CETATEXT000007426112 J1XLX1990X04X0000001184 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/42/61/CETATEXT000007426112.xml Texte Cour administrative d'appel de Paris, du 17 avril 1990, 89PA01184, inédit au recueil Lebon 1990-04-17 Cour administrative d'appel de Paris 89PA01184 Plein contentieux fiscal C MIQUEL LOLOUM Vu l'ordonnance en date du 2 janvier 1989 par laquelle le président de la 8ème sous-section de la section du contentieux du Conseil d'Etat a, en application de l'article 18 du décret n° 88-906 du 2 septembre 1988, transmis à la cour administrative d'appel de Paris la requête présentée par M. Jean-Pierre ADAM ; Vu la requête présentée par M. Jean-Pierre ADAM demeurant ... ; elle a été enregistrée au secrétariat de la section du contentieux du Conseil d'Etat le 19 janvier 1988 ; M. ADAM demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement n°71330 bis/1 du 17 décembre 1987 du tribunal administratif de Paris rejetant sa demande en décharge de la taxe d'habitation à laquelle il a été assujetti au titre des années 1985 et 1986 à raison d'un garage qu'il loue pour son véhicule personnel ; le jugement du tribunal administratif de Paris n°58282/1 du 17 décembre 1987 rejetant sa demande en décharge de la taxe d'habitation à laquelle il a été assujetti au titre des années 1983 et 1984 à raison du même garage ; 2°) de lui accorder la décharge demandée ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code général des impôts ; Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Vu la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Les parties ayant été averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu, au cours de l'audience du 3 avril 1990 : - le rapport de Mme MIQUEL, conseiller, - et les conclusions de M. LOLOUM, commissaire du gouvernement ; Considérant qu'aux termes de l'article 1409 du code général des impôts : "La taxe d'habitation est calculée d'après la valeur locative des habitations et de leurs dépendances telles que garages, jardins d'agrément, parcs et terrains de jeux ..." ; Sur l'application de la loi fiscale : Considérant qu'il résulte de l'instruction que l'emplacement de stationnement que loue M. ADAM pour y entreposer son véhicule personnel est distant d'environ trois cents mètres à pied de son domicile ; que, nonobstant la circonstance que, lorsqu'il effectue en voiture le trajet qui sépare son domicile de cet emplacement, la distance entre ces deux points est de un kilomètre compte tenu des contraintes imposées par le plan de circulation du secteur, cet emplacement de stationnement doit être regardé comme une dépendance de l'habitation pour l'application des dispositions précitées de l'article 1409 du code général des impôts ; Sur l'application de la doctrine administrative : Considérant que, sur le fondement de l'article L.80 A du livre des procédures fiscales, M. ADAM invoque une doctrine administrative contenue dans une instruction et une réponse parlementaire en vertu de laquelle le point de savoir si la condition d'éloignement par rapport au local d'habitation se trouve réalisée est une question de fait qui doit être résolue en fonction des circonstances propres à chaque cas ; que cette doctrine ne donne pas de l'article 1409 du code général des impôts une interprétation différente de celle sur laquelle est fondée l'imposition litigieuse ; Considérant qu'il résulte de l'ensemble de ce qui précède que M. ADAM n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Paris a rejeté ses demandes en décharge de la taxe d'habitation à laquelle il a été assujetti au titre des années 1983, 1984, 1985 et 1986 à raison de l'emplacement de stationnement dont il est locataire ; Considérant enfin que, dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de condamner M. ADAM au versement d'une amende pour recours abusif de 500 francs ;article 1er : La requête de M. Jean-Pierre ADAM est rejetée.Article 2 : M. Jean-Pierre ADAM est condamné à verser au trésor public une amende pour recours abusif d'un montant de 500 francs. 19-03-031 CONTRIBUTIONS ET TAXES - IMPOSITIONS LOCALES AINSI QUE TAXES ASSIMILEES ET REDEVANCES - TAXE D'HABITATION Code de la construction et de l'habitation L511-2
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.