disponibilités pour l'agrandissement de sa pharmacie" et "dans le cas où ils décèderaient avant remboursement de ces sommes, les exécuteurs testamentaires devront prendre en compte le montant de la somme due" ; que, même si ces actes ne justifient pas des modalités relatives aux conditions précises de mise à disposition de la somme dont s'agit, expressément qualifiée d'avance et non de libéralité ou d'avantage, et d'ailleurs dès l'origine considérée comme dette dans les écritures de l'entreprise, ils ne justifient pas moins de l'existence et de la réalité desdites avances à la date de l'opération de débit du compte du créancier par le crédit du compte personnel de l'exploitant ; que dans ces conditions, le requérant doit être regardé comme justifiant suffisamment à ladite date de la constatation par lesdites écritures d'un apport à son exploitation commerciale et que c'est à tort que par le jugement attaqué le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande en décharge des cotisations établies à raison de l'opération dont il s'agit ; Sur les conclusions tendant au paiement d'intérêts moratoires : Considérant qu'en l'absence de litige né et actuel, il n'y a pas lieu en l'instance d'accorder le paiement d'intérêts moratoires.Article 1er : Les bases de la cotisation supplémentaire à l'impôt sur le revenu mise à la charge de M. Gérard X... au titre de l'année 1979 sont réduites de 550.OOO F.Article 2 : Il est accordé à M. Gérard X... décharge de la différence entre le montant des droits auxquels il a été assujetti et des pénalités maintenues à sa charge au titre de l'année 1979 et le montant de ceux résultant de l'article 1 ci-dessus.Article 3 : Le jugement du tribunal administratif de Paris du 13 octobre 1988 est réformé en ce qu'il a de contraire à la présente décision.Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête de M. Gérard X... est rejeté. 19-04-02-01-04-06 CONTRIBUTIONS ET TAXES - IMPOTS SUR LES REVENUS ET BENEFICES - REVENUS ET BENEFICES IMPOSABLES - REGLES PARTICULIERES - BENEFICES INDUSTRIELS ET COMMERCIAUX - DETERMINATION DU BENEFICE NET - AVANTAGES EN NATURE ALLOUES AU PERSONNEL 19-04-02-01-03-01-01 CONTRIBUTIONS ET TAXES - IMPOTS SUR LES REVENUS ET BENEFICES - REVENUS ET BENEFICES IMPOSABLES - REGLES PARTICULIERES - BENEFICES INDUSTRIELS ET COMMERCIAUX - EVALUATION DE L'ACTIF - THEORIE DU BILAN - ACTIF SOCIAL CGI 1409 CGI Livre des procédures fiscales L80 A
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