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89PA02867

CETATEXT000007426200 J1XLX1991X06X0000002867 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/42/62/CETATEXT000007426200.xml Texte Cour administrative d'appel de Paris, du 20 juin 1991, 89PA02867, inédit au recueil Lebon 1991-06-20 Cour administrative d'appel de Paris 89PA02867 Plein contentieux fiscal C DUHANT SICHLER VU le recours présenté par le MINISTRE DELEGUE AUPRES DU MINISTRE D'ETAT, MINISTRE DE L'ECONOMIE, DES FINANCES ET DU BUDGET, CHARGE DU BUDGET ; il a été enregistré au greffe de la cour le 23 novembre 1989 ; le ministre demande à la cour : 1°) de réformer le jugement n° 8703266/1 du 6 juillet 1989 par lequel le tribunal administratif de Paris a accordé à M. X... une réduction des cotisations supplémentaires à l'impôt sur le revenu auxquelles il a été assujetti au titre des années 1980 à 1983, dans les rôles de la ville de Paris ; 2°) de remettre intégralement l'imposition contestée à la charge de M. X... ; VU les autres pièces du dossier ; VU le code général des impôts ; VU le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; VU la loi n°87-1127 du 31 décembre 1987 ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 6 juin 1991 : - le rapport de M. DUHANT, conseiller, - les observations de M. Claude X..., - et les conclusions de Mme SICHLER, commissaire du gouvernement ; Sur la taxation des revenus d'origine indéterminée : Considérant qu'il n'est pas contesté que les premières demandes de justifications ont été adressées au contribuable avant qu'il ne soit remis en possession de l'ensemble des documents communiqués à l'administration au cours d'une vérification antérieure de situation fiscale d'ensemble ; qu'alors même que la taxation d'office n'a pas porté finalement sur les sommes mentionnées dans certains documents en cause, la taxation litigieuse n'en est pas moins intervenue sur une procédure irrégulière et qu'il y a lieu de confirmer sur ce point les réductions de cotisations accordées par le tribunal administratif ; Sur la vérification de comptabilité et la taxation des bénéfices non commerciaux en procédant : Considérant qu'il ne résulte pas de l'instruction que le vérificateur ait emporté lors de la vérification de comptabilité le 19 octobre 1984 les documents dont le requérant fait valoir l'emport irrégulier ; que si M. X... se prévaut pour se plaindre d'un tel emport de sa lettre du 31 octobre 1984 et de la réponse du service du 2 novembre 1984 la première ne saurait à elle-seule établir les faits dont il se prévaut et la seconde ne fait état que de documents antérieurement remis par le contribuable dans le cadre de la vérification approfondie de situation fiscale d'ensemble ; que de même les termes de la lettre du 31 janvier 1985 du contribuable énumérant les documents qui auraient été remis à la vérificatrice et non restitués ne sauraient par eux-mêmes corroborer l'emport des pièces dont s'agit, à les supposer en possession du service ce qui n'est d'ailleurs pas établi, lors de la vérification de comptabilité et non, comme le fait valoir la lettre du 28 janvier 1985 de la vérificatrice transmettant un ensemble de pièces qui n'aurait pas comporté selon M. X... celles faisant l'objet de sa demande du 31 janvier , lors de la vérification de situation fiscale d'ensemble ; qu'enfin le témoignage de la secrétaire du contribuable qui fait état de l'emport de documents en l'absence du docteur X... le 16 octobre 1984 alors que la vérificatrice ne s'est pas rendue sur place ce jour-là mais le 19 octobre ne saurait non plus en l'état du dossier faire présumer eu égard notamment à cette incertitude de l'emport allégué, alors même que M. X... explique cette erreur par un "emploi du temps très serré et un agenda surchargé" et expose que sa secrétaire qui n'est du reste plus à son service serait prête à réitérer en le précisant son témoignage ; Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que c'est à tort que le tribunal administratif s'est fondé sur l'irrégularité de l'emport de documents dont fait état M. X... pour décharger celui-ci des cotisations supplémentaires assignées au titre des bénéfices non commerciaux et procédant de la vérification de comptabilité ; Considérant qu'il y a lieu pour la cour saisie par l'effet dévolutif de l'appel d'examiner les autres moyens soulevés en ce qui concerne lesdites cotisations en première instance et en appel par M. X... ; Considérant que le moyen tiré de "l'absence de débat oral et contradictoire qui a caractérisé ma vérification", n'est pour le surplus assorti d'aucune précision de nature à permettre d'en apprécier la pertinence ; Considérant qu'en se fondant seulement sur le droit de communication prévu à l'article 6 bis de la loi du 17 juillet 1978, le contribuable n'est en tout état de cause pas recevable à solliciter en la présente instance la communication des rapports de vérification qu'il demande ; Considérant, que si M. X... soutient que c'est à tort que la totalité du loyer de l'appartement qui était entièrement affecté à usage professionnel ou sous-loué durant les années d'imposition à la différence d'années antérieures, n'a pas été prise en compte par le service ainsi que ses frais de voiture, il n'apporte pas de justificatifs permettant d'admettre ses allégations et même de les soumettre à expertise ; Considérant, en second lieu, que le requérant soutient que la vérificatrice a fait une appréciation erronée des recettes qu'il a réalisées en 1983 ; que le redressement ayant été refusé, il appartient à l'administration de démontrer la réalité du montant de recettes retenu ; que, toutefois, il n'est pas contesté que les recettes retenues par la vérificatrice figuraient comme telles sur le livre de recettes de 1983 ; que, cependant, M. X... produit une attestation de son expert-comptable exposant de manière détaillée les modalités de comptabilisation et dont il résulterait que les recettes réalisées seraient inférieures à celles retracées dans le livre-journal ; que s'il est exact que la méthode de comptabilisation mise en oeuvre est contraire aux principes comptables, cette circonstance ne saurait à elle seule présumer du montant des recettes réalisées en 1983 ; que la cour étant insuffisamment informée sur ce point, il y a lieu d'ordonner une expertise aux fins précisées dans le dispositif du présent arrêt ; Sur la taxation des revenus de capitaux mobiliers : Considérant qu'il est constant que les distributions litigieuses ne pouvaient constituer des traitements et salaires mais seulement, si elles étaient avérées, des honoraires, M. X... n'étant pas salarié de la société "Orore" et ne prétendant pas l'être ; que par suite et quels qu'aient pu être les motifs de réintégration dans les bases de l'imposition de la société des sommes correspondant aux revenus distribués litigieux, la commission départementale n'était en application des dispositions combinées des articles L.59 A-2° du livre des procédures fiscales, 111 c et 39-1-1 du code général des impôts, pas compétente pour connaître du litige opposant M. X... au service pour ce qui concerne les revenus distribués à titre d'honoraires ; que c'est en conséquence à tort que le tribunal administratif s'est fondé sur l'absence de consultation de la commission départementale pour accorder décharge des cotisations assignées dans la catégorie des revenus de capitaux mobiliers ; Considérant qu'il y a lieu pour la cour saisie par l'effet dévolutif de l'appel d'examiner les autres moyens soulevés par M. X... en première instance et en appel ; que le redressement ayant été refusé, la preuve de l'existence et du montant des distributions incombe au ministre, contrairement à ce que celui-ci soutient ; qu'il ne saurait faire valoir comme il le fait que "s'agissant de sommes déduites des résultats" la charge de la preuve pèserait, quelle que soit la procédure suivie sur la société "Orore" -ce qui est exact- pour en déduire que "leur appropriation effective par M. X... ne faisant aucun doute, il lui appartient de justifier également de la réalité des services rendus à la société" ; que le ministre qui supporte ainsi la charge initiale de la preuve, ne l'apporte pas en se bornant à faire valoir que M. X... n'apporte pas lui-même une preuve dont il n'a pas la charge, sans fournir pour sa part aucune précision à l'encontre des indications circonstanciées du contribuable sur la nature et l'importance des services qu'il a rendus à la société "Orore" ; que dans ces conditions la preuve de l'existence et du montant des distributions n'est pas apportée et le ministre n'est pas fondé à se plaindre de la décharge accordée sur ce point par le tribunal administratif ; Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que le ministre appelant est seulement fondé en l'état, à soutenir que c'est à tort que par le jugement entrepris le tribunal administratif de Paris a accordé à M. X... la réduction des cotisations supplémentaires à l'impôt sur le revenu auxquelles il a été assujetti au titre de 1980 à 1983, en tant qu'elle procède des rehaussements apportés aux bases d'imposition dans la catégorie des bénéfices non commerciaux autres que celles afférentes aux recettes 1983 ;Article 1er : Les cotisations à l'impôt sur le revenu auxquelles M. X... a été assujetti au titre des années 1980 à 1983 sont remises à sa charge en tant qu'elles procèdent des rehaussements des bases d'imposition assignées dans la catégorie des bénéfices non commerciaux autres que ceux concernant les recettes de 1983.Article 2 : Il sera avant de statuer sur les conclusions du recours du ministre relatives aux bénéfices non commerciaux de l'année 1983, procédé à une expertise en vue d'examiner les documents comptables produits par M. X... et d'éclairer la cour sur le point de savoir si ces documents permettent d'évaluer le montant des recettes non commerciales du requérant au titre de l'année 1983 à un montant inférieur à celui retenu par le service des impôts.Article 3 : L'expert déposera son rapport dans les quatre mois à compter de la date à laquelle les pièces du dossier, transmises par le greffe de la cour, lui seront parvenues.Article 4 : Le surplus des conclusions du MINISTRE DELEGUE AUPRES DU MINISTRE D'ETAT, MINISTRE DE L'ECONOMIE, DES FINANCES ET DU BUDGET, CHARGE DU BUDGET est rejeté.Article 5 : Le jugement du tribunal administratif de Paris en date du 6 juillet 1989 est réformé en ce qu'il a de contraire au présent arrêt.Article 6 : Tous droits et moyens des parties sont et demeurent réservés pour autant qu'il n'y est pas expressement statué par le présent arrêt. 19-01-03-01-02 CONTRIBUTIONS ET TAXES - GENERALITES - REGLES GENERALES D'ETABLISSEMENT DE L'IMPOT - CONTROLE FISCAL - VERIFICATION DE COMPTABILITE 19-04-02-03-01-01-02 CONTRIBUTIONS ET TAXES - IMPOTS SUR LES REVENUS ET BENEFICES - REVENUS ET BENEFICES IMPOSABLES - REGLES PARTICULIERES - REVENUS DES CAPITAUX MOBILIERS ET ASSIMILABLES - REVENUS DISTRIBUES - NOTION DE REVENUS DISTRIBUES - IMPOSITION PERSONNELLE DU BENEFICIAIRE CGI 111 par. C, 39 par. 1 CGI Livre des procédures fiscales L59 Loi 78-753 1978-07-17 art. 6 bis

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