CETATEXT000007426129 J1XLX1990X04X0000001690 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/42/61/CETATEXT000007426129.xml Texte Cour administrative d'appel de Paris, du 17 avril 1990, 89PA01690, inédit au recueil Lebon 1990-04-17 Cour administrative d'appel de Paris 89PA01690 Plein contentieux fiscal C MIQUEL LOLOUM Vu la requête présentée par M. Jacques BRUNEL, demeurant ... 75O13 Paris ; elle a été enregistrée le 6 mars 1989 ; M. BRUNEL demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement n° 69243/3 et 69244/3 du 2 décembre 1988 par lequel le tribunal administratif de Paris a rejeté sa requête tendant à la décharge des cotisations supplémentaires à l'impôt sur le revenu auxquelles il a été assujetti au titre des années 1978 et 1980 ; 2°) de lui accorder la décharge demandée ; 3°) de lui accorder le remboursement des frais exposés tant en première instance qu'en appel ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code général des impôts ; Vu le code des tribunaux et des cours administratives d'appel ; Vu la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987, Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience du 3 avril 1990 : - le rapport de Mme MIQUEL, conseiller, - et les conclusions de M. LOLOUM, commissaire du gouvernement ; Sur le bien-fondé de la requête de M. BRUNEL : En ce qui concerne les conclusions en décharge des impositions assignées au titre des années 1978, 1979 et 1980 : Sur la régularité de la procédure d'imposition : Considérant qu'en vertu des dispositions combinées de l'article 176 du code général des impôts et du deuxième alinéa de l'article 179 alors en vigueur, l'administration peut, lorsqu'elle a réuni des éléments permettant d'établir que le contribuable peut avoir des revenus plus importants que ceux qui font l'objet de sa déclaration, lui demander des justifications et, si le contribuable s'est abstenu de répondre aux demandes de justifications, taxer d'office l'intéressé à l'impôt sur le revenu, sous réserve des règles propres à certaines catégories de revenus ; En ce qui concerne l'année 1978 : Considérant que si l'administration a notifié à M. BRUNEL des redressements au titre de l'année 1978 le 22 décembre 1982 dans le cadre de la procédure contradictoire, il résulte de l'instruction que le vérificateur avait adressé le 19 novembre 1982 au contribuable une demande de justifications mentionnant qu'en l'absence de réponse de sa part, il pourrait être taxé d'office sur ses revenus d'origine inexpliquée ; que, par son imprécision et son caractère invérifiable, au moins pour partie, la réponse qu'il a apportée à cette demande pouvait être assimilée à un défaut de réponse au sens des dispositions de l'article 176 du code général des impôts ; qu'enfin, la réponse aux observations de M. BRUNEL qui lui a été adressée par le service le 26 mars 1983 indiquait qu'il encourait la taxation d'office ; que par suite, les conditions de la taxation d'office des revenus dont le contribuable ne pouvait justifier l'origine étant réunies, l'intéressé n'est pas fondé à soutenir que la procédure suivie aurait été irrégulière en ce qui concerne l'année 1978 ; En ce qui concerne les années 1979 et 1980 : Considérant, en premier lieu, que M. BRUNEL conteste, dans son mémoire en réplique présenté devant la cour, la régularité de la procédure suivie par l'administration sur le fondement des dispositions de l'article 176 du code général des impôts en faisant valoir, uniquement en ce qui concerne les années 1979 et 1980, que l'écart constaté entre ses revenus déclarés et les sommes encaissées sur ses comptes bancaires ne pouvait permettre à l'administration de considérer qu'il avait disposé de revenus plus importants que ceux qu'il avait déclarés au titre de ces deux années ; Considérant qu'il résulte de l'instruction que M. BRUNEL a déclaré, au titre des années 1979 et 1980, des revenus bruts s'élevant respectivement à 261.147 F et 144.657 F ; que l'examen de son compte bancaire, seul contrôle auquel l'administration s'est livrée, a révélé, au cours des mêmes années, des encaissements d'un montant de respectivement 376.424 F au titre de 1979 et 3O4.575 F au titre de 1980 ; que si, en raison de l'écart constaté en 1980 entre les revenus déclarés et les sommes ainsi encaissées, l'administration pouvait estimer avoir réuni des éléments suffisants pour penser que le contribuable avait des revenus plus importants que ceux qui étaient mentionnés dans la déclaration et était ainsi en droit, en application des dispositions précitées de l'article 176 du code général des impôts de demander au contribuable de justifier l'origine de ces versements, il n'en est pas de même, en l'absence d'autres éléments d'appréciation, pour l'année 1979 en raison du faible écart entre les encaissements bancaires et les revenus déclarés ; que le requérant est, dès lors, fondé à soutenir, que c'est à tort qu'il a été taxé d'office en application des dispositions de l'article 179 au titre de ladite année 1979 et à demander, pour ce motif, la décharge des impositions qui lui ont été assignées de ce chef ; Considérant, en second lieu, que si M. BRUNEL, en réponse à la demande qui lui a été adressée le 28 mars 1983 en ce qui concerne les encaissements au titre de l'année 1980, a fourni sur l'origine de certains d'entre eux des justifications qui ont été admises par le service, il s'est en revanche borné, pour le surplus s'élevant à 46.39O F, à soutenir que les sommes reçues provenaient de versements d'espèces, de remises de chèques ou de virements dont l'origine ou l'objet n'étaient pas précisés, ou encore, s'agissant de celles qui seraient constituées par des économies en espèces réalisées par les époux X..., à faire état de ressources de provenance invérifiable ; qu'eu égard au caractère imprécis et invérifiable de ces allégations, le requérant doit, à concurrence de la somme de 46.39O F ci-dessus indiquée, être regardé comme s'étant abstenu de répondre à la demande de justifications ; que, par suite, l'administration était en droit, pour l'année 1980, de réintégrer le montant de cette somme dans le revenu global du contribuable ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède qu'il appartient à M. BRUNEL, d'apporter la preuve de l'exagération de l'imposition qui lui a été assignée au titre des années 1978 et 1980 ; Sur le montant des bases d'imposition établies au titre des années 1978 et 1980 : Considérant, en premier lieu, que si M. BRUNEL soutient que certains des versements opérés en 1978 et 1980 sur ses comptes bancaires proviendraient de prêts consentis en sa faveur par des amis ou des relations, les attestations qu'il produit n'ont pas date certaine et sont donc dépourvues de toute valeur probante ; Considérant en second lieu, que si M. BRUNEL soutient que certaines des sommes portées au crédit de ses comptes bancaires au cours des années 1978 et 1980 proviendraient de remises de chèques d'origine familiale ou autre, il n'établit pas, par la production des bordereaux bancaires portant la mention des parties versantes, la nature des sommes ainsi encaissées ; qu'il n'établit, par ailleurs, ni la nature ni l'origine de versements d'espèces qu'il prétend provenir d'économies familiales ou d'avances sur salaires ; Considérant, en troisième lieu, que M. BRUNEL ne fournit aucun élément de nature à établir que le versement d'un chèque de 14.000 F correspondrait, comme il le prétend, au montant de la reprise de mobilier et d'agencements laissés dans l'appartement dont il était locataire et qu'il a quitté au cours de l'année 1978 ; Considérant que le requérant ne peut donc être regardé comme ayant apporté la preuve de l'origine, de la nature et du montant des sommes dont il a disposé au cours des années 1978 et 1980 et qui ont été considérées par l'administration comme des revenus d'origine indéterminée ; Considérant qu'il résulte de l'ensemble de ce qui précède qu'il n'y a lieu d'annuler le jugement du tribunal administratif de Paris en date du 2 décembre 1988 qu'en tant qu'il a rejeté la demande de M. BRUNEL tendant à la décharge des impositions qui lui ont été assignées au titre de l'année 1979 ; En ce qui concerne les conclusions tendant au remboursement des frais d'instance : Considérant que si, aux termes de l'article 1er du décret n° 88-907 du 2 septembre 1988 devenu article du code des tribunaux administratifs : "Lorsqu'il paraît inéquitable de laisser à la charge d'une partie des sommes exposées par elle et non comprises dans les dépens, les juridictions de l'ordre administratif peuvent condamner l'autre partie à lui verser le montant qu'elles déterminent", il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire application desdites dispositions ; qu'il y a lieu, par suite, de rejeter les conclusions de M. BRUNEL tendant au remboursement des frais par lui exposés en première instance et en appel ; Sur les conclusions du recours incident du ministre délégué auprès du ministre d'Etat, ministre de l'économie, des finances et du budget, chargé du budget : Considérant que, par la voie de l'appel incident, le ministre délégué auprès du ministre d'Etat, ministre de l'économie, des finances et du budget, chargé du budget demande l'annulation du jugement du tribunal administratif de Paris du 2 décembre 1988 en tant que ledit jugement a réduit les bases d'imposition de M. BRUNEL dans les limites de 3.5OO F pour l'année 1980 et, par voie de conséquence, le rétablissement du contribuable au rôle de l'impôt sur le revenu, au titre de ladite année, à raison de droits et pénalités correspondant à une base imposable de 219.431 F ; Considérant qu'il résulte de l'instruction que si le bordereau de chèque remis à l'encaissement sur un compte bancaire de M. BRUNEL le 21 avril 1980 faisait apparaître qu'il émanait du gendre de M. BRUNEL, le requérant n'apporte en revanche aucun élément de nature à établir l'origine de la somme de 3.500 F ainsi encaissée ; qu'ainsi, c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Paris a considéré que M. BRUNEL devait être regardé comme ayant apporté des justifications suffisantes ; que le ministre délégué auprès du ministre d'Etat, ministre de l'économie, des finances et du budget, chargé du budget est, par suite, fondé à demander que M. BRUNEL soit rétabli au rôle de l'année 1980 pour un montant , en droits et pénalités correspondant à une base imposable de 219.431 F ;Article 1er : Il est accordé décharge à M. Jacques BRUNEL des impositions supplémentaires à l'impôt sur le revenu qui lui ont été assignées au titre de l'année 1979.Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de M. Jacques BRUNEL est rejeté.Article 3 : M. Jacques BRUNEL est rétabli au rôle de l'impôt sur le revenu, au titre de l'année 1980, à raison de droits et pénalités correspondant à une base imposable de 219.431 F. 19-01-03-01-03 CONTRIBUTIONS ET TAXES - GENERALITES - REGLES GENERALES D'ETABLISSEMENT DE L'IMPOT - CONTROLE FISCAL - VERIFICATION APPROFONDIE DE SITUATION FISCALE D'ENSEMBLE CGI 176, 179 al. 2 Décret 88-907 1988-09-02 art. 1
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.