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90PA00502

CETATEXT000007426172 J1XLX1991X06X0000000502 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/42/61/CETATEXT000007426172.xml Texte Cour administrative d'appel de Paris, du 20 juin 1991, 90PA00502, inédit au recueil Lebon 1991-06-20 Cour administrative d'appel de Paris 90PA00502 C TRICOT SICHLER VU la requête et le mémoire ampliatif présentés pour la COMMUNE DE CHARENTON-LE-PONT représentée par son maire en exercice domicilié en cette qualité à l'hôtel de ville, ... par Me X..., avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation ; ils ont été enregistrés au greffe de la cour administrative d'appel de Paris respectivement le 30 mai 1990 et le 21 septembre 1990 ; la commune demande à la cour administrative d'appel de Paris : 1°) d'annuler le jugement n° 8702280 en date du 15 décembre 1989 par lequel le tribunal administratif de Paris a annulé la décision implicite de rejet de la demande d'indemnisation et de réintégration présentée par M. Y... le 29 octobre 1986 et condamné la commune à lui verser une indemnité ; 2°) de rejeter les conclusions de M. Y... ; VU les autres pièces du dossier ; VU le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; VU la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 6 juin 1991 : - le rapport de Mme TRICOT, conseiller, - les observations de la SCP VIER, BARTHELEMY, avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation, pour M. Salah Y..., - et les conclusions de Mme SICHLER, commissaire du gouvernement ; Considérant qu'aux termes de l'article 1er de la loi du 31 décembre 1987 : "Les cours administratives d'appel exerceront leurs compétences sur les recours pour excès de pouvoir ... et sur les conclusions aux fins d'indemnité connexes à ces recours selon des modalités fixées par décrets en Conseil d'Etat" ; que ces décrets ne sont pas intervenus ; Considérant qu'aux termes de l'article R.74 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel : "Lorsqu'une cour administrative d'appel est saisie de conclusions distinctes mais connexes relevant les unes de sa compétence et les autres de la compétence d'appel du Conseil d'Etat, son président renvoie l'ensemble de ces conclusions en Conseil d'Etat" ; Considérant que par jugement du 20 juin 1986, le tribunal administratif de Paris a annulé l'arrêté du 9 janvier 1984 révoquant M. Y... ; que par demande du 29 octobre 1986, celui-ci a sollicité d'une part la réintégration dans ses fonctions, d'autre part une indemnité correspondant aux traitements non perçus et au surplus du préjudice subi ; qu'il a déféré au tribunal administratif de Paris la décision implicite de rejet de ces demandes ; que par le jugement entrepris du 15 décembre 1989, le tribunal a d'une part annulé le refus de réintégration, d'autre part retenu la responsabilité de la commune à raison du préjudice subi du fait des pertes de traitements et renvoyé M. Y... devant elle pour liquidation de l'indemnité ; que la COMMUNE DE CHARENTON-LE-PONT fait appel du jugement en ce qu'il a fait droit aux conclusions susrappelées de M. Y... et que ce dernier forme appel incident en tant que partie de ses conclusions aux fins d'indemnité ont été rejetées ; Considérant que si la cour administrative d'appel de céans est compétente pour connaître en la présente instance des conclusions aux fins d'indemnité, les conclusions tendant à ce que soit annulé le refus de réintégration relèvent de la compétence du Conseil d'Etat ; Considérant que si les conclusions aux fins d'indemnité ne sont pas fondées sur l'illégalité du refus de réintégration, il existe néanmoins, dans les circonstances de l'espèce, entre les conclusions dont le Conseil d'Etat et la cour de céans sont respectivement compétents pour connaître, un lien de connexité au sens des dispositions susrappelées de l'article R.74 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; qu'il y a lieu par suite de renvoyer l'ensemble desdites conclusions au Conseil d'Etat ;Article 1er : Les conclusions de la requête de M. Y... et du recours incident de la VILLE DE CHARENTON-LE-PONT sont renvoyées au Conseil d'Etat. 17-05-01-03 COMPETENCE - COMPETENCE A L'INTERIEUR DE LA JURIDICTION ADMINISTRATIVE - COMPETENCE EN PREMIER RESSORT DES TRIBUNAUX ADMINISTRATIFS - CONNEXITE 17-05-015 COMPETENCE - COMPETENCE A L'INTERIEUR DE LA JURIDICTION ADMINISTRATIVE - COMPETENCE D'APPEL DES COURS ADMINISTRATIVES D'APPEL Arrêté 1984-01-09 Code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel R74 Loi 87-1127 1987-12-31 art. 1

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