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90PA00361

CETATEXT000007426169 J1XLX1991X06X0000000361 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/42/61/CETATEXT000007426169.xml Texte Cour administrative d'appel de Paris, du 4 juin 1991, 90PA00361, inédit au recueil Lebon 1991-06-04 Cour administrative d'appel de Paris 90PA00361 C MATILLA-MAILLO LOLOUM VU, enregistrée le 13 avril 1990, la requête présentée pour Mme Chantal X..., demeurant ..., représentée par la SCP PIWNICA-MOLINIE, avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation ; elle demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement n° 88028262 en date du 13 février 1990 par lequel le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant au versement d'une indemnité de 340.000 F avec intérêts capitalisés ; 2°) de condamner l'Etat à lui verser une indemnisation de 340.000 F, les intérêts de droit, capitalisés à la date de la présente requête, la somme de 10.000 F au titre de l'article R.222 ; VU les autres pièces du dossier ; VU le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; VU la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 21 mai 1991 : - le rapport de Mme MATILLA-MAILLO, conseiller, - les observations de la SCP PIWNICA, MOLINIE, avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation, pour Mme Chantal X..., - et les conclusions de M. LOLOUM, commissaire du gouvernement ; Considérant qu'à la suite de l'annulation par décision du Conseil d'Etat du 27 mars 1987 du concours sur épreuves ouvert par arrêté du 22 février 1982 pour le recrutement de médecins inspecteurs de la santé en raison de l'irrégularité en l'espèce de la constitution du jury en deux jurys distincts d'examinateurs, pour faire passer les épreuves d'admission, Mme X... fait valoir qu'elle a droit à la réparation du préjudice afférent à la perte d'une chance sérieuse d'être nommée médecin inspecteur à l'issue des épreuves d'admission ; Considérant que contrairement à ce que soutient la requérante, la seule admissibilité aux épreuves orales ne saurait justifier en toute hypothèse de la présomption d'une chance sérieuse de succès ; qu'il résulte de l'instruction d'une part que les notes obtenues par Mme X... étaient les moins élevées de celles des candidats déclarés admissibles, d'autre part que la composition des deux jurys d'examinateurs était homogène ; que s'il est vrai que la deuxième épreuve d'ordre général comportait nécessairement une subjectivité de l'appréciation, il ne résulte pas de l'instruction que compte tenu des modalités de péréquation des notes, une telle circonstance ait pu avoir en l'espèce une influence sur les résultats ; que les titres antérieurs invoqués sont par eux-mêmes inopérants s'agissant d'un concours sur épreuves comportant notamment un exposé d'ordre général suivi d'une discussion avec le jury ; que l'obtention ultérieure d'un CES de médecine du travail ne saurait non plus par elle-même justifier de la perte d'une chance sérieuse de réussite aux épreuves d'admission du concours de recrutement de médecins inspecteurs de la santé ; Considérant, par suite, quels que puissent être les motifs pour lesquels elle ne s'est pas présentée au concours non seulement en 1983 où des difficultés de grossesse l'en auraient empêchée mais les années suivantes alors qu'elle n'exerçait pas encore à titre libéral, que la requérante ne justifie pas en l'espèce d'une perte de chance de nature à lui permettre de demander réparation du préjudice né du déroulement du concours dont s'agit dans des conditions entachées d'illégalité ; Considérant qu'il n'y a pas lieu en l'espèce de condamner l'Etat à verser sur le fondement de l'article R.222 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel la somme de 10.000 F que Mme X... réclame à ce titre ;Article 1er : La requête de Mme X... est rejetée. 60-04-01-01-01 RESPONSABILITE DE LA PUISSANCE PUBLIQUE - REPARATION - PREJUDICE - ABSENCE OU EXISTENCE DU PREJUDICE - ABSENCE Arrêté 1982-02-22 Code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel R222

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