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89PA01282

CETATEXT000007426114 J1XLX1990X04X0000001282 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/42/61/CETATEXT000007426114.xml Texte Cour administrative d'appel de Paris, du 10 avril 1990, 89PA01282, inédit au recueil Lebon 1990-04-10 Cour administrative d'appel de Paris 89PA01282 C SIMONI DACRE-WRIGHT Vu l'ordonnance en date du 1er décembre 1988 par laquelle le président de la 6ème sous-section de la section du contentieux du Conseil d'Etat a transmis à la cour administrative d'appel de Paris, en application de l'article 17 du décret n° 88-906 du 2 septembre 1988, la requête présentée au Conseil d'Etat pour Mme X... ; Vu la requête présentée pour Mme X... demeurant ..., par la société civile professionnelle le BRET-DE-LANOUVELLE, avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation ; elle a été enregistrée au secrétariat de la section du contentieux du Conseil d'Etat le 11 mars 1988 ; Mme X... demande : 1°) d'annuler le jugement n° 8705646/6 en date du 16 décembre 1987 par lequel le tribunal administratif de Paris l'a mise en demeure, en qualité de propriétaire de l'immeuble situé au ..., de faire procéder aux travaux de réparation de cet immeuble prescrits par arrêté du préfet de Police de Paris en date du 13 avril 1987 ; 2°) d'annuler l'arrêté précité ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Vu la loi n°87-1127 du 31 décembre 1987 ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience du 27 mars 1990 : - le rapport de M. SIMONI, conseiller, - et les conclusions de M. DACRE-WRIGHT, commissaire du gouvernement ; Considérant qu'aux termes de l'article L.511-2 du code de la construction et de l'habitation : " ...l'arrêté prescrivant la réparation ou la démolition du bâtiment menaçant ruine est notifié au propriétaire, avec sommation d'avoir à effectuer les travaux dans un délai déterminé et, s'il conteste le péril, de faire commettre un expert chargé de procéder, contradictoirement et au jour fixé par l'arrêté, à la constatation de l'état du bâtiment et de dresser rapport. Si, au jour indiqué, le propriétaire n'a point fait cesser le péril et s'il n'a pas cru devoir désigner un expert, il sera passé outre et procédé à la visite par l'expert seul nommé par l'administration. Le tribunal administratif, après avoir entendu les parties dûment convoquées conformément à la loi, statue sur le litige de l'expertise, fixe, s'il y a lieu, le délai pour l'exécution des travaux ou pour la démolition. Il peut autoriser le maire à y faire procéder d'office et aux frais du propriétaire si cette exécution n'a pas eu lieu à l'époque prescrite ..." ; Considérant en premier lieu que le préfet de Police de Paris a soumis au tribunal administratif le litige auquel a donné lieu l'arrêté pris le 13 avril 1987 en vue de faire cesser le péril résultant de l'état de l'immeuble sis au ..., propriété de Mme X... ; que par le jugement attaqué cette juridiction a mis Mme X... en demeure de faire procéder, dans un délai de 2 mois, aux travaux de réparation de son immeuble prescrits par l'arrêté du 13 avril 1987 et a autorisé le préfet de Police de Paris à faire exécuter les travaux aux frais de la propriétaire si ce délai n'était pas observé ; qu'en prenant cette décision, le tribunal administratif, se prononçant dans les conditions prévues par les dispositions du code de la construction et de l'habitation ci-dessus reproduites, n'a ni omis de statuer sur les conclusions du préfet de Police tendant à l'homologation de l'arrêté de péril, ni statué au delà des conclusions dont il était saisi ; Considérant, en second lieu, que si Mme X... fait état de ce qu'il n'est pas certain qu'elle ait été titulaire, à la date de l'arrêté de péril, d'un droit de propriété exclusif sur l'immeuble en cause, cette simple allégation, qui n'est assortie d'aucun commencement de preuve, ne saurait suffire à démontrer que le tribunal administratif l'aurait à tort mise seule en demeure de faire exécuter les travaux de réparation ; Considérant enfin que la requérante n'appuie d'aucune justification son affirmation, contraire aux dires des experts commis par le préfet de Police, selon laquelle les ouvertures de l'immeuble donnant sur l'extérieur auraient été entièrement murées ; qu'ainsi, elle n'établit pas que les travaux prescrits portant sur les parties intérieures de l'immeuble auraient été dépourvus d'utilité ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la requête de Mme X... doit être rejetée ;Article 1er : La requête de Mme X... est rejetée. 49-05-03 POLICE ADMINISTRATIVE - POLICES SPECIALES - POLICE DES IMMEUBLES MENACANT RUINE Code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel R88

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