CETATEXT000007426193 J1XLX1990X10X0000001323 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/42/61/CETATEXT000007426193.xml Texte Cour administrative d'appel de Paris, du 30 octobre 1990, 89PA01323, inédit au recueil Lebon 1990-10-30 Cour administrative d'appel de Paris 89PA01323 Plein contentieux fiscal C MATILLA-MAILLO LOLOUM VU l'ordonnance en date du 10 janvier 1989 par laquelle le président de la 8ème sous-section de la section du contentieux du Conseil d'Etat a transmis à la cour administrative d'appel de Paris, en application de l'article 17 du décret n° 88-906 du 2 septembre 1988, la requête présentée pour M. Jean-Claude Y... demeurant ..., par Me Didier X..., avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation ; VU la requête et le mémoire complémentaire de M. Y... ; ils ont été enregistrés les 23 août 1988 et 23 décembre 1988 au secrétariat du Conseil d'Etat ; M. Y... demande au Conseil d'Etat : 1°) d'annuler le jugement n° 846431 F du 7 avril 1988 par lequel le tribunal administratif de Versailles a rejeté sa requête et l'a condamné à payer une amende de 300 F ; 2°) de réduire la taxe d'habitation à laquelle il a été assujetti au titre de l'année 1980 sous l'article 143 du rôle général de l'Essonne, commune de Boigneville ; VU les autres pièces du dossier ; VU le code général des impôts ; VU le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; VU la loi n°87-1127 du 31 décembre 1987 ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience du 16 octobre 1990 : - le rapport de Mme MATILLA-MAILLO, conseiller, - et les conclusions de M. LOLOUM, commissaire du gouvernement ; Sur la procédure devant le tribunal administratif : Considérant que selon l'article R.201 du code des tribunaux administratifs alors applicable, toute partie qui en a fait la demande doit être avertie du jour où l'affaire sera appelée à l'audience ; que M. Y... a, dans sa requête initiale, demandé à être convoqué à l'audience où son affaire serait jugée ; que cependant le greffe du tribunal administratif de Versailles a omis de procéder à la convocation requise ; qu'ainsi le jugement du tribunal administratif de Versailles en date du 16 avril 1984 doit être annulé ; qu'il y a lieu d'évoquer et de statuer immédiatement sur la demande présentée par M. Y... devant le tribunal administratif ; Sur le bien-fondé de l'imposition : Considérant qu'aux termes de l'article 1411 du code général des impôts : "La valeur locative afférente à l'habitation principale de chaque contribuable est diminuée d'un abattement pour charges de famille. Elle peut également, sur décision du conseil municipal, être diminuée d'un abattement à la base" ; Considérant que M. Y... demande l'application de l'abattement pour charge familiale à la taxe d'habitation à laquelle il a été assujetti au titre de l'année 1980 dans la commune de Boigneville ; Considérant que l'abattement a été refusé à l'intéressé par le motif que la résidence qu'il possédait dans cette commune ne constituait pas sa résidence principale, laquelle était en réalité, à la date du 1er janvier 1980, située ..., à proximité de son lieu de travail et de celui de son épouse ; qu'il ne résulte pas de l'instruction et, notamment, de la production de deux actes notariés ne concernant pas la résidence en cause et établis selon les indications du requérant, ainsi que de celle d'autres pièces dépourvues de justifications utiles, d'une part que l'appartement sis ... ne fût pas le logement habituel de sa famille et, d'autre part, que sa résidence sise à Boigneville fût l'objet d'une occupation effective de sa part à titre de résidence principale ; que le requérant, qui ne saurait se prévaloir de ce que l'abattement contesté n'a pas été remis en cause pour les années antérieures, n'est pas ainsi fondé à soutenir que l'administration aurait fait une appréciation inexacte des circonstances de l'affaire en n'admettant pas ledit abattement au titre de l'année en litige ; Sur l'amende pour recours abusif : Considérant qu'aux termes de l'article 57-2 ajouté au décret du 30 juillet 1963 par l'article 28 du décret du 20 janvier 1978, dans sa rédaction en vigueur à la date d'introduction de la requête : "Dans le cas de requête jugée abusive, son auteur encourt une amende qui ne peut excéder 10.000 F" ; qu'eu égard aux circonstances de l'affaire, la requête de M. Y... présente un caractère abusif ; qu'il y a lieu de porter à 1.000 F le montant de l'amende que M. Y... a été condamné à payer par les premiers juges ;Article 1er : Le jugement en date du 16 avril 1984 du tribunal administratif de Versailles est annulé.Article 2 : La demande présentée par M. Y... devant le tribunal administratif de Versailles est rejetée.Article 3 : M. Y... est condamné à payer une amende de 1.OOO F. 19-03-031 CONTRIBUTIONS ET TAXES - IMPOSITIONS LOCALES AINSI QUE TAXES ASSIMILEES ET REDEVANCES - TAXE D'HABITATION 54-06-055 PROCEDURE - JUGEMENTS - AMENDE POUR RECOURS ABUSIF CGI 1411 Code des tribunaux administratifs R201 Décret 63-766 1963-07-30 art. 57-2 Décret 78-62 1978-01-20 art. 28
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.