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89PA01495

CETATEXT000007426121 J1XLX1990X04X0000001495 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/42/61/CETATEXT000007426121.xml Texte Cour administrative d'appel de Paris, du 10 avril 1990, 89PA01495, inédit au recueil Lebon 1990-04-10 Cour administrative d'appel de Paris 89PA01495 C LACKMANN DACRE-WRIGHT Vu l'ordonnance en date du 26 janvier 1989 par laquelle le président de la 10 ème sous-section de la section du contentieux du Conseil d'Etat a transmis à la cour administrative d'appel de Paris, en application de l'article 17 du décret n° 88-906 du 2 septembre 1988, la requête présentée au Conseil d'Etat par le MINISTRE DE L'INTERIEUR ; Vu la requête présentée par le MINISTRE DE L'INTERIEUR ; elle a été enregistrée au secrétariat de la section du contentieux du Conseil d'Etat le 9 juillet 1987 ; le MINISTRE DE L'INTERIEUR demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement du 13 avril 1987 par lequel le tribunal administratif de Basse-Terre l'a condamné à verser à M. X... l'indemnité d'éloignement ; 2°) de rejeter la demande de M. X... ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Vu la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Vu le décret n° 88-906 du 2 septembre 1988 et notamment son article 17 ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu, au cours de l'audience du 27 mars 1990 : - le rapport de Mme LACKMANN, conseiller, - et les conclusions de M. DACRE-WRIGHT, commissaire du gouvernement ; Considérant qu'il résulte de l'instruction que M. X... a adressé au MINISTRE DE L'INTERIEUR deux réclamations les 6 juillet 1984 et 13 mars 1985 tendant au versement de l'indemnité d'éloignement prévue à l'article 6 du décret du 22 décembre 1953 portant aménagement du régime de rémunération des fonctionnaires de l'Etat en service dans les départements d'outre-mer ; qu'il a ensuite saisi le tribunal administratif de Basse-Terre le 17 janvier 1986 d'une requête dirigée contre les décisions implicites de rejet résultant du silence gardé par le MINISTRE DE L'INTERIEUR sur ses deux réclamations ; Considérant qu'eu égard aux conclusions ainsi formulées, le litige porté par M. X... devant le tribunal administratif de Basse-Terre présentait le caractère d'un litige de plein contentieux ; qu'aux termes de l'article 1er du décret du 11 janvier 1965 relatif aux délais de recours contentieux repris par l'article R.89 du code des tribunaux administratifs en vigueur lors de l'introduction de la requête : "Le silence gardé pendant plus de quatre mois sur une réclamation par l'autorité compétente vaut décision de rejet. Les intéressés disposent, pour se pourvoir contre cette décision implicite, d'un délai de deux mois à compter du jour de l'expiration de la période de quatre mois susmentionnée .... Toutefois l'intéressé n'est forclos qu'après un délai de deux mois à compter du jour de la notification d'une décision expresse de rejet : 1°) en matière de plein contentieux ..." ; qu'en l'absence, en l'espèce, d'une décision expresse rejetant les demandes de M. X..., aucune forclusion ne pouvait être opposée à celui-ci ; que si les décisions implicites de rejet qui ont permis à l'intéressé de former un recours de pleine juridiction auraient pu également faire l'objet d'une demande tendant seulement à l'annulation de ces décisions par la voie d'un recours pour excès de pouvoir formé dans le délai du recours contentieux et si ce délai était expiré lorsque M. X... s'est pourvu devant le tribunal administratif, une telle circonstance est sans influence sur la recevabilité du recours de pleine juridiction, que le requérant, choisissant cette dernière voie de recours, a en l'espèce intenté et qui obéit, du point de vue du délai, aux règles particulières précitées de l'article R.89 ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que le MINISTRE DE L'INTERIEUR n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Basse-Terre l'a condamné à verser à M. X... une indemnité d'éloignement et a renvoyé l'intéressé devant son administration d'origine pour liquidation de ladite indemnité ;Article 1er : La requête du MINISTRE DE L'INTERIEUR est rejetée. 54-01-07-02-04 PROCEDURE - INTRODUCTION DE L'INSTANCE - DELAIS - POINT DE DEPART DES DELAIS - CIRCONSTANCES NE DETERMINANT PAS LE POINT DE DEPART DES DELAIS Code des tribunaux administratifs R89 Décret 53-1266 1953-12-22 art. 6 Décret 65-29 1965-01-11 art. 1

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