CETATEXT000007426178 J1XLX1991X06X0000000549 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/42/61/CETATEXT000007426178.xml Texte Cour administrative d'appel de Paris, du 4 juin 1991, 90PA00549, inédit au recueil Lebon 1991-06-04 Cour administrative d'appel de Paris 90PA00549 Plein contentieux fiscal C TRICOT LOLOUM VU la requête présentée par M. François REBIFFE demeurant ... ; elle a été enregistrée au greffe de la cour administrative d'appel de Paris le 18 juin 1990 ; M. REBIFFE demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement n° 8907134/3 du 28 mars 1990 par lequel le tribunal administratif de Paris a rejeté l'opposition au commandement qui lui avait été notifié le 14 avril 1989 par le trésorier principal d'Asnières concernant le paiement d'une somme de 67.025 F ; 2°) d'accueillir son opposition audit commandement ; VU les autres pièces du dossier ; VU le code général des impôts ; VU la Convention européenne des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; VU le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; VU la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 21 mai 1991 : - le rapport de Mme TRICOT, conseiller, - et les conclusions de M. LOLOUM, commissaire du gouvernement ; Considérant en premier lieu, que, si aux termes de l'article 6-1 de la Convention européenne des droits de l'homme et des libertés fondamentales, ratifiée par la France en vertu de la loi du 31 décembre 1973 et publiée au Journal officiel par décret du 3 mai 1974 : "Toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue équitablement, publiquement et dans un délai raisonnable, par un tribunal indépendant et impartial établi par la loi, qui décidera, soit des contestations sur ses droits et obligations de caractère civil, soit du bien-fondé de toute accusation en matière pénale dirigée contre elle", le juge de l'impôt ne statue pas en matière pénale et ne tranche pas de contestations sur des droits et obligations de caractère civil ; que, dès lors, les dispositions précitées de l'article 6-1 de la Convention européenne susvisée ne sont pas applicables aux procédures relatives aux taxations fiscales et le réquérant n'est pas fondé à mettre en cause comme il se borne à le faire l'exigibilité des cotisations litigieuses en se prévalant de ces dispositions ; Considérant en deuxième lieu, que, si M. REBIFFE soutient que la codification au livre des procédures fiscales du nouveau code général des impôts des lois et règlements figurant à l'ancien code général des impôts est intervenue dans des conditions irrégulières, il est constant que l'ensemble des textes législatifs concernés ont respectivement fait l'objet d'une promulgation et d'une publication régulières et que la codification critiquée a été régulièrement effectuée par voie des décrets en Conseil d'Etat, pris après décision du Conseil constitutionnel n° 81-859, n° 81-860 du 15 septembre 1981 publiés au Journal officiel de la République française du 15 septembre 1981 et n° 81-866 du 15 septembre 1981 publié au Journal officiel de la République française du 20 septembre 1981 ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. REBIFFE n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué le tribunal administratif de Paris a rejeté l'opposition au commandement qui lui avait été notifiée le 14 avril 1989 ;Article 1er : La requête de M. REBIFFE est rejetée. 19-01-01-01 CONTRIBUTIONS ET TAXES - GENERALITES - TEXTES FISCAUX - LEGALITE DES DISPOSITIONS FISCALES Convention européenne 1950-11-04 sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales art. 6-1 Décret 74-360 1974-05-03 Décret 81-859 1981-09-15 Loi 73-1127 1973-12-31
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.