CETATEXT000007426170 J1XLX1991X06X0000000388 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/42/61/CETATEXT000007426170.xml Texte Cour administrative d'appel de Paris, du 4 juin 1991, 90PA00388, inédit au recueil Lebon 1991-06-04 Cour administrative d'appel de Paris 90PA00388 C BROTONS LOLOUM VU, enregistrée le 23 avril 1990 sous le n° 90PA00388, la requête présentée pour la SARL "KAPA Promotion" dont le siège est ... par la SCP LESOURD, BAUDIN, avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation, et tendant à ce que la cour annule le jugement du tribunal administratif de Paris du 5 décembre 1989, déclare l'Etat entièrement responsable du préjudice qui résulte de son refus de prêter le concours de la force publique à l'exécution de décision de justice, condamne l'Etat à lui payer en réparation de ce préjudice une somme mensuelle de 103.250 F, à compter du 8 juin 1987, cette somme devant être, à concurrence de 16.250 F par mois, indexée sur la variation de l'indice de l'institut national de la statistique et des études économiques (INSEE) du coût de la construction, donne acte de ses réserves quant à tous nouveaux chefs de préjudice susceptibles de lui être causés par la prolongation de l'occupation irrégulière de l'immeuble ; VU les autres pièces du dossier ; VU le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Après avoir entendu, au cours de l'audience publique du 21 mai 1991 : - le rapport de M. BROTONS, conseiller, - et les conclusions de M. LOLOUM, commissaire du gouvernement ; Sur la responsabilité de l'Etat et le recours incident du ministre de l'intérieur : Considérant que par deux ordonnances successives du 1er décembre 1986 et du 5 mars 1987, confirmées par ordonnances du 2 avril 1987, le président du tribunal de grande instance de Paris a autorisé le recours à la force publique pour expulser les occupants de l'immeuble appartenant à la société "KAPA Promotion" et sis à Paris 20ème, qui pour certains d'entre eux, étaient entrés dans les lieux à la suite de l'incendie de leur précédent logement et du fait de l'absence d'autres lieux d'hébergement ; Considérant que, pour l'exécution de ces décisions de justice devenues définitives, la société "KAPA Promotion" a demandé, les 8 avril 1987 et 24 août 1988, le concours de la force publique ; que ce dernier n'a en définitive été accordé que le 2 mai 1990 ; qu'il n'est plus contesté en appel que la société "KAPA Promotion" avait au 8 avril 1987 qualité pour solliciter l'exécution d'une ordonnance immédiatement exécutoire ; Considérant que le justiciable nanti d'une sentence judiciaire revêtue de la formule exécutoire est en droit de compter sur l'appui de la force publique pour assurer l'exécution du titre qui lui a ainsi été délivré ; que si l'administration a le devoir d'apprécier les conditions de cette exécution et le droit de refuser le concours de la force publique tant qu'elle estime qu'il y a danger pour l'ordre et la sécurité, le préjudice qui peut résulter de ce refus ne saurait être regardé comme une charge incombant au justiciable intéressé lorsque la situation s'est prolongée au-delà du délai dont l'administration doit normalement disposer pour exercer son action ; Considérant qu'il n'est en l'espèce pas établi, en tout état de cause, que la société ait acquis l'immeuble dont s'agit en sachant que celui-ci venait d'être occupé ; que du reste la responsabilité de l'Etat résulte de la non-exécution d'une décision de justice devenue définitive ; que le ministre de l'intérieur ne saurait utilement soutenir que cette responsabilité n'est pas engagée du fait que la société "KAPA Promotion" aurait tardé à déposer plainte, alors qu'il n'est nullement établi que si elle l'avait déposée plus tôt il aurait été procédé à l'expulsion, ou qu'elle devrait supporter le risque de son activité immobilière ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède qu'aucune faute de la requérante n'est de nature à atténuer la responsabilité de l'Etat ; que par suite le ministre de l'intérieur n'est pas fondé, dans son recours incident, à demander l'annulation du jugement attaqué en ce qu'il a condamné l'Etat à payer à la société "KAPA Promotion" une indemnité mensuelle représentant la diminution du prix de vente de l'immeuble ; Sur le point de départ du préjudice : Considérant que si, compte tenu du délai normal de deux mois dont dispose l'administration pour exercer son action, la responsabilité de l'Etat est engagée à compter des 8 juin 1987 et 24 octobre 1988, le préjudice subi par la société résulte de l'impossibilité pour celle-ci de livrer comme elle s'y était engagée, l'immeuble en cause libre de toute occupation ; qu'il en résulte que le point de départ de son préjudice indemnisable ne peut-être fixé qu'à la date à laquelle elle a requis le concours de la force publique pour l'expulsion de l'ensemble des occupants de l'immeuble ; qu'elle ne saurait utilement se prévaloir de ce que l'administration aurait refusé de prêter main forte à l'exécution de l'une des deux ordonnances en cause pour en déduire qu'elle aurait été dispensée de solliciter le concours à l'exécution de la seconde qu'il ne pouvait que lui appartenir de solliciter ; qu'ainsi, et compte tenu du délai de deux mois laissé à l'administration, ce préjudice ne peut être pris en compte qu'à partir du 24 octobre 1988 ; Sur le montant du préjudice indemnisable : Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que la société "KAPA Promotion" avait promis par acte notarié du 3 septembre 1986, de vendre l'immeuble en cause, alors libre de toute occupation, à l'exclusion d'un local commercial régulièrement loué à une société, à l'association "Logements pour tous" ; que la promesse de vente expirait le 22 janvier 1987, la signature de l'acte authentique devant avoir lieu dans le délai de huit jours suivant la demande de réalisation présentée par le bénéficiaire ; Considérant que par acte authentique du 3 novembre 1986, la société "KAPA Promotion" a acquis des consorts X... et Y..., l'immeuble ; qu'à cette fin un concours bancaire a été accordé à "KAPA Promotion" pour une durée expirant le 31 mars 1987 ; Considérant que la société "KAPA Promotion" n'a pu, en raison de l'occupation dont il était l'objet, livrer à la date convenue, l'immeuble dont elle était devenue propriétaire ; que cette situation l'a conduite d'une part à indemniser à concurrence de 16.250 F par mois à compter du 1er avril 1987 l'association "Logements pour tous", et d'autre part à exposer au-delà du 31 mars 1987, des frais financiers qui sont la conséquence de la prolongation rendue nécessaire du crédit initialement consenti ; Considérant que contrairement à ce qu'ont estimé les premiers juges, le paiement de ces frais financiers supplémentaires supportés en raison de l'occupation persistante du bâtiment est au nombre des éléments du préjudice dont la société est fondée à demander réparation pour la durée de la période indemnisable retenue ; Considérant que ce chef de préjudice sera équitablement réparé par l'octroi à la société requérante, pour la période du 24 octobre 1988 au 22 février 1990, d'une indemnité de 819.743,41 F dont le justificatif figure au dossier ; que, pour la période allant du 22 février 1990 au 2 mai 1990 date de la libération des lieux, il y a lieu de renvoyer la requérante devant le ministre de l'intérieur ; Considérant enfin que la requérante n'apporte aucune précision en ce qui concerne les autres frais dont la prise en compte a été refusée par les premiers juges en admettant même qu'elle persiste en appel à demander qu'ils soient retenus au nombre des éléments de son préjudice indemnisable ;Article 1er : L'indemnité que l'Etat à été condamné à verser à la société "KAPA Promotion" par le jugement du tribunal administratif de Paris en date du 5 décembre 1989 est majorée de 819.743,41 F correspondant aux frais financiers acquittés par cette société du 24 octobre 1988 au 22 février 1990.Article 2 : La société "KAPA Promotion" est renvoyée devant le ministre de l'intérieur pour qu'il soit procédé à la liquidation de l'indemnité qui lui est due à raison des frais financiers acquittés par elle du 23 février 1990 au 2 mai 1990.Article 3 : Le jugement du tribunal administratif de Paris du 5 décembre 1989 est réformé en ce qu'il a de contraire au présent arrêt.Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête de la société "KAPA Promotion" est rejeté ainsi que le recours incident du ministre de l'intérieur. 60-02-03-01-03 RESPONSABILITE DE LA PUISSANCE PUBLIQUE - RESPONSABILITE EN RAISON DES DIFFERENTES ACTIVITES DES SERVICES PUBLICS - SERVICES DE POLICE - SERVICES DE L'ETAT - EXECUTION DES DECISIONS DE JUSTICE
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.