CETATEXT000007426123 J1XLX1990X04X0000001544 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/42/61/CETATEXT000007426123.xml Texte Cour administrative d'appel de Paris, 1ère chambre, du 10 avril 1990, 89PA01544, mentionné aux tables du recueil Lebon 1990-04-10 Cour administrative d'appel de Paris 89PA01544 Rejet 1ERE CHAMBRE Plein contentieux B M. Massiot M. Courtin M. Dacre-Wright Vu la décision en date du 26 janvier 1989 par laquelle le président de la 10ème sous-section de la section du contentieux du Conseil d'Etat a transmis à la cour administrative d'appel de Paris, en application de l'article 17 du décret n° 88-906 du 2 septembre 1988, la requête présentée pour la société civile professionnelle d'architectes Reichen et Robert dirigée contre le jugement du tribunal administratif de Paris n° 70147/6 du 18 novembre 1986 ; Vu la requête présentée pour la société civile professionnelle d'architectes Reichen et Robert dont le siège social est ..., représentée par ses dirigeants légaux, par Maître X..., avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation ; il a été enregistré au secrétariat de la section du contentieux du Conseil d'Etat le 9 décembre 1986 ; la société civile professionnelle Reichen et Robert demande au Conseil d'Etat d'annuler l'ordonnance de référé du président du tribunal administratif de Paris du 18 novembre 1986 rendu à son préjudice et au profit de la société "Espaces Polyvalents" et autres ; Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Vu la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu, au cours de l'audience du 27 mars 1990 : - le rapport de M. Courtin, président-rapporteur, - et les conclusions de M. Dacre-Wright, commissaire du gouvernement ; Considérant qu'il ressort de l'instruction que le juge des référés n'a pas eu à trancher le débat entre les parties concernées par la mesure d'instruction prescrite par l'ordonnance du 6 mai 1986, relatif à la possible extension de ladite mesure à la société civile professionnelle d'architectes Reichen et Robert que ce soit dans cette ordonnance ou dans celle en date du 16 juillet 1986 par laquelle la demande d'extension de l'objet de la mission confiée à l'expert a été rejetée ; que, par suite, la société civile professionnelle d'architectes Reichen et Robert n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que le président du tribunal administratif de Paris a estimé que l'ordonnance du 16 juillet 1986 ne faisait pas obstacle à la recevabilité de la nouvelle demande présentée le 22 octobre 1986 par la société "Espaces Polyvalents" et tendant à ce que la mesure d'expertise ordonnée le 6 mai 1986 soit rendue commune à la maîtrise d'oeuvre ; que sa requête ne peut dès lors qu'être rejetée ;Article 1er : La requête sus-visée de la société civile professionnelle d'architectes Reichen et Robert est rejetée. 54-03-011-02 PROCEDURE - PROCEDURES D'URGENCE - REFERE TENDANT AU PRONONCE D'UNE MESURE D'EXPERTISE OU D'INSTRUCTION - RECEVABILITE -Demande d'extension de la mission de l'expert, demande d'expertise complémentaire, nouvelle demande d'expertise - Existence - Demande d'extension de la mission de l'expert - Absence de débat entre les parties tranché par le juge dans la première ordonnance quant aux limites de l'expertise. 54-03-011-02 Une société civile professionnelle d'architecture mise en cause par l'extension d'une expertise ordonnée par le juge des référés, n'est pas fondée à demander l'annulation de cette décision dès lors que les limites de cette expertise n'avaient pas fait l'objet, entre les parties, d'un débat tranché par le juge lorsqu'il avait décidé, par une première ordonnance, d'y faire procéder.
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.