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89PA02828 89PA02848

CETATEXT000007426148 J1XLX1991X05X0000002828 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/42/61/CETATEXT000007426148.xml Texte Cour administrative d'appel de Paris, du 28 mai 1991, 89PA02828 89PA02848, inédit au recueil Lebon 1991-05-28 Cour administrative d'appel de Paris 89PA02828 89PA02848 Plein contentieux fiscal C DUHANT SICHLER VU I) sous le n° 89PA02828 la requête présentée par M. François PERROCHE demeurant 10 rue Renault 3e D 94160 Saint-Mandé ; elle a été enregistrée au greffe de la cour le 3 novembre 1989 ; M. PERROCHE demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement n° 8801006-2 du 6 juillet 1989 par lequel le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande en décharge des cotisations d'impôt sur le revenu auxquelles il a été assujetti, au titre des années 1978 à 1981 dans les rôles de la commune de Saint-Mandé ; 2°) de lui accorder la décharge demandée ; VU II) sous le n° 89PA02848 la requête présentée par M. François PERROCHE demeurant 10 rue Renault 3e D 94160 Saint-Mandé ; elle a été enregistrée au greffe de la cour le 13 novembre 1989 ; M. PERROCHE demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement n° 63411-2 du 6 juillet 1989 par lequel le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande en réduction de la cotisation d'impôt sur le revenu à laquelle il a été assujetti, au titre de l'année 1982, dans les rôles de la commune de Saint-Mandé ; 2°) de lui accorder la réduction demandée ; VU les autres pièces du dossier ; VU le code général des impôts ; VU le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; VU la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 14 mai 1991 : - le rapport de M. DUHANT, conseiller, - et les conclusions de Mme SICHLER, commissaire du gouvernement ; Considérant que les requêtes de M. PERROCHE concernent l'impôt sur le revenu auquel celui-ci a été assujetti au titre d'années successives ; qu'il y a lieu de les joindre pour statuer par une seule décision ; Sur la régularité du jugement concernant les années 1978 à 1981 : Considérant qu'aucune disposition législative ou réglementaire ne fait obligation à un tribunal administratif d'ordonner le renvoi d'une affaire en état d'être jugée ; qu'ainsi M. PERROCHE, alors même qu'il avait fait savoir que son avocat pressenti pour le représenter ne pouvait assister à l'audience et avait sollicité, pour ce motif, le renvoi de l'affaire le concernant, laquelle était en état d'être jugée, n'est pas fondé à soutenir que le tribunal administratif, en n'accédant pas à sa demande, a entaché son jugement d'irrégularité ; Sur la régularité de la procédure devant la commission départementale : Considérant qu'il n'est pas contesté que M. PERROCHE a reçu le 14 novembre 1986 une convocation pour la séance de la commission départementale des impôts directs et des taxes sur le chiffre d'affaires du 1er décembre 1986 ; qu'aucun texte ni aucune règle applicable en l'absence de texte ne limitent le pouvoir du président de la commission départementale de refuser de reporter, sur la demande du contribuable, la réunion de la commission à une date ultérieure ; que, par suite, le requérant n'est pas fondé à soutenir que la commission qui avait refusé d'accéder à sa demande d'ajournement de la séance en raison d'un empêchement de son avocat, ne pouvait siéger régulièrement en son absence et que son avis a été rendu sur une procédure irrégulière ; Sur le bien-fondé des impositions des années 1978 à 1982 : Considérant que pour les années 1978 à 1981 les impositions litigieuses ont été établies conformément à l'avis de la commission départementale des impôts directs et des taxes sur le chiffre d'affaires ; que l'imposition de l'année 1982 a été établie à la suite d'une évaluation d'office du bénéfice non commercial réalisé par le requérant, en l'absence de souscription de la déclaration spéciale de revenus prévue à l'article 97 du code général des impôts pour les contribuables soumis au régime d'imposition de la déclaration contrôlée ; que, par suite, il appartient à M. PERROCHE d'apporter la preuve de l'exagération des bases d'imposition retenues par l'administration ; Considérant qu'aux termes de l'article 93 du code général des impôts : "Le bénéfice à retenir dans les bases de l'impôt sur le revenu est constitué par l'excédent de recettes totales sur les dépenses nécessitées par l'exercice de la profession..." ; qu'aux termes de l'article 98 du même code : "L'administration peut demander aux intéressés tous renseignements susceptibles de justifier l'exactitude des chiffres déclarés... Si les renseignements et justifications fournis sont jugés insuffisants, l'administration détermine le bénéfice imposable et engage la procédure de redressement contradictoire prévue à l'article L.55 du livre des procédures fiscales" ; Considérant que pour déterminer le bénéfice non commercial réalisé, au titre des années 1978 à 1982, par M. PERROCHE, agent général d'assurances, soumis au régime d'imposition de la déclaration contrôlée, l'administration, sans remettre en cause les recettes déclarées, n'a considéré comme justifiée qu'une partie des dépenses et des amortissements déclarés par le requérant ; qu'en se bornant à soutenir que les évaluations de ses charges faites par le vérificateur ne reposent sur aucune base légale, sans apporter aucun élément permettant de remettre en cause lesdites évaluations, M. PERROCHE n'apporte pas la preuve qui lui incombe d'une évaluation insuffisante par l'administration des dépenses nécessitées par l'exercice de sa profession ; qu'il ne peut davantage invoquer utilement les évaluations de ses frais professionnels au titre d'années postérieures à celles en litige ; que c'est à bon droit que l'administration, sur le fondement des dispositions de l'article 39-4 du code général des impôts, a remis en cause les dotations aux amortissements d'un véhicule acheté en 1980 que M. PERROCHE avait imputées sur ses recettes professionnelles des années 1980 et 1981 ; qu'enfin le requérant ne peut prétendre à la déduction de ses résultats professionnels du montant d'ailleurs non justifié de chèques sans provisions lesquels n'ont pas la nature de frais liés à son activité et qu'il ne démontre pas que le montant desdits chèques est inclus dans les recettes prises en compte pour déterminer son bénéfice non commercial des années en cause ; Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. PERROCHE qui ne saurait demander à la cour de formuler diverses injonctions à l'encontre de l'administration n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par les jugements attaqués, le tribunal administratif de Paris a rejeté ses demandes ; Considérant qu'en l'espèce, les requêtes de M. PERROCHE présentent un caractère abusif ; qu'il y a lieu de faire application de l'article R.88 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel et de le condamner à payer une amende de 1.000 F ;Article 1er : Les requêtes de M. PERROCHE sont rejetées.Article 2 : M. PERROCHE est condamné à payer une amende de 1.000 F. 19-01-03-02-03 CONTRIBUTIONS ET TAXES - GENERALITES - REGLES GENERALES D'ETABLISSEMENT DE L'IMPOT - REDRESSEMENT - COMMISSION DEPARTEMENTALE 19-04-02-05-02 CONTRIBUTIONS ET TAXES - IMPOTS SUR LES REVENUS ET BENEFICES - REVENUS ET BENEFICES IMPOSABLES - REGLES PARTICULIERES - BENEFICES NON COMMERCIAUX - DETERMINATION DU BENEFICE IMPOSABLE CGI 97, 93, 98, 39 par. 4 Code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel R88

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