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89PA02917

CETATEXT000007426151 J1XLX1991X05X0000002917 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/42/61/CETATEXT000007426151.xml Texte Cour administrative d'appel de Paris, du 28 mai 1991, 89PA02917, inédit au recueil Lebon 1991-05-28 Cour administrative d'appel de Paris 89PA02917 Plein contentieux fiscal C GIPOULON SICHLER VU la requête et la mémoire complémentaire présentés pour la Société "WESTON HYDE PRODUCTS LIMITED", actuellement dénommée Maraval Limited dont le siège social est Riverhead Sevenoaks Kent TN 13 2 DS (Grande-Bretagne) par Me COURTOIS, avocat à la cour ; ils ont été enregistrés à la cour les 22 décembre 1989 et 26 février 1990 ; la société demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement du 11 octobre 1989 par lequel le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à la décharge des rehaussements de taxe sur la valeur ajoutée mis à sa charge pour la période du 1er janvier 1981 au 31 décembre 1983 à concurrence de 17.703 F et des pénalités afférentes ; 2°) de prononcer la décharge des impositions ; VU les autres pièces du dossier ; VU le code général des impôts ; VU le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; VU la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 14 mai 1991 : - le rapport de M. GIPOULON, conseiller, - les observations de la SCP COURTOIS, BOULOY, LEBEL et associés, avocat à la cour, pour la Société WESTON HYDE PRODUCTS LIMITED dénommée "Maraval Limited", - et les conclusions de Mme SICHLER, commissaire du gouvernement ; Sur la régularité du jugement attaqué : Considérant qu'il résulte des pièces du dossier que M. David X... Y... était administrateur de la société de droit britanique "WESTON HYDE PRODUCTS LIMITED" depuis le 1er mai 1986 lorsqu'il a signé, le 21 mai 1987, la demande présentée pour cette société au tribunal administratif de Paris et tendant à la réduction de la taxe sur la valeur ajoutée afférente à la période du 1er janvier 1980 au 31 décembre 1983 ; que ses fonctions l'habilitaient à agir en justice sans mandat au nom de ladite société, conformément à la législation britannique et aux statuts de la société applicables sur ce point ; que la société "Maraval Limited", qui vient aux droits de la "WESTON HYDE PRODUCTS LIMITED", est, dès lors, fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Paris a rejeté la demande dont il était saisi comme signée d'une personne qui n'avait pas qualité pour agir ; que ce jugement doit, par suite, être annulé ; Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, d'évoquer et de statuer immédiatement sur la demande présentée par la société "WESTON HYDE PRODUCTS LIMITED" devant le tribunal administratif de Paris ; Sur l'étendue du litige : Considérant qu'il résulte de l'instruction que postérieurement à l'introduction de la requête devant le tribunal administratif de Paris, le directeur des services fiscaux des Hauts-de-Seine Nord a prononcé un dégrèvement de 11.740 F ; qu'à concurrence de cette somme les conclusions de la requête sont devenues sans objet ; Sur le bien-fondé des impositions : Sans qu'il soit besoin de statuer sur les autres fins de non-recevoir opposées à la demande présentée au tribunal administratif ; Considérant qu'en vertu des dispositions de l'article 275.1 du code général des impôts les assujettis à la taxe sur la valeur ajoutée sont autorisés à recevoir en franchise de taxe les biens qu'ils destinent à l'exportation, à condition d'adresser à leurs fournisseurs, préalablement à la livraison des biens, une attestation comportant, notamment, mention de cette destination et visée par le service des impôts dont ils relèvent ; que la société requérante a vendu au cours de la période du 1er janvier 1980 au 31 décembre 1983 diverses marchandises à un exportateur par l'intermédiaire d'un mandataire ; que, si les ventes effectuées en 1982 et 1983 ont donné lieu à l'établissement de l'attestation exigée par les dispositions suranalysées de l'article 275 du code général des impôts, l'administration expose sans être démentie que la société n'a produit aucune attestation pour les années 1980 et 1981 ; qu'ainsi, faute d'avoir rempli en 1980 et 1981 les conditions auxquelles était subordonnée la faculté de vendre en franchise de taxe, ladite société n'est pas fondée à contester les redressements de la taxe sur la valeur ajoutée qui ont été mis à sa charge au titre de ces deux années, qui demeurent seules le litige ;Article 1er : Le jugement du tribunal administratif de Paris du 25 octobre 1989 est annulé.Article 2 : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions de la demande de la société "WESTON HYDE PRODUCTS LIMITED" à concurrence de la somme de 11.740 F.Article 3 : Le surplus des conclusions de la demande de la société "WESTON HYDE PRODUCTS LIMITED" est rejeté. 19-06-02-08-02 CONTRIBUTIONS ET TAXES - TAXES SUR LE CHIFFRE D'AFFAIRES ET ASSIMILEES - TAXE SUR LA VALEUR AJOUTEE - LIQUIDATION DE LA TAXE - REGIME SUSPENSIF 54-01-05-005 PROCEDURE - INTRODUCTION DE L'INSTANCE - QUALITE POUR AGIR - REPRESENTATION DES PERSONNES MORALES CGI 275

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