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89PA00536

CETATEXT000007426176 J1XLX1991X06X0000000536 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/42/61/CETATEXT000007426176.xml Texte Cour administrative d'appel de Paris, du 25 juin 1991, 89PA00536, inédit au recueil Lebon 1991-06-25 Cour administrative d'appel de Paris 89PA00536 C SIMONI MESNARD VU l'ordonnance en date du 2 janvier 1989, par laquelle le président de la 4ème sous-section de la section du contentieux du Conseil d'Etat a transmis à la cour administrative d'appel de Paris, en application de l'article 17 du décret n° 88-906 du 2 septembre 1988, la requête présentée au Conseil d'Etat par le MINISTRE DE L'EDUCATION NATIONALE ; VU la requête, enregistrée le 14 avril 1988 au secrétariat de la section du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par le MINISTRE DE L'EDUCATION NATIONALE, qui demande : 1°) d'annuler le jugement du tribunal administratif de Versailles en date du 17 novembre 1987 en tant que, par ce jugement, il lui a été demandé de procéder à la liquidation, au profit de M. X..., d'une indemnité représentative d'une heure d'enseignement effectuée par ce professeur en plus de son service hebdomadaire ; 2°) de rejeter la demande présentée par M. X... devant le tribunal administratif de Versailles ; VU les autres pièces du dossier ; VU le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; VU la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu, au cours de l'audience publique du 11 juin 1991 : - le rapport de M. SIMONI, conseiller, - et les conclusions de Mme MESNARD, commissaire du gouvernement, Sur la régularité du jugement attaqué : Considérant que s'il appartenait au tribunal administratif de Versailles de se prononcer sur le bien-fondé des droits à indemnité dont se prévalait M. X..., et, éventuellement, après avoir reconnu ce bien-fondé, de renvoyer l'intéressé devant l'administration pour qu'il soit procédé à la liquidation de ses droits, cette juridiction ne pouvait légalement, comme elle l'a fait par l'article 2 du jugement attaqué, enjoindre directement à l'autorité administrative de pratiquer une telle liquidation ; qu'ainsi, et les mentions du jugement étant au surplus incomplètes en ce qu'elles ne comportent pas toutes les précisions nécessaires à la liquidation de l'indemnité mise à la charge de l'Etat, il y a lieu d'annuler l'article 2 de ce jugement en tant qu'il concerne M. X... ; Considérant qu'il y a lieu d'évoquer et de statuer immédiatement sur la demande présentée par M. X... devant le tribunal administratif de Versailles et tendant, d'une part, à l'annulation de la décision implicite du recteur de l'académie de Versailles lui déniant le droit au bénéfice d'un allégement de son service d'enseignement, et, d'autre part, à la condamnation de l'Etat au versement d'une indemnité représentative de l'heure accomplie au cours des années scolaires 1984-1985 et 1985-1986 en sus du maximum hebdomadaire de service auquel il était tenu ; Sans qu'il soit besoin de statuer sur la recevabilité de la demande de première instance : Considérant qu'aux termes de l'article 8-2° du décret du 25 mai 1950 portant règlement d'administration publique pour la fixation des maximums de service hebdomadaire du personnel enseignant des établissements d'enseignement du second degré : "Dans les établissements où n'existe ni professeur attaché au laboratoire (ex-préparateur) ni agent de service affecté au laboratoire, le maximum de service des professeurs qui donnent au moins huit heures d'enseignement en sciences physiques ou en sciences naturelles est abaissé d'une heure" ; Considérant que le décret du 30 mai 1969 portant statut des professeurs d'enseignement général de collège énonce l'ensemble des règles fixant les droits et obligations de ces professeurs et notamment celles qui définissent le maximum de service auquel ils sont tenus ; que ce texte n'institue aucun allégement d'horaire au profit des professeurs de sciences physiques ou naturelles donnant au moins huit heures d'enseignement dans un établissement où n'existe ni professeur attaché au laboratoire ni agent de service affecté à ce laboratoire ; que, par suite, M. X..., professeur d'enseignement général de collège, ne saurait utilement soutenir qu'il a droit à un tel allégement d'horaire en se fondant sur les dispositions précitées de l'article 8-2° du décret du 25 mai 1950 dont l'objet a été de fixer le maximum de service dû par des personnels enseignants appartenant à d'autres corps et dont aucun texte n'a étendu l'application aux professeurs d'enseignement général de collège ; que, dans ces conditions, les conclusions de la demande soumise par M. X... au tribunal administratif de Versailles doivent être rejetées ;Article 1er : L'article 2 du jugement du tribunal administratif de Versailles en date du 17 novembre 1987 est annulé en tant qu'il concerne M. X....Article 2 : La demande présentée par M. X... devant le tribunal administratif de Versailles est rejetée. 36-07-02-01 FONCTIONNAIRES ET AGENTS PUBLICS - STATUTS, DROITS, OBLIGATIONS ET GARANTIES - STATUTS PARTICULIERS - ENSEIGNANTS Décret 50-581 1950-05-25 art. 8 Décret 69-493 1969-05-30

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