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89PA01546

CETATEXT000007426125 J1XLX1990X04X0000001546 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/42/61/CETATEXT000007426125.xml Texte Cour administrative d'appel de Paris, du 10 avril 1990, 89PA01546, inédit au recueil Lebon 1990-04-10 Cour administrative d'appel de Paris 89PA01546 C SIMONI DACRE-WRIGHT Vu l'ordonnance en date du 1er décembre 1988 par laquelle le président de la 1ère sous-section de la section du contentieux du Conseil d'Etat a transmis à la cour administrative d'appel de Paris, en application de l'article 17 du décret n° 88-906 du 2 septembre 1988, la requête présentée au Conseil d'Etat pour M. Mohammed X... ; Vu la requête et le mémoire complémentaire présentés pour M. Mohammed X... demeurant ..., par la S.C.P. DELAPORTE, BRIARD, avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation ; ils ont été enregistrés respectivement les 30 juin et 26 octobre 1988 ; M. X... demande : - d'annuler le jugement n° 68346/7 du 8 décembre 1987 par lequel le tribunal administratif de Paris a rejeté sa requête tendant à l'annulation de l'état exécutoire émis a son encontre le 29 mai 1986 par le directeur de l'office national d'immigration en vue du recouvrement d'une somme de 54.880 F ; - d'annuler ledit état exécutoire ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Vu la loi n° 77-1488 du 30 décembre 1977 ; Vu la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987, le décret n° 88-907 du 9 mai 1988 et le décret n° 88-906 du 2 septembre 1986 ; Les parties ayant été averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience du 27 mars 1990 : - le rapport de M. SIMONI, conseiller, - les observations de la S.C.P. WAQUET, FARGE, avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation, substituant la S.C.P. DELAPORTE, BRIARD, avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation, pour M. Mohammed X... ; - et les conclusions de M. DACRE-WRIGHT, commissaire du gouvernement ; Considérant qu'aux termes de l'article L.341-6 du code du travail : "Il est interdit à toute personne d'engager ou de conserver à son service un étranger non muni du titre l'autorisant à exercer une activité salariée en France, lorsque la possession de ce titre est exigée en vertu soit de dispositions législatives ou réglementaires, soit de traités ou accords internationaux" ; que l'article L.341-7 dispose que : "Sans préjudice des poursuites judiciaires qui pourront être intentées à son encontre, l'employeur qui aura occupé un travailleur étranger en violation des dispositions de l'article L.341-6, premier alinéa, sera tenu d'acquitter une contribution spéciale au bénéfice de l'office des migrations internationales. Le montant de cette contribution spéciale ne saurait être inférieur à 500 fois le taux horaire du minimum garanti prévu à l'article L.141-8. Un décret en Conseil d'Etat fixera les modalités d'application du présent article" que selon l'article R.341-35 du même code : "La contribution spéciale créée à l'article L.341-7 est due pour chaque étranger employé en infraction à l'article L.341-6 (1er alinéa) son montant est égal à 2000 fois le taux horaire, à la date de la constatation de l'infraction, du minimum garanti prévu à l'article L.141-8" ; Considérant en premier lieu, qu'il résulte de l'instruction et notamment du procès-verbal établi le 7 octobre 1986 que deux étrangers non pourvus de titres les autorisant à exercer une activité salariée en France étaient employés dans l'entreprise de confection exploitée par M. Mohammed X... au ...

(10e); que les simples allégations du requérant selon lesquelles au moment où a été pratiqué le contrôle de l'administration, l'un des étrangers rendait visite à un salarié de l'entreprise et l'autre était soumis à un essai préalable à une embauche éventuelle, ne suffisent pas à faire échec aux constatations précitées du procès-verbal ; qu'à les supposer établies, les circonstances que M. X... aurait été absent lorsque les deux intéressés ont été admis dans l'atelier et qu'il n'aurait pas eu conscience d'employer des étrangers en situation irrégulière, ne sont pas de nature à démontrer que l'infraction prévue à l'article L.341-6 du code du travail, ne serait pas constituée en l'espèce ; Considérant en second lieu, qu'il ressort des termes mêmes des dispositions précitées des articles L.341-7 et R.341-35 du code du travail, qu'en fixant, par la voie du décret en Conseil d'Etat, le montant de la contribution spéciale à 2000 fois le taux horaire du minimum garanti prévu à l'article L.141-8, le gouvernement respectant la limite inférieure imposée par le législateur, n'a fait qu'user des pouvoirs que celui-ci lui avait conférés par les dispositions de l'article L.341-7 ; que les moyens tirés, d'une part, de ce que l'amende instituée par ce dernier article ne pouvait être supérieure à celle visée à l'article L.364-2 du code du travail, et, d'autre part, de ce que la loi ne pouvait habiliter le gouvernement à arrêter par décret le montant de la contribution spéciale de l'article L.341-7, tendent nécessairement à faire apprécier la conformité à la Constitution des dispositions de l'article L.341-7 du code du travail ; que ces moyens ne sont pas au nombre de ceux qui peuvent être utilement invoqués devant le juge administratif ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Paris a rejeté sa requête tendant à l'annulation de l'état exécutoire émis le 29 mai 1986 à son encontre par le directeur de l'office national d'immigration en vue du recouvrement d'une somme de 54.880 F ;Article 1er : La requête de M. X... est rejetée. 66-032-01-02-02 TRAVAIL ET EMPLOI - REGLEMENTATIONS SPECIALES A L'EMPLOI DE CERTAINES CATEGORIES DE TRAVAILLEURS - EMPLOI DES ETRANGERS - MESURES INDIVIDUELLES - CONTRIBUTION SPECIALE DUE A RAISON DE L'EMPLOI IRREGULIER D'UN TRAVAILLEUR ETRANGER Code du travail L341-6, L341-7, R341-35, L141-8, L364-2

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