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90PA00081

CETATEXT000007426161 J1XLX1991X06X0000000081 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/42/61/CETATEXT000007426161.xml Texte Cour administrative d'appel de Paris, du 20 juin 1991, 90PA00081, inédit au recueil Lebon 1991-06-20 Cour administrative d'appel de Paris 90PA00081 C MATILLA-MAILLO SICHLER VU, la requête enregistrée le 23 janvier 1990 au greffe de la cour administrative d'appel de Paris présentée pour M. et Mme X..., demeurant hôtel du midi 01380 Bogé-le-Chotel, représentés par Me LEVY, avocat à la cour, ainsi que le mémoire complémentaire enregistré le 14 février 1990 ; ils demandent à la cour : 1°) l'annulation du jugement n° 8702465 en date du 7 décembre 1989 par lequel le tribunal administratif de Paris a rejeté leur demande de dommages et intérêts chiffrés à 78.861 F pour M. X... et à 83.814 F pour Mme X... ainsi que les indemnités de préavis pour licenciement soit 19.715,25 F pour M. X... et 13.453,50 F pour Mme X... ; 2°) de condamner la commune de Suresnes à payer les indemnités de préavis et les dommages et intérêts réclamés, subsidiairement, ordonner leur réintégration dans le cadre de leur contrat initial ; VU les autres pièces du dossier ; VU le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; VU la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Les parties ayant été averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu, au cours de l'audience publique du 6 juin 1991 : - le rapport de Mme MATILLA-MAILLO, conseiller, - les observations de Me QUENTIN, avocat à la cour, pour la ville de Suresnes, - et les conclusions de Mme SICHLER, commissaire du gouvernement ; Sur la régularité du jugement attaqué : Considérant qu'il ne résulte pas de l'instruction que les requérants aient été convoqués à l'audience du tribunal administratif ; qu'ils sont par suite fondés à demander l'annulation du jugement entrepris et qu'il y a lieu d'évoquer leurs demandes ; Au fond : Sans qu'il soit besoin d'examiner les fins de non-recevoir opposées aux demandes de première instance ; Considérant que pour demander l'attribution d'indemnités à raison de leur radiation des cadres en date du 4 juillet 1984, M. et Mme X... se bornent à invoquer l'irrégularité des décisions de mutation en date du 20 avril 1984 auxquelles ils avaient refusé de donner suite et à faire valoir que ces décisions et les décisions de radiation des cadres sont entachées de motifs d'ordre politique ; Considérant, en premier lieu que, quelles qu'aient pu être les irrégularités des décisions de mutation, il appartenait aux époux X... d'y donner suite, dès lors que ces décisions n'étaient pas manifestement illégales et de nature à compromettre un intérêt public ; qu'ils ne sont par suite pas fondés, pour demander des indemnités à raison des décisions du maire de Suresnes de les radier des cadres, à se prévaloir des seules irrégularités des décisions de mutation ; qu'en constatant leur refus de rejoindre leur poste et en tirant de ce constat, dans des conditions dont la régularité n'est pas mise en cause, la conséquence qu'ils devaient être radiés des cadres pour abandon de poste, le maire de Suresnes n'a pas commis d'illégalité ; Considérant, en second lieu, que le détournement de pouvoir allégué n'est pas établi ; Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède, que les époux X... ne sont pas fondés par les moyens qu'ils invoquent à demander que la ville de Suresnes leur verse des indemnités à raison de leur radiation des cadres par les arrêtés de son maire en date du 4 juillet 1984 ;Article 1er : La requête de M. et Mme X... est rejetée. 16-06-09-01 COMMUNE - AGENTS COMMUNAUX - CESSATION DE FONCTIONS - LICENCIEMENT 36-10-04 FONCTIONNAIRES ET AGENTS PUBLICS - CESSATION DE FONCTIONS - ABANDON DE POSTE Arrêté 1984-07-04

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