CETATEXT000007426116 J1XLX1990X04X0000001285 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/42/61/CETATEXT000007426116.xml Texte Cour administrative d'appel de Paris, du 10 avril 1990, 89PA01285, inédit au recueil Lebon 1990-04-10 Cour administrative d'appel de Paris 89PA01285 C COURTIN DACRE-WRIGHT Vu la décision en date du 2 janvier 1989 par laquelle le président de la 6e sous-section de la section du contentieux du Conseil d'Etat a transmis à la cour administrative d'appel de Paris, en application de l'article 17 du décret n° 88-906 du 2 septembre 1988, la requête présentée au Conseil d'Etat pour M. Virginaire X..., dirigée contre le jugement du tribunal administratif de Basse-Terre n° 68/86 du 11 mai 1987 ; Vu la requête présentée pour M. X... demeurant ... par Me Yves Y..., avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation ; il a été enregistré au secrétariat de la section du contentieux du Conseil d'Etat le 31 décembre 1987, M. X... demande au Conseil d'Etat : 1°) d'annuler le jugement n° 68/86 en date du 11 mai 1987 par lequel le tribunal administratif de Basse-Terre a rejeté sa demande tendant à la condamnation de l'Etat à lui verser une indemnité de huit millions de francs majorée des intérêts ; 2°) de condamner l'Etat au paiement de la somme de huit millions de francs, majorée des intérêts de droit lesquels seront capitalisés ; ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ..... Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Vu la loi n°87-1127 du 31 décembre 1987 ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience du 27 mars 1990 : - le rapport de M. Z..., président-rapporteur, - et les conclusions de M. DACRE-WRIGHT, commissaire du gouvernement ; Considérant qu'il résulte tant des motifs que du dispositif des arrêts en date des 7 février 1983 et 20 novembre 1984, de la cour d'appel de Basse-Terre et de la 1ère chambre civile de la Cour de cassation que ceux-ci ont eu pour seul objet d'annuler la donation déguisée des immeubles de M. X..., intervenue entre celui-ci et Mme A... ; qu'il ne ressort, ni de leurs motifs, ni de leur dispositif, qu'ait été ordonnée l'expulsion des occupants ; que, dès lors, c'est à bon droit que le préfet de la région Guadeloupe, préfet du département Guadeloupe, a refusé de prêter le concours de la force publique en vue d'assurer l'expulsion desdits occupants ; qu'il suit de là que M. X... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que le tribunal administratif de Basse-Terre a rejeté sa demande tendant à la condamnation de l'Etat ; Considérant qu'aux termes de l'article R.88 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel "Dans le cas de requête jugée abusive, son auteur encourt une amende qui ne peut excéder 20.000 F" ; que la requête de M. X... dirigée contre le jugement du tribunal administratif de Basse-Terre présente un caractère abusif ; qu'il y a lieu de le condamner à payer une amende de 5.000 F ;Article 1er : La requête de M. X... est rejetée.Article 2 : M. X... est condamné à payer une amende de 5.000 F. 60-02-03-01-02 RESPONSABILITE DE LA PUISSANCE PUBLIQUE - RESPONSABILITE EN RAISON DES DIFFERENTES ACTIVITES DES SERVICES PUBLICS - SERVICES DE POLICE - SERVICES DE L'ETAT - ABSTENTION DES FORCES DE POLICE
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.