CETATEXT000007426138 J1XLX1990X04X0000001913 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/42/61/CETATEXT000007426138.xml Texte Cour administrative d'appel de Paris, du 17 avril 1990, 89PA01913, inédit au recueil Lebon 1990-04-17 Cour administrative d'appel de Paris 89PA01913 Plein contentieux fiscal C DUHANT LOLOUM Vu la requête présentée par M. Jean-Jacques DAVADANT demeurant ... ; elle a été enregistrée au greffe de la cour le 17 mars 1989 ; M. DAVADANT demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement n° 872256 du 8 décembre 1988 par lequel le tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande en décharge de la taxe foncière à laquelle il a été assujetti, au titre des années 1980 à 1986, dans les rôles de la commune de Vert-Saint-Denis ; 2°) de lui accorder la décharge demandée ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code général des impôts ; Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Vu la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Vu la décision n° 86-223 du Conseil constitutionnel du 29 décembre 1986 ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu, au cours de l'audience du 3 avril 1990 : - le rapport de M. DUHANT, conseiller, - et les conclusions de M. LOLOUM, commissaire du gouvernement ; Considérant qu'aux termes de l'article 1384 du code général des impôts, dans sa rédaction antérieure à celle que lui a donnée l'article 20 de la loi de finances rectificative du 30 décembre 1986 : "I. Les maisons individuelles ou collectives destinées à être louées ou vendues et celles construites par les intéressés eux-mêmes, pourvu qu'elles remplissent les conditions prévues à l'article L.411-1 du code de la construction et de l'habitation, sont exonérées de la taxe foncière pendant une durée de quinze ans à compter de l'année qui suit celle de l'achèvement des constructions ..." ; que le II de l'article 20 de la loi de finances rectificative du 30 décembre 1986 dispose que le premier alinéa du I de l'article 1384 du code général des impôts est ainsi rédigé : "Les constructions neuves affectées à l'habitation principale sont exonérées de la taxe foncière sur les propriétés bâties pendant une durée de quinze ans à compter de l'année qui suit celle de leur achèvement lorsqu'elles ont fait l'objet d'un prêt selon le régime propre aux habitations à loyer modéré" et qu'aux termes du V du même article 20 : "Les impositions dues au titre des années antérieures au 1er janvier 1987 en application des paragraphes I à IV sont en conséquence réputées régulières, sous réserve des décisions de justice passées en force de chose jugée" ; Considérant que, par les dispositions précitées de l'article 20 de la loi du 30 décembre 1986, le législateur, sous réserve des cas où les contribuables peuvent se prévaloir d'une décision juridictionnelle définitive leur reconnaissant le bénéfice de l'exonération, a entendu contrairement à ce que soutient M. DAVADANT valider les impositions à la taxe foncière intervenues antérieurement à ladite loi, lorsque le bénéfice de l'exonération prévue au I de l'article 1384 a été refusé par le motif que la construction n'a pas fait l'objet d'un prêt selon le régime propre aux habitations à loyer modéré ; Considérant que M. DAVADANT demande la décharge de la taxe foncière sur les propriétés bâties à laquelle il a été assujetti au titre des années 1980 à 1986 dans les rôles de la commune de Vert-Saint-Denis à raison d'une habitation sise dans cette commune et dans son mémoire en réplique critique également les impositions au titre d'années postérieures à 1986, en soutenant qu'il doit bénéficier de l'exonération prévue au I de l'article 1384 du code général des impôts, alors qu'il est constant qu'il ne pouvait se prévaloir à la date de l'introduction de sa requête concernant les impositions au titre des années 1980 à 1986 d'aucune décision juridictionnelle devenue définitive intervenue dans ce sens et que la construction dont s'agit n'a pas fait l'objet d'un prêt selon le régime propre aux habitations à loyer modéré ; qu'il suit de là que la requête de M. DAVADANT, qui au regard de la date d'achèvement de sa construction ne peut invoquer utilement les dispositions de l'article 1384 A du code général des impôts, ne peut dans son ensemble être que rejetée ;Article 1er : La requête de M. DAVADANT est rejetée. 19-03-03-01 CONTRIBUTIONS ET TAXES - IMPOSITIONS LOCALES AINSI QUE TAXES ASSIMILEES ET REDEVANCES - TAXES FONCIERES - TAXE FONCIERE SUR LES PROPRIETES BATIES CGI 1384 par. I al. 1, 1384 A Loi 86-1318 1986-12-30 art. 20 par. II Finances rectificative pour 1986
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.