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89PA00019

CETATEXT000007426156 J1XLX1991X06X0000000019 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/42/61/CETATEXT000007426156.xml Texte Cour administrative d'appel de Paris, du 25 juin 1991, 89PA00019, inédit au recueil Lebon 1991-06-25 Cour administrative d'appel de Paris 89PA00019 C SIMON de SEGONZAC VU l'ordonnance en date du 1er décembre 1988 par laquelle le président de la 6ème sous-section de la section du contentieux du Conseil d'Etat a transmis à la cour administrative d'appel de Paris, en application de l'article 17 du décret n° 88-906 du 2 septembre 1988, la requête présentée au Conseil d'Etat pour la société "GAILLEDRAT" ; VU la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés les 13 janvier 1987 et 13 mai 1987 au secrétariat de la section du contentieux du Conseil d'Etat, pour la société "GAILLEDRAT" dont le siège social est ..., représentée par ses dirigeants légaux en exercice, par la SCP BORE et XAVIER, avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation ; la société "GAILLEDRAT" demande au Conseil d'Etat d'annuler le jugement n° 55609 bis du 4 novembre 1986 par lequel le tribunal administratif de Paris l'a, d'une part condamnée conjointement et solidairement avec la Compagnie générale des eaux et la ville de Vitry-Sur-Seine à payer à M. Y... la somme de 175.823 F, d'autre part condamnée conjointement et solidairement avec la Compagnie générale des eaux à garantir la ville de Vitry-Sur-Seine des condamnations prononcées contre elle ; VU les autres pièces du dossier ; VU le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; VU la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu, au cours de l'audience publique du 16 mai 1991 : - le rapport de Mme SIMON, conseiller, - les observations de la SCP LE PRADO, avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation, pour M. Christian Y... et la Mutuelle Assurance des Instituteurs de France, celles de Me X..., avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation pour la commune de Vitry-sur-Seine et celles de la SCP VIER, BARTHELEMY, avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation, pour la Compagnie générale des eaux, - et les conclusions de Mme de SEGONZAC, commissaire du gouvernement ; Considérant, que le jugement attaqué, d'une part, a condamné conjointement et solidairement la Compagnie générale des eaux, la société "GAILLEDRAT" et la commune de Vitry-sur-Seine à payer à M. Y... une somme de 32.548 F et à son assureur la MAIF, une somme de 143.275 F assorties des intérêts et au paiement des frais d'expertise à la suite des désordres subis par son pavillon du fait de la rupture d'une canalisation d'eau exploitée par la Compagnie générale des eaux après l'exécution de travaux d'assainissement et de voirie exécutés par la société "GAILLEDRAT" pour le compte de la commune, d'autre part a condamné conjointement et solidairement la Compagnie générale des eaux et la société "GAILLEDRAT" à garantir la commune des condamnations prononcées à son encontre ; Sur la responsabilité : Considérant qu'il résulte de l'instruction que les dommages subis par le pavillon de M. Y..., situé 76 Voie Houdon à Vitry-Sur-Seine, ont eu pour origine la rupture les 15 février 1983 et 30 décembre 1983 de deux canalisations d'eau exploitées par la Compagnie générale des eaux, lesquelles en raison de leur état vétuste, n'ont pu résister aux sollicitations auxquelles elles ont été soumises à la suite des travaux d'assainissement et de voirie effectués par la société "GAILLEDRAT" pour le compte de la commune ; Considérant que M. Y... étant un tiers par rapport à cet ouvrage et aux travaux exécutés, le tribunal administratif pour décider que ces faits engagent la responsabilité conjointe et solidaire de la compagnie générale des eaux et de la société "GAILLEDRAT", s'est fondé à juste titre sur les règles concernant la réparation des dommages causés aux tiers par les ouvrages et les travaux publics ; que pour s'exonérer de la responsabilité qui leur incombe, la société "GAILLEDRAT" et la Compagnie générale des eaux ne peuvent utilement se prévaloir chacune de la faute de l'autre ni de ce que le dommage serait dû à la faute des services techniques de la ville de Vitry-Sur-Seine, qui est le fait d'un tiers ; Considérant que l'exploitation de la canalisation d'eau ayant été confiée par la commune de Vitry-sur-Seine à la Compagnie générale des eaux, en qualité de régisseur intéressé, M. Y... et la MAIF n'étaient pas fondés à mettre en cause la responsabilité de la commune, pour la part du dommage imputable à l'état de cette canalisation ; qu'en revanche les travaux d'assainissement et de voirie qui ont contribué à la réalisation du préjudice ayant été réalisés pour le compte de la commune, M. Y... et la MAIF étaient fondés à mettre en cause la responsabilité de cette commune pour la part du dommage qui lui est imputable ; que dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de décider que les travaux d'assainissement et de voirie ont contribué à concurrence du tiers à la réalisation du préjudice subi par la victime ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède qu'il y a lieu de condamner d'une part la Compagnie générale des eaux et la société "GAILLEDRAT" conjointement et solidairement à réparer la totalité du préjudice subi par M. Y... et la MAIF et d'autre part la commune de Vitry-sur-Seine conjointement et solidairement avec la Compagnie générale des eaux et la société "GAILLEDRAT" à concurrence du tiers du montant dudit dommage ; Sur le montant du préjudice Considérant qu'il n'est pas allégué que le montant de la réparation à laquelle les responsables ont été condamnés correspond à d'autres travaux que ceux qui étaient strictement nécessaires ou que les procédés utilisés pour la remise en état n'avaient pas été les moins onéreux possible ; que compte tenu de l'usage que M. Y... fait de son pavillon, l'amélioration des fondations résultant de ces travaux ne justifie pas un abattement de vétusté ; qu'il suit de là que la société "GAILLEDRAT" n'est pas fondée à demander qu'un abattement de vétusté soit opéré sur le montant desdits travaux ; Considérant que le montant du préjudice global subi par M. Y... a été évalué à la somme de 175.823 F et que la MAIF est subrogée dans les droits de M. Y... à concurrence de la somme de 143.275 F ; qu'eu égard au partage de responsabilité ci-dessus décidé il y a lieu de condamner conjointement et solidairement, d'une part la commune de Vitry-sur-Seine, la Compagnie générale des eaux et la société "GAILLEDRAT" à payer à M. Y... la somme de 10.849 F et à la MAIF la somme de 47.758 F, d'autre part la Compagnie générale des eaux et la société "GAILLEDRAT" à payer la somme de 21.699 F à M. Y... et la somme de 95.517 F à la MAIF. Sur les frais d'expertise : Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce de mettre les frais de l'expertise ordonnée le 28 mai 1985 d'un montant de 11.829,16 F par parts égales à la charge de la Compagnie générale des eaux, de la société "GAILLEDRAT" et de la commune de Vitry-Sur-Seine ; Sur les appels en garantie de la commune de Vitry-Sur-Seine : Considérant que le recours en garantie formé par la commune de Vitry-Sur-Seine contre la société "GAILLEDRAT" tend à mettre en cause la responsabilité contractuelle que peut encourir envers elle cet entrepreneur en raison de la mauvaise exécution du marché d'assainissement ; que toutefois la réception définitive de ce marché prononcée le 28 avril 1983 a eu pour effet de mettre fin aux rapports contractuels qui étaient nés du marché ; que, dès lors, la demande de la ville de Vitry-Sur-Seine tendant à ce que l'entrepreneur soit condamné à la garantir de la part de l'indemnité à laquelle elle a été condamnée envers M. Y... et la MAIF ne peut être accueillie ; que, par suite, la société "GAILLEDRAT" est fondée à demander l'annulation de l'article 4 du jugement du 4 novembre 1986 en tant qu'il l'a condamnée à garantir la commune ; Considérant qu'il ressort de l'article 1er de la convention de régie intéressée du 3 avril 1962 et de l'article 18 du règlement des eaux annexé à ladite convention que la Compagnie générale des eaux, qui est chargée de l'entretien des canalisations d'eau dont elle en assure l'exploitation, doit prendre à sa charge les dommages pouvant résulter de leur existence ; que, par suite la Compagnie générale des eaux n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que le tribunal administratif de Paris l'a condamnée à garantir la commune de la part de l'indemnité à laquelle celle-ci a été condamnée envers M. Y... et la MAIF ;Article 1er : Le jugement en date du 4 novembre 1986 du tribunal administratif de Paris est annulé d'une part en tant qu'il a condamné conjointement et solidairement la société "GAILLEDRAT", la Compagnie générale des eaux et la commune de Vitry-sur-Seine à payer la somme de 175.823 F à M. Y... et à la MAIF et des frais d'expertise d'un montant de 11.829,16 F, d'autre part en tant qu'il a condamné la société "GAILLEDRAT" à garantir la commune de Vitry-sur-Seine des condamnations prononcées à son encontre ;Article 2 : La commune de Vitry-sur-Seine est condamnée conjointement et solidairement avec la Compagnie générale des eaux et la société "GAILLEDRAT" à payer à M. Y... la somme de 10.849 F et à la MAIF la somme de 47.758 F ;Article 3 : La Compagnie générale des eaux et la société "GAILLEDRAT" sont condamnées conjointement et solidairement à payer à M. Y... une somme de 21.699 F et à la MAIF une somme de 95.517 F.Article 4 : Les condamnations prononcées aux articles 2 et 3 ci-dessus porteront intérêts au taux légal à compter du 4 novembre 1986.Article 5 : Les frais d'expertise d'un montant de 11.829,16 F sont mis à la charge de la Compagnie générale des eaux, de la société "GAILLEDRAT" et de la commune de Vitry-sur-Seine par parts égales.Article 6 : La Compagnie générale des eaux garantira la ville de Vitry-sur-Seine des condamnations prononcées à son encontre aux articles 2, 4 et 5.Article 7 : Le surplus des conclusions de la requête de la société "GAILLEDRAT" et les conclusions incidentes de la Compagnie générale des eaux et de la commune de Vitry-sur-Seine sont rejetés. 39-06-01-02 MARCHES ET CONTRATS ADMINISTRATIFS - RAPPORTS ENTRE L'ARCHITECTE, L'ENTREPRENEUR ET LE MAITRE DE L'OUVRAGE - RESPONSABILITE DES CONSTRUCTEURS A L'EGARD DU MAITRE DE L'OUVRAGE - RESPONSABILITE CONTRACTUELLE 67-03-04 TRAVAUX PUBLICS - DIFFERENTES CATEGORIES DE DOMMAGES - DOMMAGES CREES PAR L'EXECUTION DES TRAVAUX PUBLICS

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