CETATEXT000007426179 J1XLX1991X06X0000000670 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/42/61/CETATEXT000007426179.xml Texte Cour administrative d'appel de Paris, du 6 juin 1991, 89PA00670, inédit au recueil Lebon 1991-06-06 Cour administrative d'appel de Paris 89PA00670 C JEANGIRARD-DUFAL DACRE-WRIGHT VU la décision en date du 2 janvier 1989 par laquelle le président de la 5ème sous-section de la section du contentieux du Conseil d'Etat a transmis à la cour, en application de l'article 17 du décret n° 88-906 du 2 septembre 1988, la requête présentée pour la société "LA JASSIENNE" ; VU la requête, enregistrée au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat le 28 juillet 1988, présentée pour la société anonyme "LA JASSIENNE", dont le siège est ..., représentée par son président-directeur général, par Me X..., avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation ; la société anonyme "LA JASSIENNE" demande à la cour : 1°) de réformer le jugement n° 69307/6 en date du 25 mai 1988 en tant que, par ce jugement, le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant au paiement d'une somme de 127.902,20 F ; 2°) de condamner le Centre hospitalier Sainte-Anne à lui verser 127.902,20 F avec intérêts au taux légal à compter du 14 mars 1986 et capitalisation des intérêts à la date d'enregistrement de la requête ; VU les autres pièces du dossier ; VU le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; VU la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu, au cours de l'audience publique du 23 mai 1991 : - le rapport de Mme Y..., président-rapporteur, - et les conclusions de M. DACRE-WRIGHT, commissaire du gouvernement ; Considérant que par marché notifié le 14 août 1984, la société anonyme "LA JASSIENNE" a été chargée, pour un an, de l'entretien des surfaces vitrées du Centre hospitalier Sainte-Anne ; que, ayant perçu en règlement de ce marché une somme de 121.157,80 F, la société anonyme "LA JASSIENNE" a sollicité du Centre hospitalier le versement d'une somme complémentaire de 127.902,20 F au motif que le marché aurait en réalité été conclu pour un montant de 249.060 F ; Considérant que la société fait valoir que ce montant de 249.060 F correspondrait au prix du nettoyage de la surface de 80.000 m2 de vitres mentionnée au cahier des clauses techniques particulières, surface qui avait, selon la société, valeur contractuelle ; que le cahier des clauses administratives particulières applicable au marché prévoit en son article 3 que : "les pièces contractuelles sont par ordre de priorité - l'acte d'engagement (offre) - le cahier des clauses administratives particulières - le cahier des clauses techniques particulières "..."" ; que l'acte d'engagement tel qu'il a été signé par le maître d'ouvrage et notifié à l'entreprise mentionnait un montant total de travaux de 123.119,43 F et non de 249.060 F; qu'aux termes de l'article 10 du cahier des clauses administratives particulières : "Les prix devront être exprimés pour chacune des diverses catégories de travaux indiqués dans le tableau figurant au cahier des clauses techniques particulières. Il s'ensuit que les offres devront faire apparaître pour chaque type de vitrage - le prix hors taxe du mètre carré - le taux de taxe sur la valeur ajoutée" ; que, dans l'ordre des pièces contractuelles, ces documents prévalent sur l'indication figurant au cahier des clauses techniques particulières selon laquelle "la superficie totale des vitrages s'élève à 80.000 m2 "; que dès lors, s'agissant d'un marché à prix unitaires, la société n'est pas fondée à soutenir que la somme à laquelle elle pouvait prétendre devait être déterminée en fonction de cette surface ; Considérant que si la somme précitée de 249.060 F correspondait au montant global du marché indiqué par la société anonyme dans son offre, il est constant qu'aucune pièce du marché ne faisait obligation de mentionner le montant total de l'offre et que la sélection des entreprises a été effectuée en fonction des tarifs au mètre carré proposés ; que par suite, l'indication, par la société "LA JASSIENNE", du montant total estimé de son offre dans son acte d'engagement, indication qui n'avait pas à y figurer, ne pouvait donner valeur contractuelle à ce montant ; Considérant que si la société "LA JASSIENNE" se prévaut de la lettre du 6 juin 1984 par laquelle le Centre hospitalier l'informait que son offre avait été retenue dans sa totalité, ce document, qui ne pouvait par lui-même valoir signature du marché, ne saurait être regardé comme conférant une valeur contractuelle à l'offre précédemment remise par la société ; que la circonstance que les travaux aient été commencés par "LA JASSIENNE" dès le 6 juin 1984 est sans effet sur l'existence du contrat, lequel n'a acquis un caractère définitif que du fait de son approbation par l'autorité de tutelle le 27 juillet 1984 ; que dès lors la société "LA JASSIENNE", laquelle n'avait pas à commencer les travaux avant notification du marché, en l'absence d'ordre de service du maître de l'ouvrage, n'est pas fondée à soutenir que le Centre hospitalier aurait modifié unilatéralement un contrat conclu dès le 6 juin ; Considérant qu'à supposer même que les indications données par le maître d'ouvrage aient pu induire en erreur la société anonyme "LA JASSIENNE" sur la quantité réelle de travaux à accomplir, la société, qui ne pouvait être payée que du montant des travaux réellement effectués, n'apporte aucun élément de nature à établir ni qu'elle ait en fait nettoyé une surface de vitrages supérieure aux 39.000 m2 mesurés par le maître d'ouvrage, ni que la valeur de la prestation fournie à l'hôpital ait été supérieure à la somme de 121.157,80 F réglée par lui ; Considérant que la requête de la société "LA JASSIENNE" devant le tribunal administratif de Paris tendait uniquement à la mise en cause de la responsabilité contractuelle du Centre hospitalier du fait du non-paiement du solde de son offre de 249.060 F ; que si, en appel, la société invoque également la faute qu'aurait commise l'hôpital, en l'absence de contrat, en lui laissant croire qu'il acceptait ce montant et en lui laissant commencer les travaux, une telle demande, fondée sur une cause juridique nouvelle, n'est pas recevable et ne peut, par suite, être accueillie ; qu'est également fondée sur une cause juridique nouvelle et irrecevable la demande tendant à obtenir le paiement de la somme en cause sur le fondement de l'enrichissement sans cause du maître de l'ouvrage ; Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que la société requérante n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande, tendant au versement d'une indemnité complémentaire de 127.902,20 F ;Article 1er : La requête de la société "LA JASSIENNE" est rejetée. 39-05-01-02-02 MARCHES ET CONTRATS ADMINISTRATIFS - EXECUTION FINANCIERE DU CONTRAT - REMUNERATION DU CO-CONTRACTANT - INDEMNITES - DROIT A INDEMNITE DES CONCESSIONNAIRES
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.