CETATEXT000007426125 J1XLX1990X04X0000001546 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/42/61/CETATEXT000007426125.xml Texte Cour administrative d'appel de Paris, du 10 avril 1990, 89PA01546, inédit au recueil Lebon 1990-04-10 Cour administrative d'appel de Paris 89PA01546 C SIMONI DACRE-WRIGHT Vu l'ordonnance en date du 1er décembre 1988 par laquelle le président de la 1ère sous-section de la section du contentieux du Conseil d'Etat a transmis à la cour administrative d'appel de Paris, en application de l'article 17 du décret n° 88-906 du 2 septembre 1988, la requête présentée au Conseil d'Etat pour M. Mohammed X... ; Vu la requête et le mémoire complémentaire présentés pour M. Mohammed X... demeurant ..., par la S.C.P. DELAPORTE, BRIARD, avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation ; ils ont été enregistrés respectivement les 30 juin et 26 octobre 1988 ; M. X... demande : - d'annuler le jugement n° 68346/7 du 8 décembre 1987 par lequel le tribunal administratif de Paris a rejeté sa requête tendant à l'annulation de l'état exécutoire émis a son encontre le 29 mai 1986 par le directeur de l'office national d'immigration en vue du recouvrement d'une somme de 54.880 F ; - d'annuler ledit état exécutoire ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Vu la loi n° 77-1488 du 30 décembre 1977 ; Vu la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987, le décret n° 88-907 du 9 mai 1988 et le décret n° 88-906 du 2 septembre 1986 ; Les parties ayant été averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience du 27 mars 1990 : - le rapport de M. SIMONI, conseiller, - les observations de la S.C.P. WAQUET, FARGE, avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation, substituant la S.C.P. DELAPORTE, BRIARD, avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation, pour M. Mohammed X... ; - et les conclusions de M. DACRE-WRIGHT, commissaire du gouvernement ; Considérant qu'aux termes de l'article L.341-6 du code du travail : "Il est interdit à toute personne d'engager ou de conserver à son service un étranger non muni du titre l'autorisant à exercer une activité salariée en France, lorsque la possession de ce titre est exigée en vertu soit de dispositions législatives ou réglementaires, soit de traités ou accords internationaux" ; que l'article L.341-7 dispose que : "Sans préjudice des poursuites judiciaires qui pourront être intentées à son encontre, l'employeur qui aura occupé un travailleur étranger en violation des dispositions de l'article L.341-6, premier alinéa, sera tenu d'acquitter une contribution spéciale au bénéfice de l'office des migrations internationales. Le montant de cette contribution spéciale ne saurait être inférieur à 500 fois le taux horaire du minimum garanti prévu à l'article L.141-8. Un décret en Conseil d'Etat fixera les modalités d'application du présent article" que selon l'article R.341-35 du même code : "La contribution spéciale créée à l'article L.341-7 est due pour chaque étranger employé en infraction à l'article L.341-6 (1er alinéa) son montant est égal à 2000 fois le taux horaire, à la date de la constatation de l'infraction, du minimum garanti prévu à l'article L.141-8" ; Considérant en premier lieu, qu'il résulte de l'instruction et notamment du procès-verbal établi le 7 octobre 1986 que deux étrangers non pourvus de titres les autorisant à exercer une activité salariée en France étaient employés dans l'entreprise de confection exploitée par M. Mohammed X... au ...
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.