CETATEXT000007426208 J1XLX1991X07X0000000025 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/42/62/CETATEXT000007426208.xml Texte Cour administrative d'appel de Paris, du 16 juillet 1991, 91PA00025, inédit au recueil Lebon 1991-07-16 Cour administrative d'appel de Paris 91PA00025 C TRICOT SICHLER VU la requête présentée pour la compagnie d'assurances "LA CONCORDE", société anonyme dont le siège social est ..., représentée par M. Alexandre, président de son conseil d'administration et pour la société "MAGASINS GENERAUX DE FRANCE", société anonyme dont le siège social est ..., par Me AUGUY, avocat à la cour ; elle a été enregistrée au greffe de la cour administrative d'appel de Paris le 10 janvier 1991 ; les sociétés demandent à la cour : 1°) d'annuler le jugement n° 89269 du 6 novembre 1990 par lequel le tribunal administratif de Versailles a rejeté leur demande tendant à ce que l'Etat soit condamné à leur verser, en ce qui concerne la société anonyme "LA CONCORDE" la somme de 669.845 F, assortie des intérêts légaux depuis le 26 novembre 1985, date de règlement d'une somme de 200.000 F, depuis le 26 décembre 1985 pour une somme de 429.544,72 F et à compter du 10 janvier 1986 pour une somme de 40.300,28 F et en ce qui concerne la société "MAGASINS GENERAUX DE FRANCE", la somme de 14.190 F, avec les intérêts légaux à compter du 22 mars 1988, date de la demande ; 2°) de condamner l'Etat français à rembourser à la compagnie d'assurances "LA CONCORDE" la somme de 669.845 F assortie des intérêts légaux dans les conditions susvisées et à la société "MAGASINS GENERAUX DE FRANCE" la somme de 14.190 F assortie des intérêts légaux à compter du 22 mars 1988 ; VU les autres pièces du dossier ; VU la loi du 7 janvier 1983 relative à la répartition des compétences entre les communes, les départements, les régions et l'Etat, notamment sur l'article 92 ; VU la loi n° 86-29 du 9 janvier 1986 ; VU le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; VU la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 2 juillet 1991 : - le rapport de Mme TRICOT, conseiller, - les observations de Me KOHN, avocat à la cour, substituant Me AUGUY, avocat à la cour, pour la compagnie d'assurances "LA CONCORDE" et la société "MAGASINS GENERAUX DE FRANCE", - et les conclusions de Mme X..., commis-saire du gouvernement ; Considérant qu'aux termes de l'article 92 de la loi du 7 janvier 1983 : "L'Etat est civilement responsable des dégâts et dommages résultant des crimes et délits commis, à force ouverte ou par violence, par des attroupements ou rassemblements armés ou non armés, soit contre les personnes, soit contre les biens ..." ; Considérant que la compagnie d'assurances "LA CONCORDE" subrogée dans les droits et actions de son assurée la société "MAGASINS GENERAUX DE FRANCE" à hauteur des indemnités qu'elle lui a versées et la société "MAGASINS GENERAUX DE FRANCE" en ce qui concerne la franchise d'assurance laissée à sa charge demandent à être indemnisées par l'Etat des consé-quences dommageables résultant pour elles de l'incendie et de la dégradation de biens appartenant à la société "MAGASINS GENERAUX DE FRANCE" ; Considérant qu'il est constant que l'auteur ou les auteurs des dommages commis au cours de la nuit du 24 au 25 août 1985 n'ont pas été identifiés ; qu'alors même que l'attentat ayant provoqué lesdits dommages dans l'entrepôt appartenant à la société "MAGASINS GENERAUX DE FRANCE" à Saint-Ouen-l'Aumône aurait été revendiqué, par la voie d'une inscription, se référant au mouvement de contestation engagée à cette période par les bateliers et les mariniers, il ne résulte pas de l'instruction que cet acte ait été commis par un attroupement ou un rassemblement ; que, dès lors, les dommages qu'il a provoqués ne sont pas de ceux qui peuvent ouvrir droit à réparation au titre de l'article 92 précité ; que les sociétés requérantes ne peuvent utilement se prévaloir de la qualification juridique des faits qui aurait été admise par l'ordonnance de non-lieu du premier juge d'instruction au tribunal de grande instance de Pontoise du 28 janvier 1987, laquelle est dépourvue d'autorité de chose jugée comme l'ont retenu à bon droit les premiers juges ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la compagnie d'assurances "LA CONCORDE" et la société "MAGASINS GENERAUX DE FRANCE" ne sont pas fondées à soutenir que c'est à tort que, par le juge-ment attaqué, le tribunal administratif de Versailles a rejeté leurs demandes tendant à la condamnation de l'Etat à la réparation des préjudices qu'elles ont subis du fait de l'attentat survenu à Saint--Ouen-l'Aumône au cours de la nuit du 24 au 25 août 1985 ;Article 1er : La requête de la compagnie d'assurances "LA CONCORDE" et de la société anonyme "MAGASINS GENERAUX DE FRANCE" est rejetée. 60-01-02-01-01-02 RESPONSABILITE DE LA PUISSANCE PUBLIQUE - FAITS SUSCEPTIBLES OU NON D'OUVRIR UNE ACTION EN RESPONSABILITE - FONDEMENT DE LA RESPONSABILITE - RESPONSABILITE SANS FAUTE - RESPONSABILITE FONDEE SUR L'EGALITE DEVANT LES CHARGES PUBLIQUES - RESPONSABILITE DU FAIT DE LA LOI Loi 83-8 1983-01-07 art. 92
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.