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90PA00517

CETATEXT000007426174 J1XLX1991X06X0000000517 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/42/61/CETATEXT000007426174.xml Texte Cour administrative d'appel de Paris, 2e chambre, du 4 juin 1991, 90PA00517, mentionné aux tables du recueil Lebon 1991-06-04 Cour administrative d'appel de Paris 90PA00517 Attribution de compétence 2E CHAMBRE Plein contentieux B M. Lévy Mme Tricot M. Loloum VU la requête et le mémoire complémentaire présentés pour M. Y... BERNARDO demeurant Lote 9610-1° A avenue du 25 avril à Portimao (Portugal) par Me ANTONI, avocat à la cour ; ils ont été enregistrés respectivement les 5 juin 1990 et 15 juin 1990 ; M. X... demande à la cour administrative d'appel de Paris : 1°) d'annuler le jugement n° 8703686/4 du 16 février 1990 par lequel le tribunal administratif de Paris a refusé d'ordonner le remboursement de la somme d'argent qu'il avait confiée aux services de l'ambassade de France en Angola ; 2°) d'ordonner la restitution de ladite somme d'un montant de 8.000 dollars, à tout le moins de 4.620 dollars ainsi que des intérêts sur cette somme ; 3°) de condamner l'Etat français à lui verser une indemnité de 20.000 F ; VU les autres pièces du dossier ; VU le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; VU la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu, au cours de l'audience publique du 21 mai 1991 : - le rapport de Mme TRICOT, conseiller, - les observations de Me Henri ANTONI, avocat à la cour, pour M. Francisco X..., - et les conclusions de M. LOLOUM, commissaire du gouvernement ; Considérant que saisi par M. X... d'une demande d'information tendant à savoir quelle suite avait été donnée au dépôt d'une somme d'argent en dollars par celui-ci en 1977 à l'ambassade de France à Luanda pour transmission au Portugal par la valise diplomatique à destination de l'ambassade de France à Lisbonne, le ministre ne s'est pas borné à y répondre, mais a de façon formelle et expresse pris une décision faisant grief, refusant définitivement la restitution des sommes en cause alors consignées à la Caisse des dépôts et consignations et invitant d'ailleurs le requérant à saisir la juridiction compétente ; que même si cette décision était intervenue, comme il a été dit, à la suite d'une demande d'information, les conclusions présentées au tribunal devant être regardées comme tendant à son annulation et à la restitution des sommes en cause n'étaient pas, à tout le moins "manifestement", irrecevables faute de décision faisant grief, qu'il y a lieu d'annuler le jugement du tribunal administratif qui les a considérées comme telles et d'évoquer ; Considérant que devant les premiers juges la demande de M. X... était comme elle le demeure d'ailleurs en appel, exclusivement fondée d'une part sur le fondement contractuel, d'autre part sur celui de l'enrichissement sans cause ; que le contrat invoqué quelle qu'en soit la réalité n'a été ni exécuté, ni signé dans le ressort des tribunaux administratifs ; que le quasi-contrat invoqué avait de même été exécuté et accepté hors du ressort des tribunaux administratifs ; qu'il résulte des dispositions combinées des articles R.46 et R.55 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel et de l'article 2-5 ° du décret du 28 novembre 1953, que le litige ressortait à la compétence en premier et dernier ressort du Conseil d'Etat ; Considérant que si le requérant formulait également devant le tribunal des conclusions tendant à la condamnation de l'Etat à lui payer 20.000 F "pour résistance abusive", ces conclusions étaient en tout état de cause connexes aux conclusions aux fins de restitution de la somme déposée ; Considérant que si le ministre fait état de la forclusion de M. X... pour contester le refus de restitution, ce moyen manque en fait en ce qui concerne la décision du 28 novembre 1986 et aucune notification d'une décision antérieure ayant le même objet n'est établie ; Considérant enfin que, contrairement à ce que soutient le ministre, la requête d'appel comportait non seulement des conclusions mais encore des moyens et que, dans le délai de recours, les causes juridiques susrappelées de la demande de première instance étaient suffisamment reprises ; que la requête n'est pas ainsi manifestement irrecevable en cause d'appel ; Considérant que le tribunal s'étant ainsi prononcé sur des conclusions relevant de la compétence en premier et dernier ressort du Conseil d'Etat qui n'étaient pas manifestement irrecevables et sur des conclusions connexes eussent-elles été manifestement irrecevables, ce que le tribunal n'a d'ailleurs pas constaté, il y a lieu de renvoyer devant le Conseil d'Etat la demande présentée pour M. X... ;Article 1er : Le jugement du tribunal administratif de Paris en date du 16 février 1990 est annulé.Article 2 : La requête de M. X... est renvoyée devant le Conseil d'Etat. 17-05-02-06,RJ1,RJ2 COMPETENCE - COMPETENCE A L'INTERIEUR DE LA JURIDICTION ADMINISTRATIVE - COMPETENCE DU CONSEIL D'ETAT EN PREMIER ET DERNIER RESSORT - LITIGES D'ORDRE ADMINISTRATIF NES HORS DES TERRITOIRES SOUMIS A LA JURIDICTION DES TRIBUNAUX ADMINISTRATIFS ET DES CONSEILS DU CONTENTIEUX ADMINISTRATIF -Contrats et quasi-contrats

(1)- Demande de restitution de sommes déposées auprès de l'ambassade de France à Luanda (Angola)
(2). 17-05-02-06 Tentative d'un ressortissant portugais de faire acheminer par le service de la valise diplomatique des fonds remis à l'ambassade de France à Luanda sous enveloppes à destination du Portugal. Compétence du Conseil d'Etat en premier et dernier ressort pour connaître de la demande en restitution exclusivement fondée sur l'existence d'un prétendu contrat de dépôt et sur l'enrichissement sans cause, alors même que les sommes sont consignées à Paris, dès lors que le contrat ou le quasi-contrat invoqué n'ont été ni exécutés, ni acceptés dans le ressort d'un tribunal administratif. 1. Cf. CE, Section, 1966-12-02, Société "France-Reconstruction", p. 635 2. Confirmé implicitement pae CE 1994-03-02, Bernardo, n° 126725<br/> Code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel R46, R55 Décret 53-1169 1953-11-28

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