CETATEXT000007426153 J1XLX1991X05X0000002920 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/42/61/CETATEXT000007426153.xml Texte Cour administrative d'appel de Paris, du 28 mai 1991, 89PA02920, inédit au recueil Lebon 1991-05-28 Cour administrative d'appel de Paris 89PA02920 Plein contentieux fiscal C BROTONS SICHLER VU, enregistrée le 22 décembre 1989 sous le n° 89PA02920, la requête présentée par Mlle Marie-Jeanne COLLART demeurant ... par Me X..., avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation et tendant à ce que la cour annule le jugement n° 8703900/1 du 10 octobre 1989 par lequel le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande en décharge des compléments d'impôt sur le revenu, ainsi que des pénalités y afférentes, auxquelles elle a été assujettie au titre des années 1980, 1981 et 1982 et prononce la décharge des impositions litigieuses ; VU les autres pièces du dossier ; VU le code général des impôts ; VU le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; VU la loi n°87-1127 du 31 décembre 1987 ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 14 mai 1991 : - le rapport de M. BROTONS, conseiller, - les observations de Me X..., avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation, pour Mlle Marie-Jeanne COLLART, - et les conclusions de Mme SICHLER, commissaire du gouvernement ; Sur la régularité de la procédure d'imposition : Considérant que ni en première instance ni en appel Mlle COLLART n'a apporté de précisions sur les irrégularités qui entacheraient, selon elle, la procédure mise en oeuvre par l'administration pour établir les compléments d'impôt sur le revenu qui lui ont été assignés au titre des années 1980, 1981 et 1982 ; Sur le bien-fondé des impositions : Considérant qu'aux termes de l'article 93-1 du code général des impôts : "Le bénéfice à retenir dans les bases de l'impôt sur le revenu est constitué par l'excédent des recettes totales sur les dépenses nécessitées par l'exercice de la profession ... Les dépenses déductibles comprennent notamment : 1. Le loyer des locaux professionnels ...." ; Considérant que Mlle COLLART exerçait en 1980, 1981 et 1982 la profession d'attachée de presse indépendante et occupait, comme locataire, un appartement de 325 m2 situé ... ; qu'elle reconnaît avoir utilisé à titre exclusivement privé une chambre et une salle de bains représentant 20 % du montant de son loyer ; qu'à l'appui de sa demande tendant à ce que les 80 % restant soient admis en charges professionnelles déductibles, elle produit de nombreux articles de presse et témoignages de personnalités attestant de l'importante utilisation qu'elle faisait de son appartement à des fins professionnelles ; que, toutefois, ces pièces ne permettent pas d'exclure tout usage privé des 80 % de la superficie de son appartement utilisés à titre professionnel ; qu'il ne résulte pas de l'instruction qu'en admettant en déduction 50 % du montant total du loyer de l'intéressée, qui représentent 62,50 % du loyer acquitté par elle pour la seule partie de l'appartement qui n'était pas exclusivement réservée à un usage privé, l'administration ait fait une évaluation insuffisante de ses charges professionnelles déductibles ; que Mlle COLLART n'est, dès lors, pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande ;Article 1er : La requête de Mlle COLLART est rejetée. 19-04-02-05-02 CONTRIBUTIONS ET TAXES - IMPOTS SUR LES REVENUS ET BENEFICES - REVENUS ET BENEFICES IMPOSABLES - REGLES PARTICULIERES - BENEFICES NON COMMERCIAUX - DETERMINATION DU BENEFICE IMPOSABLE CGI 93 par. 1
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.