CETATEXT000007426132 J1XLX1990X04X0000001900 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/42/61/CETATEXT000007426132.xml Texte Cour administrative d'appel de Paris, du 10 avril 1990, 89PA01900, inédit au recueil Lebon 1990-04-10 Cour administrative d'appel de Paris 89PA01900 C COURTIN DACRE-WRIGHT Vu la requête présentée pour M. X... demeurant ... par la S.C.P. GUIGUET, BACHELIER, de la VARDE, avocats au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation ; elle a été enregistrée au greffe de la cour le 15 mars 1989 ; M. X... demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement n° 8869 du 31 janvier 1989 par lequel le tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision par laquelle la caisse nationale de retraite des agents des collectivités locales a refusé de reconnaître l'imputabilité au service, de l'accident dont il a été victime le 6 mars 1985 ; 2°) de déclarer ledit accident, accident de service ouvrant droit à une rente viagère d'invalidité ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le décret n° 65-773 du 9 septembre 1965, relatif au régime de retraite des tributaires de la caisse nationale de retraites des agents des collectivités locales ; Vu le code des communes ; Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Vu la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Considérant qu'aux termes de l'article 30 du décret du 9 septembre 1965 relatif au régime de retraite des tributaires de la caisse nationale de retraite des agents des collectivités locales : "L'agent qui a été mis dans l'impossibilité permanente de continuer ses fonctions en raison d'infirmités résultant de blessures ou de maladies contractées ou aggravées, en service, peut être mis à la retraite par anticipation soit sur sa demande soit d'office ..." ; qu'aux termes de l'article 31-I : "Les agents qui ne sont pas rémunérés à l'heure ou à la journée et qui ont été mis à la retraite dans les conditions prévues à l'article 30 ci-dessus bénéficient d'une rente viagère d'invalidité cumulable avec la pension rémunérant les services prévue à l'article précédent.-Le bénéfice de cette rente viagère d'invalidité est attribuable si la radiation des cadres ou le décès en activité surviennent avant la limite d'âge et sont imputables à des blessures ou maladies résultant par origine ou aggravation d'un fait précis et déterminé de service ou de l'une des autres circonstances énumérées à l'article 30 ci-dessus" ; Considérant qu'il résulte de l'instruction et notamment des rapports d'expertise et compte-rendus d'hospitalisation qu'il n'est pas établi que l'hémorragie méningée qui est à l'origine des troubles fonctionnels invalidants subis par M. X... soient la conséquence de la chute dont celui-ci a été victime le 6 septembre 1985 ; que, notamment, si cette chute est intervenue alors que l'intéressé transportait un four à micro-ondes, opération qui ne nécessite pas d'effort particulier pour un homme valide de 41 ans, il ressort des énonciations non contestées de la déclaration d'accident de travail qu'elle a été provoquée par l'évanouissement de l'intéressé ; qu'il suit de là que la radiation des cadres de M. X... pour invalidité, prononcée le 1er octobre 1987, ne peut être regardée comme imputable à des blessures ayant pour origine un fait précis et déterminé de service au sens des dispositions sus-rapportées de l'article 31-I du décret du 9 septembre 1965 ; que, par suite, M. X... n'est pas fondé à se plaindre de ce que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande tendant à ce que lui soit reconnu le bénéfice d'une rente viagère d'invalidité ; que sa requête ne peut dès lors qu'être rejetée ;Article 1er : La requête de M. X... est rejetée. 67-02-03-02 TRAVAUX PUBLICS - REGLES COMMUNES A L'ENSEMBLE DES DOMMAGES DE TRAVAUX PUBLICS - LIEN DE CAUSALITE - ABSENCE Décret 65-773 1695-09-09 art. 30, art. 31 par. I
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.