CETATEXT000007426197 J1XLX1991X06X0000002574 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/42/61/CETATEXT000007426197.xml Texte Cour administrative d'appel de Paris, du 20 juin 1991, 89PA02574, inédit au recueil Lebon 1991-06-20 Cour administrative d'appel de Paris 89PA02574 Plein contentieux fiscal C TRICOT SICHLER VU la requête présentée par M. Daniel ROYER, demeurant ... ; elle a été enregistrée au greffe de la cour administrative d'appel de Paris le 7 août 1989 ; M. ROYER demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement n° 8702093/3 du 30 mai 1989 par lequel le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande de décharge des cotisations supplémentaires à l'impôt sur le revenu auxquelles il a été assujetti au titre des années 1978, 1979 et 1980 ainsi que des intérêts de retard y afférents ; 2°) de lui accorder la décharge des impositions litigieuses ; 3°) d'ordonner une mesure d'expertise ; VU les autres pièces du dossier ; VU le code général des impôts ; VU le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; VU la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu, au cours de l'audience publique du 6 juin 1991 : - le rapport de Mme TRICOT, conseiller, - et les conclusions de Mme SICHLER, commissaire du gouvernement ; Sur l'étendue du litige : Considérant que, par une décision en date du 25 janvier 1991, postérieure à l'introduction de la requête, le directeur des services fiscaux du département des Hauts-de-Seine Sud a prononcé le dégrèvement, à concurrence d'une somme de 11.743 F, correspondant à une partie des cotisations supplémentaires à l'impôt sur le revenu ainsi que des intérêts y afférents mis à sa charge au titre des années 1978, 1979 et 1980 ; que les conclusions de la requête de M. ROYER relatives auxdites impositions et intérêts de retard sont, dans cette mesure devenues sans objet ; Sur la régularité des demandes de justifications : Considérant que le requérant a été taxé d'office en application des dispositions des articles 176 et 179 du code général des impôts alors applicables ; Considérant d'abord qu'au titre de 1979 l'administration n'établit pas que l'écart entre l'ensemble des sommes créditées sur les comptes du requérant au nombre desquelles il y a lieu d'inclure les salaires et les revenus déclarés excédât notablement ces derniers ; que l'acquisition de parts de sociétés civiles immobilières pour 45.000 F dont elle se prévaut également n'était pas de nature à autoriser la mise en oeuvre de la procédure au regard d'un revenu déclaré de 215.748 F ; qu'il y a donc lieu à décharge de ce chef au titre de ladite année ; que par contre pour 1978, l'acquisition pour 450.000 F de parts de sociétés civiles immobilières au regard de revenus déclarés de 175.508 F était de nature à justifier la mise en oeuvre de la procédure ; que pour 1980 les revenus déclarés étaient de 234.300 F et le total des crédits bancaires déterminé comme ci-dessus, de 474.551 F ; qu'un tel écart était suffisant pour autoriser la mise en oeuvre de la procédure ; qu'il y a lieu par suite également à décharge pour 1980 ; Considérant ensuite que si le requérant fait également état de ce qu'un certain nombre d'éléments de la première demande de justifications en date du 29 août 1982 ne pouvaient légalement y figurer, il n'est en tout état de cause établi ni que les éléments légalement sollicités lors de la seconde demande du 13 octobre 1982 n'auraient pu l'être qu'en fonction des éléments apportés en réponse à la première demande, ni que les crédits demeurant taxés comme revenus d'origine indéterminée perçus en 1978 procèdent des éléments ainsi recueillis à la suite de cette première demande ; Considérant enfin que contrairement à ce que soutient le requérant les demandes en date des 24 août et 13 octobre 1982 étaient suffisamment détaillées et précises pour lui permettre de ne pas se méprendre sur leur portée et d'y répondre dans le délai imparti ; Sur le surplus des moyens concernant la régularité de la procédure de taxation des revenus d'origine indéterminée : Considérant qu'il ne résulte pas de l'instuction que M. ROYER ait apporté dans le délai légal de trente jours qui lui était imparti, des réponses assorties de justificatifs permettant de déterminer l'origine des crédits bancaires concernés ; que par suite, l'administration était fondée à taxer d'office les sommes dont l'origine était demeurée injustifiée ; Considérant qu'en vertu des dispositions de l'article L.76 du livre des procédures fiscales "les bases ou éléments servant au calcul des impositions d'office sont portées à la connaissance du contribuable au moyen d'une notification qui précise les modalités de leur détermination" ; qu'il résulte de l'instruction que la notification de redressements adressée à M. ROYER le 26 novembre 1982 comportait la nature des opérations concernées, les indications servant au calcul des bases d'impositions litigieuses, et les modalités de détermination de celles-ci en ce qui concerne notamment l'année 1978 ; que, dès lors, M. ROYER n'est pas fondé à invoquer le caractère insuffisant de cette notification ; Sur le bien-fondé des impositions litigieuses : Considérant, en premier lieu, qu'en ce qui concerne les crédits bancaires taxés, M. ROYER se borne à faire état de diverses opérations correspondant à des remboursements divers provenant notamment de prêts, des loyers perçus, des dons reçus, des virements de compte à compte, d'une vente d'or ; que, toutefois, il n'établit pas par la seule production de certains bordereaux bancaires, la réalité des opérations alléguées et ne justifie pas en conséquence l'origine des crédits bancaires litigieux ; Considérant en second lieu qu'en ce qui concerne la plus-value taxable à 15 % au titre de 1980 le ministre ne peut être regardé comme justifiant, ainsi qu'il en a la charge compte tenu du refus de redressement, du nombre des actions de la S.A. Hôtel des Nations cédées au cours de l'année 1980 en opposant aux énonciations d'une mention de sequestre en date du 2 mai 1980 se référant à une transmission en date du 2 avril 1980 portant sur 293 actions les énonciations d'un acte judiciaire de partage de communauté homologuant le 6 octobre 1980 un acte reçu par notaire le 27 avril 1978 faisant état d'un nombre d'actions déterminées à cette dernière date pour en déduire qu'en réalité la cession aurait porté sur 93 centimes seulement ; qu'en appel M. ROYER ne conteste pas les autres éléments de détermination de la plus-value litigieuse et notamment le prix global de cession ; que la plus-value taxable s'établit par suite à 30.797 F ; Considérant, en troisième lieu, qu'en ce qui concerne les charges déductibles du revenu global, d'une part il résulte de l'instruction que, malgré la demande de justifications que lui a adressée l'administration par courrier du 29 août 1982, M. ROYER n'a pas établi la réalité et le montant des versements aux oeuvres qu'il avait déduits de son revenu global au titre des années concernées ; que, par suite, il n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que la déduction desdits versements n'a pas été admise ; Considérant, enfin, qu'en vertu de l'article 156-II-3° du code général des impôts, seuls peuvent être déduits du revenu net annuel les versements effectués en vue de la retraite mutualiste du combattant visée aux articles 91 et 92 du code de la mutualité ; que lesdits articles repris à l'article L.321-9 du même code concernent les rentes donnant lieu à une majoration de l'Etat ; que M. ROYER n'est donc fondé à soutenir, sans qu'il y ait lieu de statuer sur la recevabilité de ses conclusions à ce sujet, que c'est à tort que l'administration n'a pas admis la déduction des versements complémentaires qu'il aurait effectués en vue de la constitution d'une rente mutualiste ordinaire ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède et sans qu'il soit besoin d'ordonner la mesure d'expertise sollicitée que M. ROYER est seulement fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, lequel est suffisamment motivé, le tribunal administratif de Paris a refusé de lui accorder la décharge des cotisations au titre de l' année 1979 auxquelles il a été assujetti du fait de la taxation d'office des revenus d'origine indéterminée et la réduction des cotisations au titre de l'année 1980 en tant qu'elles portent sur le nombre d'actions taxables au titre d'une plus-value de cessions ;Article 1er : Il y a lieu de statuer sur les conclusions de la requête de M. ROYER à hauteur de 11.743 F.Article 2 : Il est accordé à M. ROYER réduction en droits et pénalités des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu auxquelles il a été assujetti au titre de l'année 1979 sous l'article 51014 du rôle mis en recouvrement le 31 juillet 1984 procédant de la taxation d'office des revenus d'origine indéterminée.Article 3 : Pour la détermination de la plus-value taxable à 15 % au titre de l'année 1980 la base d'imposition est fixée à 30.797 F.Article 4 : Il est accordé à M. ROYER, réduction en droits et pénalités des cotisations supplémentaires à l'impôt sur le revenu auxquelles il a été assujetti au titre de 1980 procédant de la réduction de bases déterminée à l'article 3 cidessus.Article 5 : Le surplus des conclusions de la requête de M. ROYER est rejeté.Article 6 : Le jugement du tribunal administratif de Paris du 30 mai 1989 est réformé en ce qu'il a de contraire au présent arrêt. 19-04-01-02-05-02-02 CONTRIBUTIONS ET TAXES - IMPOTS SUR LES REVENUS ET BENEFICES - REGLES GENERALES PROPRES AUX DIVERS IMPOTS - IMPOT SUR LE REVENU - ETABLISSEMENT DE L'IMPOT - TAXATION D'OFFICE - POUR DEFAUT DE REPONSE A UNE DEMANDE DE JUSTIFICATIONS (ART. 176 ET 179 DU CGI, REPRIS AUX ARTICLES L.16 ET L.69 DU LIVRE DES PROCEDURES FISCALES) 19-04-02-03-02 CONTRIBUTIONS ET TAXES - IMPOTS SUR LES REVENUS ET BENEFICES - REVENUS ET BENEFICES IMPOSABLES - REGLES PARTICULIERES - REVENUS DES CAPITAUX MOBILIERS ET ASSIMILABLES - PLUS-VALUES DE CESSION DE DROITS SOCIAUX, BONI DE LIQUIDATION CGI 176, 179, 156 CGI Livre des procédures fiscales L76 Code de la mutualité 91, 92, L321-9
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