CETATEXT000007426119 J1XLX1990X04X0000001488 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/42/61/CETATEXT000007426119.xml Texte Cour administrative d'appel de Paris, du 10 avril 1990, 89PA01488, inédit au recueil Lebon 1990-04-10 Cour administrative d'appel de Paris 89PA01488 C MESNARD DACRE-WRIGHT Vu l'ordonnance en date du 2 janvier 1989 par laquelle le président de la 10ème sous-section de la section du contentieux du Conseil d'Etat a transmis à la cour administrative d'appel de Paris, en application de l'article 17 du décret n° 88-906 du 2 septembre 1988, la requête présentée au Conseil d'Etat par M. Jacques BIDALOU ; Vu la requête présentée par M. Jacques BIDALOU demeurant 8 place Marine 78600 Maisons-Laffitte ; elle a été enregistrée au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat le 5 septembre 1988 ; M. BIDALOU demande au Conseil : 1°) d'annuler une ordonnance n° U8807633/4 en date du 5 août 1988 par laquelle le conseiller délégué par le président du tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à la désignation d'un expert en vue de prendre connaissance et de constater l'inauthenticité de soixante grosses au porteur créées par les "actes d'ouverture de prêts" passés les 21 août, 24 août et 7 septembre 1970 devant maître X..., notaire à Paris, en vertu desquelles les notaires de la caisse régionale de garantie des notaires de Paris se prétendent, depuis 1976, créanciers des dames Cozic et de la société en nom collectif Cozic ; 2°) d'ordonner la mesure sollicitée ; Vu le décret n° 74-737 du 12 août 1974 ; Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Vu la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Le requérant ayant été régulièrement averti du jour de l'audience ; Après avoir entendu, au cours de l'audience du 27 mars 1990 : - le rapport de Mme MESNARD, conseiller, - et les conclusions de M. DACRE-WRIGHT, commissaire du gouvernement ; Sans qu'il soit besoin de statuer sur la recevabilité de la requête ; Considérant qu'il n'appartient pas à la juridiction administrative de connaître des actes accomplis par le garde des sceaux ou le procureur de la République dans leur mission de surveillance de l'activité des études notariales ; qu'ainsi, M. BIDALOU ne saurait utilement soutenir que la constatation de l'inauthenticité des grosses au porteur créées par les "actes d'ouverture de prêts" passés devant notaire les 21, 24 août et 7 septembre 1970 serait susceptible de donner lieu devant les juridictions de l'ordre administratif à une action en responsabilité contre l'Etat à raison de la carence dont auraient fait preuve les autorités chargées du contrôle de la profession notariale ; qu'il s'ensuit qu'il n'est pas fondé à se plaindre de ce que, par l'ordonnance attaquée, le conseiller délégué par le président du tribunal administratif de Paris a rejeté sa requête ;Article 1er : La requête de M. BIDALOU est rejetée. 17-03-02-07-05 COMPETENCE - REPARTITION DES COMPETENCES ENTRE LES DEUX ORDRES DE JURIDICTION - COMPETENCE DETERMINEE PAR UN CRITERE JURISPRUDENTIEL - PROBLEMES PARTICULIERS POSES PAR CERTAINES CATEGORIES DE SERVICES PUBLICS - SERVICE PUBLIC JUDICIAIRE
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.