CETATEXT000007426149 J1XLX1991X05X0000002884 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/42/61/CETATEXT000007426149.xml Texte Cour administrative d'appel de Paris, du 28 mai 1991, 89PA02884, inédit au recueil Lebon 1991-05-28 Cour administrative d'appel de Paris 89PA02884 Plein contentieux fiscal C BROTONS SICHLER VU, enregistrée le 4 décembre 1989 sous le n° 89PA02884, la requête de M. Raymond X... gérant d'une entreprise sise ... ; M. X... demande à la cour d'annuler le jugement n° 66801/3 du 18 octobre 1989 par lequel le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant d'une part à la décharge des compléments d'impôt sur le revenu ainsi que des pénalités y afférentes, auxquels il a été assujetti au titre des années 1976 à 1979 et d'autre part, à la décharge du complément de la taxe sur la valeur ajoutée ainsi que des pénalités y afférentes, auquel il a été assujetti au titre de la période du 1er janvier 1976 au 31 décembre 1979 ; VU les autres pièces du dossier ; VU le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ; VU le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; VU la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Les parties ayant été averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 14 mai 1991 : - le rapport de M. BROTONS, conseiller, - les observations de M. Raymond X..., - et les conclusions de Mme SICHLER, commissaire du gouvernement ; Sur la régularité de la procédure devant le tribunal administratif : Considérant qu'il ne ressort pas du dossier que M. X... ait demandé à être convoqué à l'audience ; que par suite le jugement entrepris n'est pas entaché d'irrégularité au regard des dispositions de l'article R. 201 du code des tribunaux administratifs dans sa rédaction applicable ; En ce qui concerne l'impôt sur le revenu : Considérant que le ministre fait valoir en appel qu'aucune réclamation préalable n'a été présentée en ce qui concerne ledit impôt ; que la réclamation du 31 décembre 1984 portait sur la taxe sur la valeur ajoutée ; qu'eu égard à ses termes, confrontés à ceux de ladite réclamation, la lettre du 28 février 1985 au directeur des services fiscaux ne peut être regardée comme valant réclamation comportant des conclusions en matière d'impôt sur le revenu ; qu'ainsi l'irrecevabilité opposée en appel ne peut qu'être accueillie ; En ce qui concerne la taxe sur la valeur ajoutée : Considérant qu'aux termes de l'article 302 septies du code général des impôts, les entreprises soumises au forfait "sont tenues de souscrire avant le 16 février de chaque année une déclaration dont le contenu est fixé par décret ... Les entreprises bénéficiant du régime du forfait ... dont le commerce concerne ou englobe d'autres opérations que la vente de marchandises, objets, fournitures et denrées à emporter ou à consommer sur place sont tenues d'avoir et de communiquer à toute réquisition de l'administration un livre journal servi au jour le jour et présentant le détail de leurs recettes professionnelles afférentes à ces opérations" et qu'à ceux de l'article L. 8 du livre des procédures fiscales "le forfait ... de la taxe sur la valeur ajoutée ... devient caduc lorsque le montant en a été fixé au vu de renseignements inexacts ou lorsqu'une inexactitude a été constatée dans les documents dont la production ou la tenue est exigée par la loi. Il est alors procédé dans les conditions fixées aux articles L. 5 et L. 7 à l'établissement d'un nouveau forfait si le contribuable remplit encore les conditions prévues pour bénéficier du régime correspondant" ; qu'aux termes enfin de l'article 302 ter du code précité "le chiffre d'affaires et le bénéfice imposable sont fixés forfaitairement en ce qui concerne les entreprises dont le chiffre d'affaires annuel n'excède pas 500.000 F ... 1 bis. Le régime d'imposition forfaitaire demeure applicable ... pour l'établissement de l'imposition due au titre de la première année au cours de laquelle les chiffres d'affaires limites prévus pour ce régime sont dépassés" ; Considérant que M. X..., qui exploite une entreprise de menuiserie spécialisée, n'ayant pas souscrit pour l'année 1975 avant le 16 février 1976 comme il devait le faire la déclaration exigée par l'article 302 septies du code général des impôts, le service des impôts a alors considéré que son chiffre d'affaires excédait celui dans la limite duquel l'entreprise était soumise au régime forfaitaire ; que s'agissant toutefois de la première année de dépassement, l'administration a saisi la commission départementale pour fixation d'un nouveau forfait ; que dans sa séance du 26 septembre 1979, cette instance a fixé le forfait hors taxes à 496.256 F et "estimé que pour l'année 1976, le contribuable doit être imposé selon le régime du réel simplifié" ; qu'à la suite de cet avis le service à diligenté une vérification de comptabilité dont la régularité n'est pas contestée pour les années 1976 à 1979 et, après mise en demeure d'avoir à souscrire les déclarations requises en cas d'imposition au régime réel simplifié, taxé d'office le réquérant qui n'avait pas répondu à ces mises en demeure, s'estimant imposable sous le régime forfaitaire ; que saisie par le contribuable, la commission départementale s'est déclarée incompétente dans sa séance du 24 février 1987 en raison de l'emploi d'une procédure d'office ; Considérant en premier lieu qu'il n'est pas contesté que M. X... ne tenait pas le livre journal servi au jour le jour et présentant le détail des recettes professionnelles ; que l'administration ainsi privée de la possibilité même de contrôler utilement l'exactitude des renseignements des déclarations, était dès lors fondée à constater la caducité du forfait 1976 litigieux ; Considérant en second lieu qu'il résulte de l'instruction que le ministre a établi que le chiffre d'affaires réalisé par M. X... excédait en 1975 et 1976 le plafond précité de 500.000 F ; qu'il était en ce qui concerne 1976 fondé à prendre en compte à cet effet le chiffre d'affaires facturé reconstitué dès lors que les lacunes de la comptabilité de M. X... au regard des exigences de l'article 302 septies précité du code général des impôts ne lui permettent pas de prétendre à la prise en compte des recettes, même facturées et non encaissées ressortant de ladite comptabilité ; qu'en ce qui concerne 1975, si le requérant fait valoir que le service a à tort utilisé pour la détermination du coefficient sur salaires les états DAS-1, il résulte de l'instruction qu'ont été retenus des coefficients multiplicateurs tenant compte des heures productives réelles ; que les moyens tirés des erreurs qu'aurait commises le vérificateur en ce qui concerne la reconstitution des bénéfices ne peuvent être utilement invoqués en ce qui concerne la détermination du chiffre d'affaire soumis à la taxe sur la valeur ajoutée ; Considérant en troisième lieu qu'il appartient au contribuable dès lors régulièrement taxé d'office d'apporter la preuve de l'exagération des impositions ; que le requérant n'apporte pas cette preuve en faisant valoir sans précisions suffisantes que l'utilisation des barèmes de l'académie d'architecture n'est pas adaptée à la situation de son entreprise, en se prévalant des facturations ressortant d'une comptabilité non probante a fortiori s'agissant d'un contribuable légalement taxé selon le régime du réel simplifié ; qu'il n'est pas non plus fondé à critiquer la détermination des bases d'imposition en fonction des facturations et non des encaissements ou à prétendre que le chiffre d'affaires reconstitué ne tiendrait pas compte des facturations ; Considérant enfin que si M. X... fait valoir que la commission départementale des impôts aurait examiné deux fois l'année 1976, la commission dans son second avis, intervenu d'ailleurs à sa demande, s'est bornée à se déclarer incompétente en raison de la procédure d'office employée ; Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. X... qui s'agissant des années 1977 à 1979 se borne à demander la décharge des cotisations en litige par voie de conséquence de celle sollicitée en ce qui concerne 1975 et 1976 n'est pas fondé à demander l'annulation du jugement entrepris ;Article 1er : La requête de M. X... est rejetée. 19-02-02-01 CONTRIBUTIONS ET TAXES - PROCEDURE CONTENTIEUSE - RECLAMATIONS AU DIRECTEUR - FORMES 19-04-02-01-06-02 CONTRIBUTIONS ET TAXES - IMPOTS SUR LES REVENUS ET BENEFICES - REVENUS ET BENEFICES IMPOSABLES - REGLES PARTICULIERES - BENEFICES INDUSTRIELS ET COMMERCIAUX - ETABLISSEMENT DE L'IMPOT - FORFAIT CGI 302 septies, 302 ter CGI Livre des procédures fiscales L8 Code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel R201
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