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89PA01311

CETATEXT000007426191 J1XLX1990X10X0000001311 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/42/61/CETATEXT000007426191.xml Texte Cour administrative d'appel de Paris, du 9 octobre 1990, 89PA01311, inédit au recueil Lebon 1990-10-09 Cour administrative d'appel de Paris 89PA01311 Plein contentieux fiscal C DUHANT LOLOUM VU l'ordonnance en date du 11 janvier 1989 par laquelle le président de la 9ème sous-section de la section du contentieux du Conseil d'Etat a transmis à la cour administrative d'appel de Paris, en application de l'article 18 du décret n° 88-906 du 2 septembre 1988, la requête présentée au Conseil d'Etat par le MINISTRE DELEGUE AUPRES DU MINISTRE D'ETAT, MINISTRE DE L'ECONOMIE, DES FINANCES ET DU BUDGET, CHARGE DU BUDGET ; VU la requête présentée par le MINISTRE DELEGUE AUPRES DU MINISTRE D'ETAT, MINISTRE DE L'ECONOMIE, DES FINANCES ET DU BUDGET, CHARGE DU BUDGET ; elle a été enregistrée au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat le 22 décembre 1983 ; le ministre demande au Conseil d'Etat : 1°) d'annuler le jugement n° 12206/81-1 du 7 juillet 1983 par lequel le tribunal administratif de Paris a accordé à M. Paul X... la réduction des cotisations d'impôt sur le revenu auxquelles il a été assujetti au titre des années 1970 à 1973 et de la majo ration exceptionnelle de 1973, dans les rôles de la Ville de Paris ; 2°) de décider que M. X... sera rétabli au rôle de l'impôt sur le revenu pour les années 1970, 1971 et 1972 à raison des droits mis à sa charge ; 3°) de renvoyer l'affaire devant les premiers juges, aux fins de déterminer le montant de la plus-value imposable en 1973 ; VU les autres pièces du dossier ; VU le code général des impôts ; VU le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; VU la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu, au cours de l'audience du 25 septembre 1990 : - le rapport de M. DUHANT, conseiller, - les observations de la S.C.P. VIER, BARTHELEMY, avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation pour M. Paul X..., - et les conclusions de M. LOLOUM, commissaire du gouvernement ; En ce qui concerne l'imposition complémentaire de 1973 : Considérant qu'aux termes de l'article 35-A du code général des impôts dans sa rédaction applicable à l'année d'imposition 1973 : " ** les profits réalisés par les personnes qui cèdent des immeubles ou fractions d'immeubles bâtis ou non bâtis ... qu'elles ont acquis ou fait construire depuis moins de cinq ans sont soumis à l'impôt sur le revenu au titre des bénéfices industriels et commerciaux, à moins qu'elles justifient que l'achat ou la construction n'a pas été fait dans une intention spéculative ..."; Considérant qu'il résulte de l'instruction que la société civile immobilière "Résidence du Quai de la Rapée" a acquis, le 30 décembre 1968, un terrain sur lequel elle envisageait de construire un immeuble à usage d'habitation en vue principalement de vendre les appartements de cet immeuble ; que contrairement à ce que soutient M. X..., cette acquisition a ainsi été faite dans une intention spéculative, alors même que la société a revendu le terrain en l'état faute d'avoir été autorisée à construire ; que la plus-value dégagée était, par suite, imposable à l'impôt sur le revenu sur le fondement des dispositions précitées de l'article 35-A, applicable à toutes les cessions d'immeubles réalisées dans les conditions susmentionnées, indépendamment de l'affectation des biens cédés ; que le ministre n'est, dès lors, pas fondé à soutenir, ainsi qu'il le fait à titre principal, que cette plus-value doit être imposée sur le fondement des dispositions de l'article 150 ter du code, alors en vigueur ; qu'en revanche, il est en droit, à tout moment de la procédure et nonobstant la prescription de demander, à titre subsidiaire, comme il le fait pour la première fois en appel, le rétablissement de l'imposition contestée sur le fondement de l'article 35-A, dans la limite de l'imposition assignée à M. X... ; que celui-ci ne peut se prévaloir utilement des dispositions de l'article 238 undecies du code général des impôts, dans les prévisions duquel la plus-value litigieuse n'entre pas, ni du bénéfice de l'étalement de l'imposition prévu à l'article 163 dudit code, pour lequel il n'a formulé aucune demande, dans le délai de réclamation, pour soutenir que ladite plus-value n'était pas imposable en 1973 ; Considérant que l'état du dossier ne permet pas à la cour de fixer conformément aux dispositions de l'article 35-A du code général des impôts le montant de la plus-value imposable réalisée par la société civile immobilière "Résidence du Quai de la Rapée" ; qu'il y a lieu, dès lors, avant de statuer sur le recours du ministre, d'ordonner un supplément d'instruction contradictoire pour calculer le montant de la plus-value taxable ; Sur les déductions sollicitées dans la catégorie des revenus fonciers, sans qu'il soit besoin d'examiner la recevabilité des conclusions de M. X... : Considérant que les déductions prévues à l'article 31 du code général des impôts ne peuvent s'appliquer aux intérêts d'une dette contractée en vue de la construction d'un immeuble non destiné à la location ; qu'en l'espèce l'immeuble a été construit en vue de la vente et que, la société civile immobilière "Résidence du Quai de la Rapée" n'a pas fait connaître à l'administration son intention de louer l'immeuble une fois celui-ci construit ; que si la location temporaire, à des fins d'affichages, d'une faible partie du terrain acquis a procuré à la société civile immobilière, en 1971 et 1972, des revenus, cette circonstance n'est pas de nature à justifier la déduction des intérêts d'un emprunt qui n'a pas été contracté en vue de procurer lesdits revenus ; que par suite, le service est fondé en appel à substituer la base légale des articles 28 et 31 du code général des impôts à celle, au regard de laquelle le tribunal a accordé décharge des cotisations en litige sur ce chef ; que les intérêts n'étant pas déductibles dans le chef de la société civile immobilière, ils ne l'étaient pas davantage dans celui de ses associés au titre de la quote-part du déficit social correspondant à leurs droits dans la société ; que le ministre est par suite fondé à demander le rétablissement des cotisations dégrevées par le tribunal au titre de 1970 à 1972.Article 1er : M. X... est rétabli au rôle de l'impôt sur le revenu, au titre des années 1970, 1971, 1972, respectivement sur des bases d'imposition dont le tribunal administratif a prononcé la réduction de 133.408 F, 70.075 F, 149.350 F.Article 2 : Avant de statuer sur les conclusions du recours du ministre délégué auprès du ministre d'Etat, ministre de l'économie, des finances et du budget, chargé du budget tendant au rétablissement au rôle de l'impôt sur le revenu et de la majoration exceptionnelle au titre de l'année 1973, à concurrence de la décharge prononcée par le tribunal administratif, il sera procédé par les soins du ministre chargé du budget contradictoirement avec le contribuable, à un supplément d'instruction aux fins, pour l'administration, d'établir le montant exact de la quote-part de la plus-value, réalisée par la société civile immobilière "Résidence Quai de la Rapée" et imposable au nom de M. X..., taxable en application des dispositions de l'article 35-A du code général des impôts.Article 3 : Il est accordé au ministre chargé du budget, un délai de quatre mois à compter de la notification du présent arrêt pour faire parvenir au greffe de la cour les informations définies à l'article 2 ci-dessus. 19-04-02-02-01 CONTRIBUTIONS ET TAXES - IMPOTS SUR LES REVENUS ET BENEFICES - REVENUS ET BENEFICES IMPOSABLES - REGLES PARTICULIERES - REVENUS FONCIERS ET PLUS-VALUES ASSIMILABLES - REVENUS FONCIERS 19-04-02-08-02 CONTRIBUTIONS ET TAXES - IMPOTS SUR LES REVENUS ET BENEFICES - REVENUS ET BENEFICES IMPOSABLES - REGLES PARTICULIERES - PLUS-VALUES DE CESSION A TITRE ONEREUX DE BIENS OU DE DROITS DE TOUTE NATURE - PLUS-VALUES IMMOBILIERES (LOI DU 19 JUILLET 1976) CGI 35 A, 150 ter, 238 undecies, 163, 31, 28

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