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89PA01275

CETATEXT000007426189 J1XLX1990X10X0000001275 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/42/61/CETATEXT000007426189.xml Texte Cour administrative d'appel de Paris, du 2 octobre 1990, 89PA01275, inédit au recueil Lebon 1990-10-02 Cour administrative d'appel de Paris 89PA01275 C LACKMANN DACRE-WRIGHT VU l'ordonnance en date du 19 janvier 1989 par laquelle le président de la 1ère sous-section de la section du contentieux du Conseil d'Etat a transmis à la cour administrative d'appel de Paris, en application de l'article 17 du décret n° 88-906 du 2 septembre 1988, la requête présentée au Conseil d'Etat par le MINISTRE DE L'EQUIPEMENT, DU LOGEMENT, DES TRANSPORTS ET DE LA MER ; VU la requête présentée par le MINISTRE DE L'EQUIPEMENT, DU LOGEMENT, DES TRANSPORTS ET DE LA MER ; elle a été enregistrée le 23 août 1988 au secrétariat de la section du contentieux du Conseil d'Etat ; le MINISTRE DE L'EQUIPEMENT, DU LOGEMENT, DES TRANSPORTS ET DE LA MER demande au Conseil d'Etat d'annuler le jugement du 27 mai 1988 par lequel le tribunal administratif de Paris a sursis à statuer sur la demande de M. X... tendant à la condamnation de l'Etat à lui verser une indemnité de 400.000 F en raison du préjudice subi du fait de sa non-affiliation à l'Ircantec et à la sécurité sociale ; VU les autres pièces du dossier ; VU le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; VU la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu, au cours de l'audience du 18 septembre 1990 : - le rapport de Mme LACKMANN, conseiller, - et les conclusions de M. DACRE-WRIGHT, commissaire du gouvernement ; Sans qu'il soit besoin de statuer sur la recevabilité de la requête : Considérant que l'article L.142-1 du code de la sécurité sociale dispose : "Il est institué une organisation du contentieux général de la sécurité sociale. Cette organisation règle les différends auxquels donne lieu l'application des législations et réglementations de sécurité sociale et de mutualité sociale agricole, et qui ne relèvent pas, par leur nature d'un autre contentieux" ; que selon l'article L.142-2 "le tribunal des affaires de sécurité sociale connait en première instance des litiges relevant du contentieux général de la sécurité sociale" ; que l'article L.142-3 précise : "les dispositions de l'article L.142-2 ne sont pas applicables : aux recours ... tendant à mettre en jeu la responsabilité des collectivités publiques" ; Considérant d'une part, qu'en application de ces dispositions, le tribunal administratif de Paris, saisi par M. X..., médecin, d'une demande de condamnation de l'Etat à lui verser une indemnité de 4OO.OOO F afin de réparer le préjudice né du refus du préfet de police de Paris de l'immatriculer à la sécurité sociale et à l'Ircantec en raison des fonctions qu'il a exercées à la commission départementale du permis de conduire, a, à bon droit, sursis à statuer dans l'attente de la décision du tribunal des affaires de la sécurité sociale, seul compétent pour apprécier la légalité de la décision précitée du préfet de police ; Considérant d'autre part que les actions tendant à mettre en jeu la responsabilité pour faute des collectivités publiques ne relèvent pas du contentieux de la sécurité sociale mais de la compétence de la juridiction administrative ; Considérant enfin que si le MINISTRE DE L'EQUIPEMENT, DU LOGEMENT, DES TRANSPORTS ET DE LA MER entend se référer aux moyens qu'il invoquait dans la procédure de première instance, il n'a pas joint à sa requête ses mémoires produits devant le tribunal ; que, dès lors, il n'est pas recevable à invoquer l'ensemble de ces moyens qui doivent être écartés ; qu'ainsi le MINISTRE DE L'EQUIPEMENT, DU LOGEMENT, DES TRANSPORTS ET DE LA MER n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal s'est reconnu compétent pour statuer sur la demande d'indemnité présentée par M. X... ;Article 1er : La requête du MINISTRE DE L'EQUIPEMENT, DU LOGEMENT, DES TRANSPORTS ET DE LA MER est rejetée. 62-05-01-03 SECURITE SOCIALE - REGLES DE PROCEDURE CONTENTIEUSE SPECIALES - REGLES DE COMPETENCE - COMPETENCE DES JURIDICTIONS DE SECURITE SOCIALE Code de la sécurité sociale L142-1, L142-2, L142-3

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