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89PA02921

CETATEXT000007426204 J1XLX1991X06X0000002921 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/42/62/CETATEXT000007426204.xml Texte Cour administrative d'appel de Paris, du 18 juin 1991, 89PA02921, inédit au recueil Lebon 1991-06-18 Cour administrative d'appel de Paris 89PA02921 Plein contentieux fiscal C MARTIN BERNAULT VU la requête sommaire et le mémoire complémentaire présentés pour la société à responsabilité limitée "LES FILMS DE LA PLEIADE" dont le siège social est ..., par Me RIVELINE, avocat à la cour ; ils ont été enregistrés au greffe de la cour administrative d'appel les 22 décembre 1989 et 22 février 1990 ; la société demande à la cour ; 1°) d'annuler le jugement n° 8700596/1 en date du 19 octobre 1989 par lequel le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande en réduction des cotisations à l'impôt sur les sociétés auxquelles elle a été assujettie au titre de l'année 1982 ainsi que des pénalités afférentes à ces impositions ; 2°) de lui accorder la réduction sollicitée ; VU les autres pièces du dossier ; VU le code général des impôts ; VU le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; VU la loi n°87-1127 du 31 décembre 1987 ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 4 juin 1991 : - le rapport de Mme MARTIN, conseiller, - les observations de Me RIVELINE, avocat à la cour, pour la société "LES FILMS DE LA PLEIADE", - et les conclusions de M. BERNAULT, commissaire du gouvernement ; Sans qu'il soit besoin de statuer sur les autres moyens de la requête : Considérant qu'il résulte de l'instruction qu'à la suite des difficultés rencontrées dans son activité, la société à responsabilité limitée "LES FILMS DE LA PLEIADE" s'est trouvée débitrice à l'égard de trois banques et de trois sociétés cinématographiques avec lesquelles elle a conclu le 23 mars 1972 un protocole aux fins de prévoir les modalités de remboursement de ses dettes, en particulier à l'égard de la banque "de Neuflize, Schlumberger, Mallet", créancière pour un montant de 7.753.233,41 F ; que dix ans plus tard, au passif du bilan de la société requérante figuraient des dettes pour un montant de 9.735.105 F, dont 7.972.170 F au seul nom de la banque "de Neuflize, Schlumberger, Mallet" ; Considérant que, par une convention en date du 16 août 1982, la société à responsabilité limitée "LES FILMS DE LA PLEIADE" s'engageait à verser à la banque la somme de 500.000 F, et, en contre partie de cette somme, la banque renonçait à tous ses droits, créances et réclamations envers la société "à l'exception toutefois des éventuels produits qui proviendraient soit des actions judiciaires en cours à l'encontre de M. Nat X... et de ses sociétés, soit de toute éventuelle transaction amiable - cette dernière elle-même obligatoirement approuvée avant sa conclusion par la banque "de Neuflize, Schlumberger, Mallet"..." ; que l'administration, ayant eu connaissance de cette convention au cours d'une vérification de comptabilité, a estimé que le maintien de la dette de la requérante à des comptes de passif de l'exercice clos en 1982 ne se justifiait plus, interprétant ce document comme comportant un abandon de créance avec clause de retour à meilleure fortune ; qu'en conséquence, elle a réintégré dans les résultats de la société, au titre de l'exercice clos en 1982, une somme de 7.472.170 F correspondant au montant de la dette en 1982, diminuée du versement de 500.000 F prévu à la convention ; Considérant que la société soutient que la condition suspensive prévue à l'article 6 de la convention n'a pas été remplie ; qu'aux termes de cet article 6, la convention "est soumise à la réalisation de la condition suspensive de la remise par la société "LES FILMS DE LA PLEIADE" à la banque "de Neuflize, Schlumberger, Mallet" de l'accord écrit sur les termes de la présente convention de chacun des cinq autres créanciers ou de leurs ayants-droit... Au cas où cette condition suspensive ne serait pas réalisée au plus tard le 30 novembre 1982, la présente convention serait nulle et de nul effet" ; qu'il résulte de l'instruction, et n'est pas utilement contesté, que cette condition n'a pas été remplie ; que, d'une part, la circonstance, à la supposer établie, que la société n'aurait pas remboursé à la banque "de Neuflize, Schlumberger, Mallet" la somme versée en application de l'article 1er de la convention est sans incidence sur l'absence d'effet de la convention ; que, d'autre part, la circonstance que la banque n'aurait pas procédé à des actions en recouvrement depuis 1972 ne suffit à justifier l'exclusion de la comptabilité d'une dette qui, contrairement à ce que soutient l'administration, n'était ni prescrite ni expressément abandonnée par le créancier ; que, dès lors, la société requérante est fondée à soutenir qu'elle pouvait maintenir dans un compte de passif la dette litigieuse ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la société requérante est fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif a rejeté la demande en réduction des cotisations supplémentaires à l'impôt sur les sociétés auxquelles elle a été assujettie au titre de l'année 1982 ; Sur la demande de remboursement des sommes exposées ; Considérant que, par un mémoire enregistré le 4 juin 1991, jour de l'audience, la société demande que l'Etat soit condamné au versement d'une somme de 20.000 F sur le fondement de l'article R.222 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; qu'il n'y a pas lieu, dans le cas de l'espèce, de faire application desdites dispositions ;Article 1er : La société à responsabilité limitée "LES FILMS DE LA PLEIADE" est déchargée des cotisations à l'impôt sur les sociétés auxquelles elle a été assujettie au titre de l'année 1982 à raison de la réintégration dans ses résultats d'une somme de 7.472.170 F.Article 2 : Les conclusions de la société à responsabilité limitée "LES FILMS DE LA PLEIADE" tendant au bénéfice de l'article R.222 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel sont rejetées. 19-04-02-01-04-02 CONTRIBUTIONS ET TAXES - IMPOTS SUR LES REVENUS ET BENEFICES - REVENUS ET BENEFICES IMPOSABLES - REGLES PARTICULIERES - BENEFICES INDUSTRIELS ET COMMERCIAUX - DETERMINATION DU BENEFICE NET - DETTES Code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel R222

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