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04VE03111

CETATEXT000007426146 J0XLX2006X07X000000403111 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/42/61/CETATEXT000007426146.xml Texte Cour administrative d'appel de Versailles, 4ème Chambre, du 4 juillet 2006, 04VE03111, inédit au recueil Lebon 2006-07-04 Cour administrative d'appel de Versailles 04VE03111 Satisfaction totale 4EME CHAMBRE plein contentieux C M. GIPOULON DUBAULT M. Jean-Paul EVRARD Mme COLRAT Vu l'ordonnance en date du 16 août 2004, enregistrée au greffe de la Cour administrative d'appel de Versailles le 1er septembre 2004, par laquelle le président de la Cour administrative d'appel de Paris a, en application du décret n°2004-585 du 22 juin 2004 portant création d'une cour administrative d'appel à Versailles et modifiant les articles R. 221-3, R. 221-4, R. 221-7 et R. 221-8 du code de justice administrative, transmis à la Cour administrative d'appel de Versailles la requête présentée pour la société anonyme GEFICAR, qui a son siège ..., par Me Michel X..., avocat au barreau d'Evry ; Vu la requête, enregistrée le 23 août 2004 au greffe de la Cour administrative d'appel de Paris, par laquelle la S.A.GEFICAR demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 033388 en date du 18 juin 2004 par lequel le Tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande tendant à la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur les sociétés, de la contribution supplémentaire de 10% sur l'impôt sur les sociétés et de la contribution temporaire de 15 % sur cet impôt auxquelles elle a été assujettie au titre des exercices clos les 31 mars 1998 et 31 mars 2000 ; 2°) de prononcer la décharge des impositions supplémentaires en litige ; 3°) de condamner l'Etat à lui verser la somme de 3 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; La société soutient que la procédure d'imposition mise en oeuvre à son encontre est irrégulière en ce que les rehaussements pratiqués sont insuffisamment motivés au regard de l'article L. 57 du livre des procédures fiscales dans la mesure où le montant des redressements n'est pas précisé ; que les frais de développement à l'étranger comptabilisés en charges pour 9 503,37 euros pour 1998 et 21 314 euros pour 2000 pouvaient être déduits des résultats soumis à l'impôt sur les sociétés, contrairement à ce qu'a estimé le tribunal ; que les adhérents du Mouvement Leclerc sont obligatoirement membres de l'association « Cefilec » et tenus de contribuer à la formation des cadres ; que les dépenses supportées ont été engagées dans l'intérêt propre de l'entreprise à long terme ainsi que l'ont jugé plusieurs tribunaux administratifs, dans la ligne de la jurisprudence Rocadis du Conseil d'Etat ; que les intérêts de retard mis à sa charge constituent pour partie une pénalité et doivent être modérés ; ……………………………………………………………………………………………. Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 20 juin 2006 : - le rapport de M. Evrard, président-assesseur ; - et les conclusions de Mme Colrat, commissaire du gouvernement ; Sans qu'il soit besoin de statuer sur les autres moyens de la requête : Considérant qu'il résulte de l'instruction que la S. A. GEFICAR, qui exploite un centre commercial sous l'enseigne E. Leclerc à Carrières-sous-Poissy, a déduit de ses résultats des exercices clos en 1998 et 2000 les cotisations qu'elle a versées à l'association Cefilec chargée de la formation de personnels du réseau E. Leclerc destinés à être affectés à de nouvelles unités dans d'autres états membres de l'Union européenne ; que, par une notification de redressement du 4 juillet 2001, l'administration fiscale a estimé que cette dépense n'avait pas été exposée dans le cadre d'une gestion commerciale normale, et l'a en conséquence réintégrée dans les bases de l'impôt sur les sociétés auquel la S.A. GEFICAR était assujettie ; que la S.A. GEFICAR relève appel du jugement du 18 juin 2004 par lequel le Tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande de décharge des suppléments d'impôt sur les sociétés qui lui ont été assignés ; Considérant qu'en vertu des dispositions combinées des articles 38 et 209 du code général des impôts, le bénéfice imposable à l'impôt sur les sociétés est celui qui provient des opérations de toute nature faites par l'entreprise, à l'exception de celles qui, en raison de leur objet ou de leurs modalités, sont étrangères à une gestion commerciale normale ; Considérant que le versement par une entreprise de cotisations à une association ne relève d'une gestion commerciale normale que s'il apparaît qu'en consentant de tels avantages, l'entreprise a agi dans son propre intérêt ; qu'il en va ainsi notamment lorsque les avantages consentis peuvent être regardés comme la conséquence d'engagements constituant la contrepartie des avantages que l'entreprise retire elle-même directement de son adhésion à une association ou à un groupement et du respect des conditions auxquelles l'appartenance à ce groupement est subordonnée ; Considérant que la S.A. GEFICAR n'établit pas, pour l'exploitation de son centre commercial, l'existence d'une quelconque contrepartie directe à ces actions de formation ; Considérant toutefois qu'il résulte également de l'instruction qu'en contrepartie des avantages de clientèle et de prix de revient liés au renom de l'enseigne et aux économies ou ristournes réalisées sur les approvisionnements grâce à un référencement national des fournisseurs et à l'utilisation de centrales d'achats à forme coopérative que lui procure l'appartenance au réseau des centres de distribution E. Leclerc, la S.A. GEFICAR est tenue de respecter diverses obligations contractuelles, notamment de participer à des associations ayant pour but des actions de développement du réseau auquel elle a adhéré ; que la société établit qu'en versant les cotisations à l'association Cefilec, elle a assumé les conséquences de son engagement au sein du Mouvement Leclerc et qu'ainsi, elle devait être regardée comme ayant agi dans son propre intérêt financier ; que, dans ces conditions, l'administration n'apporte pas la preuve, qui lui incombe en raison de la procédure d'imposition suivie, que le versement de ces cotisations constituait un acte anormal de gestion ; que, par suite, c'est à tort qu'elle a rapporté les sommes correspondantes aux résultats imposables de la société requérante au titre de ses exercices clos en 1998 et 2000 ; qu'il résulte de ce qui précède que la S.A. GEFICAR est fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Versailles a rejeté ses conclusions en décharge ; qu'il y a lieu, en conséquence, de prononcer la décharge des suppléments d'impôt sur les sociétés et de la contribution supplémentaire et de la contribution temporaire en litige ; Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : Considérant qu'il y a lieu, en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, de condamner l'Etat à verser à la S.A. GEFICAR une somme de 1 500 euros au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ; DECIDE : Article 1er : Le jugement du Tribunal administratif de Versailles en date du 18 juin 2005 est annulé. Article 2 : La S.A. GEFICAR est déchargée des cotisations supplémentaires d'impôt sur les sociétés, de la contribution supplémentaire de 10% sur l'impôt sur les sociétés et de la contribution temporaire de 15 % sur cet impôt auxquelles elle a été assujettie au titre des exercices clos les 31 mars 1998 et 31 mars 2000. Article 3 : L'Etat versera une somme de 1 500 euros à la S.A. GEFICAR. N° 04VE03111 2

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