CETATEXT000007426142 J1XLX1990X04X0000001937 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/42/61/CETATEXT000007426142.xml Texte Cour administrative d'appel de Paris, du 17 avril 1990, 89PA01937, inédit au recueil Lebon 1990-04-17 Cour administrative d'appel de Paris 89PA01937 Plein contentieux fiscal C MIQUEL LOLOUM Vu la requête présentée par M. Raymond BOREL demeurant ... à 92200 Neuilly-sur-Seine ; elle a été enregistrée le 23 mars 1989 ; M. BOREL demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 69296/3 du 16 décembre 1988 par lequel le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande en décharge des cotisations supplémentaires à l'impôt sur le revenu mises à sa charge au titre des années 1978 à 1981 ; 2°) de lui accorder la décharge demandée ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code général des impôts ; Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Vu la loi 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience du 3 avril 1990 : - le rapport de Mme MIQUEL, conseiller, - et les conclusions de M. LOLOUM, commissaire du gouvernement ; Considérant que M. BOREL, qui exerçait simultanément au cours des années 1978 à 1981, les fonctions de directeur de publication du titre "Tonus" et celles, pour lesquelles il n'a perçu une rémunération distincte qu'à compter du 16 avril 1980, de président-directeur général de la société Edita, conteste la prise en compte, pour le calcul de ses revenus imposables au titre des années 1978, 1979, 1980 et 1981, d'une part, de frais de réception, et, d'autre part, des dépenses engagées par la société Edita pour l'entretien et l'usage du véhicule de fonction mis à sa disposition ; Sur l'étendue du litige : Considérant que, postérieurement à l'introduction de l'appel, l'administration a accordé à M. BOREL un dégrèvement de 3.225 F par suite du nouveau calcul opéré par l'administration des revenus imposables de l'intéressé au titre de l'année 1978 ; que, dans cette mesure, la requête est devenue sans objet ; Sur la régularité de la procédure d'imposition : Considérant qu'aux termes de l'article L.57 du livre des procédures fiscales : "L'administration adresse au contribuable une notification de redressements qui doit être motivée de manière à lui permettre de formuler ses observations ou de faire connaître son acceptation ; Lorsque l'administration rejette les observations du contribuable, sa réponse doit également être motivée." ; Considérant, d'une part, que les notifications de redressements adressées à M. BOREL respectivement le 27 décembre 1982 en ce qui concerne l'année 1978 et le 29 mars 1983 en ce qui concerne les années 1979, 1980, et 1981 expriment clairement la nature et le montant des redressements envisagés et comportent, chef par chef, des indications relatives aux motifs de ces redressements suffisantes pour permettre au contribuable d'engager valablement une discussion avec l'administration ; Considérant, d'autre part, qu'en réponse aux observations de M. BOREL contestant la réintégration dans ses revenus imposables des charges d'amortissement et d'assurance liées à l'utilisation du véhicule de fonction mis à sa disposition par la société Edita, le vérificateur relève que l'instruction du 11 juillet 1975 comme la jurisprudence du Conseil d'Etat conduisent à considérer ces frais comme des compléments de rémunération pour l'imposition des dirigeants d'entreprise ; qu'en réponse aux explications du contribuable sur sa qualité de directeur de publication ouvrant droit à la déduction forfaitaire supplémentaire de 30 %, l'administration répond, qu'en ce qui concerne les années 1978 et 1979, M. BOREL n'a perçu qu'une rémunération unique qui devait, compte tenu des mentions figurant dans les écritures de la société Edita, être regardée comme afférente aux fonctions de président-directeur général ; qu'enfin, en réponse aux observations de l'intéressé contestant la réintégration des remboursements de frais de restaurant et de voyages engagés selon lui dans le cadre de ses activités de dirigeant et non de directeur de publication et ne pouvant, par suite, être considérées comme couverts par la déduction supplémentaire de 30 %, l'administration précise que seuls les frais qui lui ont été remboursés par la société Edita à l'exception des dépenses prises directement en charge par l'entreprise, ainsi que la partie des frais de voyage engagée dans le cadre de ses fonctions de directeur de publication avaient été rapportées à ses rémunérations ; qu'ainsi, la réponse aux observations de M. BOREL était précise et adaptée à l'argumentation que celui-ci avait développée dans ses réponses ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que le requérant n'est pas fondé à soutenir que la procédure d'imposition a été irrégulière ; Sur le bien-fondé des impositions : Considérant que selon les dispositions de l'article 83 3° du code général des impôts dans sa rédaction antérieure à l'article 78 II de la loi de finances pour 1979, les frais professionnels des salariés remboursés par l'employeur ou directement pris en charge par celui-ci sous forme d'allocations en nature s'imputaient sur le montant de la déduction supplémentaire pour frais professionnels, dans la mesure où ils pouvaient être regardés comme couverts par celle-ci ; que l'article précité de la loi de finances pour 1979 a prévu qu'à compter du 1er janvier 1979, ces remboursements et allocations seraient pris en compte dans la base de calcul du revenu imposable avant imputation des allocations forfaitaires générale et supplémentaire pour frais professionnels ; qu'est exclusivement en cause au regard du fondement légal de l'imposition invoqué en appel, la prise en compte d'une allocation et d'un remboursement portant sur des dépenses considérées par l'administration comme exposées non à titre privé mais à titre professionnel et par suite constitutifs d'allocations en nature ou en espces pour frais d'emploi et non d'avantages en nature ; En ce qui concerne la période antérieure au 16 avril 1980 : Considérant qu'il ressort du dossier et notamment des propres indications de M. BOREL dans sa réponse à la notification de redressements en date du 27 janvier 1983 que si celui-ci exerçait pendant ladite période les fonctions de président-directeur général de la société Edita et de directeur de publication de la revue "Tonus", il n'était rémunéré qu'en cette dernière qualité ; qu'il ne résulte pas au surplus du dossier que les allocations en nature pour usage professionnel d'un véhicule mis à disposition par la société et les remboursements en espèces pour frais de restaurant n'aient pas été consentis au titre de l'activité de directeur de publication ; Considérant que les allocations en nature relatives au véhicule étaient réputées tenir compte des frais particuliers, que M. BOREL était amené à supporter en sa qualité de directeur de publication bénéficiaire d'une déduction supplémentaire de 30 % ; qu'elles devaient par suite à compter du 1er janvier 1979 être prises en compte dans la base imposable sur laquelle s'appliquent les déductions pour frais professionnels ; que, contrairement à ce que soutient le requérant, les charges d'amortissement et d'assurances devaient être incluses dans l'évaluation du montant de l'allocation ; Considérant que devaient de même être pris en compte les remboursements de frais de restaurant ; qu'il ne résulte pas de l'instruction que les frais de l'espèce exposés, comme il a été dit, par M. BOREL, en qualité de directeur de publication aient été assumés, en dehors de l'exercice de cette profession, pour le compte de l'entreprise ; qu'ils devaient par suite être également regardés comme étant de la nature de ceux dont la déduction supplémentaire de 30 % avait pour objet de tenir compte ; Considérant que si le ministre entend à tort appliquer les dispositions de l'article 83 3° du code général des impôts issues de l'article 78 II de la loi de finances pour 1979 - seule base légale maintenue en appel - aux revenus de l'année 1978, il ressort du dossier qu'en retranchant la valeur des allocations en litige du montant de la déduction supplémentaire calculée en appliquant le taux de celle-ci au revenu brut diminué de 10 % conformément aux dispositions dudit article 83 3° dans sa rédaction antérieure à la loi de finances pour 1979, la base d'imposition de M. BOREL au titre de 1978 ne s'en serait pas trouvée minorée par rapport à celle qui lui demeure assignée dans le dernier état de l'instruction ; En ce qui concerne la période postérieure au 16 avril 1980 : Considérant qu'il resulte de l'instruction que durant cette période, le requérant était rémunéré à raison de 75 % pour l'exercice des fonctions de directeur de publication et de 25 % pour celui de celles de président-directeur général de la société Edita ; que ces deux rémunérations étaient allouées pour l'exercice de professions distinctes ; que la rémunération de mandataire social l'était compte tenu d'un ratio d'activité à ce titre dont il n'est ni établi, ni même allégué qu'il ne correspondait pas à la réalité des activités respectivement assumées dans le cadre de chaque profession ; que la profession de directeur de la publication était ainsi exercée à titre distinct et principal ; Considérant en premier lieu que dans la mesure où les allocations et remboursements litigieux étaient alloués dans le cadre de l'exercice de fonctions de directeur de la publication, c'est à bon droit pour les mêmes motifs que ceux ci-dessus énoncés en ce qui concerne la période postérieure au 1er janvier 1979 et antérieure au 16 avril 1980 que leur montant a été réintégré dans les bases de calcul de la déduction supplémentaire pour frais professionnels après application de la déduction de 10 % ; Considérant en second lieu que si M. BOREL entend faire valoir que les frais de restaurant n'avaient pas été exposés dans le cadre de l'activité de directeur de la publication mais dans celui de celle de président-directeur général et ne sauraient par suite être regardés comme couverts par la déduction supplémentaire afférente à la première de ces professions, il ne résulte pas en tout état de cause de l'instruction que lesdits frais, normalement inhérents à l'exercice d'une profession de directeur de la publication, du reste exercée par M. BOREL à titre principal, auraient en l'espèce été supportés en totalité ou même en partie, non dans le cadre de cette profession, mais dans celle de président-directeur général de la société Edita et n'aient pu par suite être pris en compte, comme il l'ont en définitive été par le ministre pour la détermination du revenu imposable, compte tenu du bénéfice par le requérant d'une déduction supplémentaire en qualité de directeur de publication ; Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que le requérant n'est pas fondé à demander l'annulation du jugement entrepris ;Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions de la requête de M. BOREL dans la limite du degrèvement de 3.225 F accordé au titre de l'année 1978.Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. 19-04-02-07-02 CONTRIBUTIONS ET TAXES - IMPOTS SUR LES REVENUS ET BENEFICES - REVENUS ET BENEFICES IMPOSABLES - REGLES PARTICULIERES - TRAITEMENTS, SALAIRES ET RENTES VIAGERES - DEDUCTIONS POUR FRAIS PROFESSIONNELS CGI 83 par. 3 CGI Livre des procédures fiscales L57 Instruction 1975-07-11 Loi 78-1239 1978-12-29 art. 78 par. II Finances pour 1979
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.