CETATEXT000007426195 J1XLX1990X10X0000001387 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/42/61/CETATEXT000007426195.xml Texte Cour administrative d'appel de Paris, du 16 octobre 1990, 89PA01387, inédit au recueil Lebon 1990-10-16 Cour administrative d'appel de Paris 89PA01387 C GENESTE BERNAULT VU la requête et le mémoire complémentaire présentés pour Mme X..., demeurant ... par Me JANCOU, avocat à la cour ; ils ont été enregistrés au greffe de la cour les 7 février 1989 et 27 avril 1989 ; Mme X... demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement n° 8709504 du 3 octobre 1988 du tribunal administratif de Paris en tant qu'il a rejeté partiellement ses conclusions tendant au paiement d'une indemnité de préavis, d'une indemnité de licenciement et de dommages et intérêts ; 2°) de lui accorder les indemnités demandées, ainsi que les intérêts au taux légal à compter du 27 mai 1987 ; VU les autres pièces du dossier ; VU le code des communes ; VU le décret n° 86-83 du 17 janvier 1986 ; VU le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; VU la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu, au cours de l'audience du 2 octobre 1990 : - le rapport de M. GENESTE, conseiller, - les observations de Me Alain JANCOU, avocat à la cour, pour Mme Jeanine X..., et celles de la S.C.P. Y. BODIN, P. LUCET, A. GENTY, pour la ville de Fontenay-aux-Roses, - et les conclusions de M. BERNAULT, commissaire du gouvernement ; Sur l'indemnité de licenciement : Considérant qu'aux termes de l'article R.422-37 du code des communes : "Les agents non titulaires des communes et de leurs établissements publics administratifs ont droit, en cas de licenciement, à une indemnité de licenciement déterminée dans les mêmes conditions que l'indemnité de licenciement versée aux agents civils non fonctionnaires de l'Etat et des établissements publics de l'Etat" ; qu'aux termes de l'article 51 du décret susvisé du 17 janvier 1986, relatif au licenciement des agents civils non fonctionnaires des administrations de l'Etat : "En cas de licenciement n'intervenant pas à titre de sanction disciplinaire une indemnité de licenciement est versée : aux agents recrutés pour une durée indéterminée" ; qu'aux termes de l'article 52 du même décret : "Toutefois l'indemnité n'est pas due à l'agent ... lorsqu'il a été engagé pour effectuer des vacations" ; Considérant qu'il résulte de l'instruction que Mme X... a été recrutée par décision en date du 17 janvier 1978 du maire de Fontenay-aux-Roses pour assurer le fonctionnement du cabinet dentaire au centre municipal de santé ; qu'il est constant qu'elle exerçait ses fonctions cinq demi-journées par semaine, et qu'il découle des termes de la décision du maire que Mme X... n'était pas, vis-à-vis de la commune, dans une position statutaire et réglementaire et ne relevait pas des dispositions du titre 1er du livre IV du code des communes relatives aux agents nommés dans des emplois permanents à temps complet, mais avait la qualité d'agent non titulaire : que, néanmoins, la circonstance qu'elle ait été rémunérée sur la base de vacations mensuelles multipliées par un taux horaire ne saurait permettre de la considérer comme un agent vacataire ; qu'ainsi c'est à tort que le tribunal administratif de Paris lui a reconnu cette qualité d'agent vacataire ; qu'en application des dispositions précitées, Mme X..., en sa qualité d'agent non titulaire non vacataire de la commune, peut prétendre, à la suite de son licenciement sans reclassement, à l'indemnité instituée par ces dispositions, et dont le montant non contesté s'élève à la somme de 49.221 francs ; qu'elle a également droit au versement des intérêts de cette somme à compter du 26 mai 1987, date à laquelle elle a demandé réparation à la commune ; Sur l'indemnité de préavis : Considérant qu'il résulte des termes mêmes de la lettre adressée le 12 janvier 1987 à la requérante par le maire de la commune de Fontenay-aux-Roses que cette correspondance annonçait à l'intéressée que son licenciement était décidé ; que, par suite, Mme X... n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que le tribunal administratif de Paris a fixé au 13 janvier 1987, date de notification de cette lettre, le point de départ du délai de préavis ; que la commune de Fontenay-aux-Roses n'est pas fondée à demander que cette date soit fixée au 7 janvier 1987 ; Sur les dommages et intérêts : Considérant que Mme X... n'apporte aucune justification à l'appui de son allégation selon laquelle son licenciement aurait été prononcé à la suite de manoeuvres ou de fautes de la commune ; qu'elle n'est, dès lors, pas fondée à soutenir que c'est à tort que le tribunal administratif de Paris lui a refusé le versement de dommages et intérêts ;Article 1er : La commune de Fontenay-aux-Roses est condamnée à verser à Mme X... la somme de 49.221 F avec intérêts au taux légal à compter du 26 mai 1987.Article 2 : Le jugement du tribunal administratif de Paris est réformé en ce qu'il a de contraire à la présente décision.Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête de Mme X... et les conclusions de la commune de Fontenay-aux-Roses sont rejetés. 36-10-06-02 FONCTIONNAIRES ET AGENTS PUBLICS - CESSATION DE FONCTIONS - LICENCIEMENT - AUXILIAIRES, AGENTS CONTRACTUELS ET TEMPORAIRES Code des communes R422-37 Décret 86-83 1986-01-17 art. 51, art. 52
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.