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89PA00017

CETATEXT000007426154 J1XLX1991X06X0000000017 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/42/61/CETATEXT000007426154.xml Texte Cour administrative d'appel de Paris, du 25 juin 1991, 89PA00017, inédit au recueil Lebon 1991-06-25 Cour administrative d'appel de Paris 89PA00017 C SIMON de SEGONZAC VU l'ordonnance en date du 1er décembre 1988 par laquelle le président de la 6ème sous-section de la section du contentieux du Conseil d'Etat a transmis à la cour administrative d'appel de Paris, en application de l'article 17 du décret n° 88-906 du 2 septembre 1988, la requête présentée au Conseil d'Etat pour la société "GAILLEDRAT" ; VU la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 13 janvier 1987 et 13 mai 1987 au secrétariat de la section du contentieux du Conseil d'Etat pour la société "GAILLEDRAT" dont le siège social est ..., représentée par ses dirigeants légaux en exercice, par la SCP BORE et XAVIER, avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation ; La société "GAILLEDRAT" demande au Conseil d'Etat : 1°) d'annuler le jugement n° 51348/6 du 4 novembre 1986 par lequel le tribunal administratif de Paris l'a condamnée conjointement et solidairement avec la Compagnie générale des eaux à payer à la ville de Vitry-sur-Seine la somme de 160.912,16 F ; 2°) de prononcer sa mise hors de cause et par suite de condamner la Compagnie générale des eaux à lui verser la somme de 129.952 F et aux entiers dépens ; VU les autres pièces du dossier ; VU le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; VU la loi n°87-1127 du 31 décembre 1987 ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 16 mai 1991 : - le rapport de Mme SIMON, conseiller, - les observations de Me X..., avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation, pour la commune de Vitry-sur-Seine, et celles de la SCP VIER, BARTHELEMY, avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation, pour la Compagnie générale des eaux, - et les conclusions de Mme de SEGONZAC, commissaire du gouvernement ; Considérant que le jugement attaqué d'une part a condamné conjointement et solidairement la Compagnie générale des eaux et la société "GAILLEDRAT" à payer à la ville de Vitry-sur-seine la somme de 160.912,16 F en réparation du préjudice causé à la voirie en 1983 par la rupture de canalisations d'eaux exploitées par la Compagnie générale des eaux à la suite de travaux d'assainissement et de voirie effectués par la société "GAILLEDRAT" pour le compte de la commune, d'autre part a condamné la Compagnie générale des eaux à rembourser à la société "GAILLEDRAT" les travaux supplémentaires de voirie que celle-ci a dû entreprendre du fait de la rupture des canalisations d'eau à concurrence des deux-tiers des dépenses engagées ; Sur la réparation des désordres de la voirie communale : Considérant que dans la commune de Vitry-sur-Seine des canalisations d'eau exploitées par la Compagnie générale des eaux se sont rompues le 15 février 1983 à l'angle des voies Houdon et Isabey et le 30 décembre 1983 rue Houdon ; qu'il résulte de l'instruction que l'état vétuste de ces canalisations ne leur a pas permis de résister aux sollicitations auxquelles elles ont été soumises à la suite des travaux d'assainissement et de voirie effectués par la société "GAILLEDRAT" pour le compte de la commune en exécution de deux marchés en date des 22 juillet 1981 et 19 juillet 1982 ; Considérant qu'en vertu des dispositions de l'article 1er de la convention de régie intéressée du 3 avril 1962 et de l'article 18 du règlement des eaux annexé à ladite convention, la Compagnie générale des eaux a la charge de l'entretien des canalisations d'eau et est responsable des dommages pouvant résulter de l'existence des branchements situés dans les limites de la voie publique ; que, par suite, la responsabilité de la Compagnie générale des eaux est engagée du fait des désordres causés à la voirie communale par la rupture des canalisations d'eau ; Considérant que pour s'exonérer de cette responsabilité la Compagnie générale des eaux ne peut utilement invoquer le fait de la société "GAILLEDRAT", tiers au contrat ; que d'autre part, dès lors qu'elle n'établit pas que la commune n'a pas imposé à l'entreprise les précautions nécessaires dans la réalisation des travaux propres à éviter tout dommage aux canalisations d'eau ni que les dommages éventuels causés par les travaux d'assainissement et de voirie, dans des conditions ne présentant en l'espèce aucun caractère d'anormalité, n'entraient pas dans les sujétions normales que doit supporter l'occupant du domaine public, la Compagnie générale des eaux n'est pas fondée à mettre en cause la responsabilité de la commune ; Considérant que les désordres dont la commune demande réparation à la société "GAILLEDRAT" au titre de sa responsabilité décennale n'ont pas été constatés dans les travaux qu'elle a faits en exécution du marché du 22 juillet 1981 dont se prévaut la commune mais résultent de la rupture des canalisations d'eaux exploitées par la Compagnie générale des eaux à la suite notamment des travaux d'assainissement et de voirie réalisés par la société "GAILLEDRAT" en vertu des marchés des 22 juillet 1981 et 19 juillet 1982 ; que ces dommages ne sont pas de ceux dont, en vertu des principes qui sont à la base des articles 1791 et 2290 du code civil, réparation puisse être demandée sur le fondement de la responsabilité décennale des entrepreneurs contrairement à ce qu'a jugé le tribunal administratif ; qu'il appartient, par suite à la cour, saisie de l'ensemble du litige par l'effet dévolutif de l'appel d'examiner les autres moyens présentés par la commune devant le tribunal administratif et la cour administrative d'appel ; que si la commune invoque l'article 3-6 du marché d'assainissement du 22 juillet 1981 d'après lequel l'entrepreneur sera responsable des détériorations survenant au revêtement du sol du fait des travaux quel qu'en soit le motif, la réception définitive prononcée sans réserve le 28 avril 1983 a eu pour effet de mettre fin aux rapports contractuels qui étaient nés du marché ; que, par suite, la société "GAILLEDRAT" est fondée à soutenir que c'est à tort que par le jugement attaqué, le tribunal administratif l'a condamnée à réparer le préjudice subi par la commune du fait de la rupture des canalisations d'eaux ; Sur la condamnation de la Compagnie générale des eaux au paiement des travaux supplémentaires : Considérant que les ruptures des deux canalisations s'étant produites en raison de leur état et de la réalisation des travaux d'assainissement et de voirie entrepris par la société "GAILLEDRAT", c'est à bon droit que le tribunal administratif a condamné la Compagnie générale des eaux à payer à la société "GAILLEDRAT" à concurrence des deux-tiers le montant des travaux supplémentaires de voirie qu'elle a dû exécuter à la suite de ces désordres ; Sur les frais d'expertise : Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances, de l'espèce de mettre les frais de l'expertise relative à la recherche des causes de la rupture des canalisations d'eaux ordonnée le 24 janvier 1984 d'un montant de 26.513 F à la charge de la Compagnie générale des eaux ; que les frais de l'expertise ordonnée le 5 février 1985 et relative à l'évaluation des travaux supplémentaires effectués par la société "GAILLEDRAT", d'un montant de 13.226,27 F seront supportés par la Compagnie générale des eaux à concurrence des deux-tiers et pour le surplus par la société "GAILLEDRAT" ;Article 1er : Le jugement en date du 4 novembre 1986 du tribunal administratif de Paris est annulé en tant qu'il a condamné conjointement et solidairement la société "GAILLEDRAT" et la Compagnie générale des eaux à payer à la ville de Vitry-sur-seine la somme de 160.912,16 F et les frais d'expertise.Article 2 : La Compagnie générale des eaux est condamnée à payer à la ville de Vitry-sur-Seine la somme de 160.912,16 F portant intérêts à compter du 16 novembre 1984.Article 3 : Les frais d'expertise du 24 janvier 1984 d'un montant total de 26.513 F sont mis à la charge de la Compagnie générale des eaux.Article 4 : Les frais de l'expertise du 5 février 1985 sont mis à la charge de la Compagnie générale des eaux à concurrence de 8.817,52 F et de la société "GAILLEDRAT" à concurrence de 4.408,76 F.Article 5 : Le surplus des conclusions de la requête de la société "GAILLEDRAT" et les conclusions incidentes de la Compagnie générale des eaux sont rejetés. 39-06-01-02 MARCHES ET CONTRATS ADMINISTRATIFS - RAPPORTS ENTRE L'ARCHITECTE, L'ENTREPRENEUR ET LE MAITRE DE L'OUVRAGE - RESPONSABILITE DES CONSTRUCTEURS A L'EGARD DU MAITRE DE L'OUVRAGE - RESPONSABILITE CONTRACTUELLE 39-06-01-04-005 MARCHES ET CONTRATS ADMINISTRATIFS - RAPPORTS ENTRE L'ARCHITECTE, L'ENTREPRENEUR ET LE MAITRE DE L'OUVRAGE - RESPONSABILITE DES CONSTRUCTEURS A L'EGARD DU MAITRE DE L'OUVRAGE - RESPONSABILITE DECENNALE - CHAMP D'APPLICATION Code civil 1791, 2290

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