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89PA02910

CETATEXT000007426202 J1XLX1991X06X0000002910 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/42/62/CETATEXT000007426202.xml Texte Cour administrative d'appel de Paris, du 4 juin 1991, 89PA02910, inédit au recueil Lebon 1991-06-04 Cour administrative d'appel de Paris 89PA02910 Plein contentieux fiscal C DUHANT LOLOUM VU la requête présentée par M. Daniel FAURE ayant-droit de M. Marcel X... décédé, demeurant ... ; elle a été enregistrée au greffe de la cour le 15 décembre 1989 ; M. FAURE demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement n° 65741/1 et 8704203/1 du 5 octobre 1989 par lequel le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande en réduction des cotisations d'impôt sur le revenu auxquelles M. Marcel FAURE, son père, a été assujetti, au titre des années 1973 à 1983, dans les rôles de la ville de Paris ; 2°) de lui accorder la réduction des cotisations d'impôt sur le revenu auxquelles M. Marcel FAURE a été assujetti, au titre des années 1980 à 1983, à raison des bénéfices industriels et commerciaux réalisés au cours desdites années ; VU les autres pièces du dossier ; VU le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; VU la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu, au cours de l'audience publique du 21 mai 1991 : - le rapport de M. DUHANT, conseiller, - les observations de M. Daniel FAURE, - et les conclusions de M. LOLOUM, commissaire du gouvernement ; Considérant que M. Daniel FAURE se borne, en appel, à demander la réduction des cotisations d'impôt sur le revenu auxquelles son père, M. Marcel FAURE, aujourd'hui décédé, a été assujetti au titre des années 1980 à 1983, à raison des bénéfices industriels et commerciaux réalisés au cours desdites années par des locations en meublé ; Considérant qu'il résulte de l'instruction que le bénéfice que l'administration se proposait de retenir, selon le régime du forfait, pour 1980, 1981, 1982 et 1983, a été notifié à M. Marcel FAURE le 17 mai 1984 ; qu'en tout état de cause la situation de force majeure l'ayant empêché de répondre dans les 30 jours de la notification n'est pas établie ; que le contribuable n'ayant pas présenté d'observations dans le délai de 30 jours qui courait à compter du 17 mai 1984, il doit en vertu des dispositions de l'article L.5 du livre des procédures fiscales, être réputé avoir accepté le montant proposé par l'administration ; Considérant qu'il ressort des dispositions combinées des articles L.191 et R.191 dudit livre que le contri buable, en ce cas, ne peut obtenir, par la voie contentieuse, après la mise en recouvrement du rôle, une réduction de la base qui lui a été assignée qu'en "fournissant tous éléments comptables et autres, de nature à permettre d'apprécier l'importance du bénéfice que son entreprise peut produire normalement, compte tenu de sa situation propre" ; Considérant, d'une part, qu'en se bornant à soutenir qu'une juste appréciation de la situation des locations au cours d'une période autre que celle en litige a été faite par la commisssion départementale des impôts directs et des taxes sur le chiffre d'affaires alors que cette instance a pris essentiellement en compte les recettes perçues et déclarées en 1985 en fonction d'éléments spécifiques à la situation alors existante et à produire des documents qui n'ont aucune valeur probante et qui d'ailleurs pour deux d'entre eux ne se rapportent pas à la période d'imposition en cause, le requérant n'apporte pas d'éléments de nature à démontrer que les bases d'impositions retenues par l'administration sont exagérées ; Considérant, d'autre part, que si M. Daniel FAURE soutient que les locations meublées consenties par son père devaient bénéficier de l'exonération prévue à l'article 35 bis du code général des impôts en faveur des contribuables qui louent des pièces incluses dans leur habitation principale, à un prix raisonnable à titre de résidence principale du locataire, il n'apporte à l'appui de sa demande aucun élément permettant d'apprécier si les conditions exigées par la loi sont remplies ; Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. Daniel FAURE, dont les conclusions relatives à la décharge de pénalités éventuelles ne sont pas recevables, n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande ;Article 1er : La requête de M. FAURE est rejetée. 19-04-02-01-01 CONTRIBUTIONS ET TAXES - IMPOTS SUR LES REVENUS ET BENEFICES - REVENUS ET BENEFICES IMPOSABLES - REGLES PARTICULIERES - BENEFICES INDUSTRIELS ET COMMERCIAUX - PERSONNES ET ACTIVITES IMPOSABLES CGI 35 bis CGI Livre des procédures fiscales L5, L191, R191

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