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90PA00206

CETATEXT000007426166 J1XLX1991X06X0000000206 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/42/61/CETATEXT000007426166.xml Texte Cour administrative d'appel de Paris, du 18 juin 1991, 90PA00206, inédit au recueil Lebon 1991-06-18 Cour administrative d'appel de Paris 90PA00206 Plein contentieux fiscal C SIMON BERNAULT VU la requête, enregistrée au greffe de la cour le 27 février 1990 présentée par la société "D'ETUDES DU FRONT DE SEINE", dont le siège social est sis ... La Défense, représentée par son président-directeur général ; la Société "D'ETUDES DU FRONT DE SEINE" demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement n° 8801107/1 du 7 décembre 1989 en tant que le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à la décharge des indemnités de retard afférentes au complément de taxe sur la valeur ajoutée auquel elle a été assujettie au titre de la période du 1er janvier 1983 au 31 décembre 1983 par avis de mise en recouvrement du 30 décembre 1985 ; 2°) de prononcer la décharge de ces indemnités ; VU les autres pièces du dossier ; VU le code général des impôts ; VU le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; VU la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu, au cours de l'audience publique du 4 juin 1991 : - le rapport de Mme SIMON, conseiller, - et les conclusions de M. BERNAULT, commissaire du gouvernement ; Sur la régularité du jugement attaqué : Considérant que le tribunal administratif de Paris après avoir prononcé un non-lieu partiel sur les conclusions de la requête de la société "D'ETUDES DU FRONT DE SEINE" n'a pas statué sur le surplus des conclusions restant en litige ; qu'il n'a pas ainsi exercé pleinement sa compétence ; qu'il y a lieu, par suite, d'annuler ledit jugement ; Considérant qu'il y a lieu d'évoquer et de statuer sur la demande présentée par la société "D'ETUDES DU FRONT DE SEINE" devant le tribunal administratif de Paris ; Sur le bien-fondé de l'imposition : Considérant que la société "D'ETUDES DU FRONT DE SEINE", qui a pour activité l'aménagement de terrains de la zone d'aménagement concertée dite "du Front de Seine" à Courbevoie et leur cession à des promoteurs pour la construction d'immeubles, a déduit au cours de la période du 1er janvier 1983 au 31 décembre 1983 la taxe sur la valeur ajoutée qu'elle avait précédemment acquittée à l'occasion de la prise en charge des équipements généraux réalisés par la commune ; que la société requérante soutient que l'opération effectuée par la commune de Courbevoie doit être soumise à la taxe sur la valeur ajoutée et qu'elle est fondée à opérer la déduction de cette taxe ; En ce qui concerne le moyen tiré de l'application de la loi fiscale : Considérant que la circonstance que les sommes versées par la société requérante dans les conditions susindiquées aient été affectées par la commune de Courbevoie à la réalisation d'équipements publics rendus nécessaires à l'aménagement et à l'équipement de la zone d'aménagement concertée dite "du Front de Seine" ne saurait par elle-même avoir pour effet de rendre la commune redevable de la taxe sur la valeur ajoutée sur le montant desdites sommes dès lors qu'il n'est pas établi que la commune de Courbevoie se soit substituée à la société "D'ETUDES DU FRONT DE SEINE" pour faire réaliser aux frais de celle-ci des équipements qu'elle était tenue de faire réaliser elle-même et se soit ainsi livrée à des opérations devant être regardées comme "concourant à la production ou à la livraison d'immeubles" soumises en tant que telles à la taxe sur la valeur ajoutée par application de l'article 257-7° du code général des impôts ; que, par suite, alors même que les sommes mises à la charge de la société "D'ETUDES DU FRONT DE SEINE" à titre de participation aux travaux de voirie et de réseaux d'alimentation et d'assainissement entrent dans le prix de revient des terrains qu'elle commercialisait, la déduction à laquelle elle a procédé d'une taxe qui n'a pas grevé ces sommes est dépourvue de base légale ; En ce qui concerne le moyen tiré de l'application de l'article L.80 A du livre des procédures fiscales : Considérant que, dès lors, que le fait générateur de la taxe sur la valeur ajoutée ayant grevé les équipements publics dont s'agit est né en 1983, date de réalisation des travaux, le contribuable ne peut utilement se prévaloir ni de la réponse à M. de Y..., député, du 19 novembre 1970, abrogée par la réponse à M. X..., député, publiée au Journal officiel du 21 juin 1979, ni d'une instruction, postérieure aux travaux, du 8 novembre 1988 ; Considérant que le fait que la commune, après avoir perçu du fonds de compensation de la taxe sur la valeur ajoutée le montant de la taxe sur la valeur ajoutée acquitté par la société requérante, lui ait reversé cette somme ne peut être considéré comme constituant une interprétation formelle des articles 256 et 256 A du code général des impôts susmentionnés au sens de l'article L.80 A du livre des procédures fiscales ; En ce qui concerne le moyen tiré de l'article 1728 du code général des impôts : Considérant que s'il ressort de l'article 1728 alinéa 2 du code général des impôts que lorsqu'un contribuable fait connaître par une indication expresse portée sur la déclaration ou sur une note y annexée les motifs pour lesquels il fait état de déductions qui sont ultérieurement reconnues injustifiées, le redressement opéré à ce titre n'entraîne pas l'application de l'indemnité de retard, il n'est pas contesté en l'espèce que la société n'a donné aucune indication dans les conditions susmentionnées sur les motifs pour lesquels elle opérait la déduction de la taxe sur la valeur ajoutée acquittée sur sa participation au coût des équipements publics réalisés par la commune de Courbevoie dans la zone d'aménagement concertée ; qu'elle n'est pas, par suite, fondée à demander la décharge des indemnités de retard sur la base de ce texte ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la société requérante n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal admissnistratif a rejeté sa demande ;Article 1er : La requête de la société "D'ETUDES DU FRONT DE SEINE" est rejetée. 19-06-02-08-03-02 CONTRIBUTIONS ET TAXES - TAXES SUR LE CHIFFRE D'AFFAIRES ET ASSIMILEES - TAXE SUR LA VALEUR AJOUTEE - LIQUIDATION DE LA TAXE - DEDUCTIONS - CONDITIONS DE LA DEDUCTION CGI 257, 256, 256 A, 1728 CGI Livre des procédures fiscales L80 A

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