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90PA00202

CETATEXT000007426165 J1XLX1991X06X0000000202 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/42/61/CETATEXT000007426165.xml Texte Cour administrative d'appel de Paris, du 4 juin 1991, 90PA00202, inédit au recueil Lebon 1991-06-04 Cour administrative d'appel de Paris 90PA00202 C MATILLA-MAILLO LOLOUM VU la requête sommaire enregistrée au greffe de la cour administrative d'appel de Paris le 27 février 1990 et le mémoire complémentaire enregistré le 14 mars 1990, présentés par la Mutuelle assurances artisanale de France (MAAF), subrogée aux droits de Melles X... et Z..., et par M. Eric A... représentés par la SCP RIDE, BARBIER, BOUSSEREZ, avocat à la cour : ils demandent à la cour : 1°) d'annuler le jugement n° 86-7331 en date du 21 décembre 1989 du tribunal administratif de Versailles en tant qu'il a limité la responsabilité de la commune de Taverny à un tiers des dommages ; 2°) de condamner la commune de Taverny à indemniser la totalité des dommages et à verser à la MAAF 48.564,24 F et à M. A... 23.500 F, ainsi que les intérêts à compter du 14 novembre 1986 ; VU les autres pièces du dossier ; VU la loi du 28 pluviose au VIII ; VU le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; VU la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 21 mai 1991 : - le rapport de Mme MATILLA-MAILLO, conseiller, - et les conclusions de M. LOLOUM, commissaire du gouvernement ; Considérant que le véhicule conduit par M. TRAVERT rue Lady Y... à Taverny le 5 mars 1985 à 21h 30 s'est engagé par erreur dans une ancienne voie se terminant en impasse et s'est jeté sur le muret de 60 cm de haut qui fermait celle-ci ; Sur la régularité du jugement : Considérant que les premiers juges ont recherché les défauts d'entretien de la voie publique d'une part, et les circonstances de nature à limiter l'indemnisation des usagers d'autre part ; que leur dispositif, qui retient un partage de responsabilité et impute un tiers des dommages à la commune de Taverny, ne présente pas de contradiction avec cette motivation ; Sur la responsabilité : Considérant qu'il résulte de l'instruction que si la signalisation de la bifurcation de la rue Lady Ashburton vers une voie en impasse était insuffisante et l'éclairage défectueux, la commune n'établissant pas l'entretien normal de la voie publique, les conséquences de l'accident ont été aggravées par le défaut de maîtrise du véhicule par son conducteur, le dérapage sur la chaussée de l'impasse ne pouvant être totalement imputé à la couche de gravillons qui y était présente ; que le tribunal administratif de Versailles n'a pas fait une inexacte appréciation des responsabilités encourues en fixant à un tiers du montant du préjudice la part des conséquences dommageables qui doit être supportée par la commune de Taverny ; Sur les intérêts : Considérant que les intérêts sont dus sur le montant des allocations dont peuvent bénéficier les réquerants à compter du 14 novembre 1986, date de l'enregistrement de la requête devant le tribunal administratif ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que le surplus des conclusions de la requête ainsi que les conclusions de la commune présentées par voie de recours incident doivent être rejetées ; qu'il n'y a pas lieu dans les circonstances de l'espèce à application au bénéfice de la commune de Taverny des dispositions de l'article R.222 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;Article 1er : Les sommes que la commune de Taverny a été condamnée à verser à la MAAF et à M. A... par le jugement du 21 décembre 1989 du tribunal administratif de Versailles porteront intérêts au taux légal à compter du 14 novembre 1986.Article 2 : Le surplus des conclusions de la MAAF et de M. A... est rejeté ainsi que le recours incident de la commune de Taverny. 67-03-01-02-02 TRAVAUX PUBLICS - DIFFERENTES CATEGORIES DE DOMMAGES - DOMMAGES SUR LES VOIES PUBLIQUES TERRESTRES - DEFAUT D'ENTRETIEN NORMAL - CHAUSSEE Code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel R222

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