CETATEXT000007426219 J1XLX1991X10X0000000475 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/42/62/CETATEXT000007426219.xml Texte Cour administrative d'appel de Paris, du 29 octobre 1991, 90PA00475, inédit au recueil Lebon 1991-10-29 Cour administrative d'appel de Paris 90PA00475 Plein contentieux fiscal C BROTONS MARTIN VU, enregistrée le 21 mai 1990 sous le n° 90PA00475, la requête présentée pour la société à responsabilité limitée "ANIMA FORMATION" dont le siège social est ... par Me JORGE, avocat à la cour et tendant à ce que la cour annule le jugement n° 8706604/1 du 24 avril 1990 par lequel le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande en décharge du complément d'impôt sur les sociétés auquel elle a été assujettie au titre de l'année 1980, ainsi que des pénalités y afférentes ; VU les autres pièces du dossier ; VU le code général des impôts ; VU le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; VU la loi n°87-1127 du 31 décembre 1987 ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 15 octobre 1991 : - le rapport de M. BROTONS, conseiller, - et les conclusions de Mme MARTIN, commissaire du Gouvernement ; Considérant que pour que soit ouvert aux entreprises le bénéfice de l'exonération d'impôt prévue en faveur des entreprises nouvelles les articles 44 bis et 44 ter du code général des impôts applicables en l'espèce requièrent notamment qu'elles n'aient pas été créées pour la reprise d'activités préexistantes sauf s'il s'agissait de celle "d'établissements en difficulté" et qu'elles exercent une activité industrielle ; que l'instruction du 9 avril 1980 a étendu le bénéfice de l'exonération sous certaines conditions aux entreprises commerciales au nombre desquelles il n'est pas contesté qu'entre la société requérante ; que toutefois l'administration a refusé à celle-ci le bénéfice de l'exonération au motif qu'elle avait repris les activités préexistantes de la société anonyme "Ecole Universelle Promotion" ; que devant le tribunal administratif la requérante a fait valoir qu'elle n'avait pas repris de telles activités ; que le tribunal a pour rejeter sa requête estimé le contraire et en outre relevé que la société "Ecole Universelle Promotion" "n'apparaît pas comme une entreprise en difficulté au sens de l'article 7 de l'instruction du 9 avril 1980" ; qu'en appel la société persiste à soutenir qu'elle est bien du fait notamment de son objet distinct de celui de la société "Ecole Universelle Promotion", une entreprise nouvelle et soutient en outre, comme elle est recevable à le faire pour la première fois en appel, que, quand bien même elle ne serait pas regardée comme ayant un objet distinct elle pourrait bénéficier néanmoins des dispositions susrappelées de la loi fiscale, ayant en tout cas été créée pour la reprise d'un établissement en difficulté ; Considérant qu'en admettant même qu'eu égard d'une part à l'objet social respectif des sociétés "ANIMA FORMATION" et "Ecole Universelle Promotion" énoncé par leurs statuts et d'autre part aux éléments fournis par la requérante, qui a la charge de prouver qu'elle remplit les conditions d'une exonération fiscale, quant aux conditions de fait d'exercice respectif des activités de chaque société, dans le secteur de la formation des adultes, les différences d'objet desdites sociétés ne puissent être regardées comme suffisamment substantielles pour justifier que la société à responsabilité limitée "ANIMA FORMATION" a un objet distinct de celui de la société anonyme "Ecole Universelle Promotion" et n'a pas ainsi été créée pour la reprise d'activités préexistantes, ladite société peut bénéficier néanmoins de l'exonération litigieuse si elle établit qu'elle a été créée pour la reprise d'un établissement en difficulté ; Considérant, en premier lieu, que le directeur départemental des impôts se borne à opposer à la requérante les prescriptions du 7° de l'instruction du 9 avril 1980, qui ne sont pas indissociables de celles du 9° de la même instruction, étendant le bénéfice de l'exonération à des entreprises ayant une activité autre qu'industrielle au sens de la loi, selon lesquelles "le régime spécial est ouvert aux entreprises constituées pour la reprise d'établissements en difficulté aux conditions suivantes ... il faut ** que l'arrêt de l'exploitation ne soit pas seulement rendu probable par les événements en cours, mais qu'il apparaisse d'ores et déjà comme inéluctable par suite de l'engagement d'une procédure de règlement judiciaire ou bien lorsque le CODEFI ou le CIASI a admis que la situation de l'entreprise était critique" ; que toutefois en limitant ainsi les moyens de preuve ouverts aux entreprises pour justifier qu'elles peuvent bénéficier des dispositions de la loi l'instruction dont se prévaut le directeur a ajouté illégalement à celle-ci, alors que, pour son application, l'entreprise peut apporter la preuve qui lui incombe en justifiant par tous moyens, sous le contrôle du juge, de difficultés nées ou éventuelles suffisamment sérieuses pour menacer son existence à court ou moyen terme ; Considérant, en second lieu, que si le directeur général des impôts fait valoir que l'entreprise n'apporterait aucun élément probant sur l'ampleur des difficultés invoquées qui auraient conduit à la dissolution de la société anonyme "Ecole Universelle Promotion", il ressort au contraire du dossier et notamment des procès verbaux du conseil d'administration de la société anonyme "Ecole Universelle Promotion" en date des 30 janvier 1979 et 5 octobre 1981 et n'est pas sérieusement contesté qu'à la date de création effective de la société à responsabilité limitée "ANIMA FORMATION", fondée en octobre 1979 par d'anciens salariés de la société "Ecole Universelle Formation" en octobre 1979 et ayant commencé dès alors à fonctionner, les résultats de cette dernière société étaient structurellement désé-quilibrés à un point tel que son activité avait été mise en sommeil depuis 1979, que des autorisations de licenciement de l'ensemble du personnel avaient été sollicitées et que celui-ci soit avait démissionné, soit avait été licencié en février et juillet 1979 ainsi que l'établit suffisamment le procès-verbal du Conseil d'administration du 19 octobre 1981 ; que c'est dans ce contexte que certains salariés avaient préféré démissionner pour créer leur propre entreprise ; que la seule circonstance que la dissolution de la société "Ecole Universelle Promotion" ne soit intervenue que le 10 octobre 1981 n'est pas à elle seule de nature à faire admettre que la requérante n'apporte pas la preuve qui lui incombe qu'elle avait repris à la date de sa création effective un "établissement en difficultés" dès lors que la survie de la société "Ecole Universelle Promotion" était compromise à cette date à moyen et même à court terme ; Considérant, en dernier lieu, que le directeur général des impôts soutient sans faire état d'aucun élément précis que la société à responsabilité limitée "ANIMA FORMATION" n'aurait pas été créée "dans le but de reprendre l'entreprise en difficulté ..." mais "a simplement repris la clientèle de cette entreprise afin de reprendre à son compte l'activité de celle-ci", qu'il ne résulte pas cependant de l'instruction qu'à la date de sa création effective en octobre 1989 la société requérante n'ait pas ete créée dans le but de reprendre la société "Ecole Universelle Formation" qui était, dès alors, une entreprise en difficultés au sens de la loi ; Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que la société requérante est fondée à demander l'annulation du jugement entrepris et la décharge des cotisations litigieuses ;Article 1er : Le jugement du tribunal administratif de Paris du 24 avril 1990 est annulé.Article 2 : Il est accordé à la société à responsabilité limitée "ANIMA FORMATION" décharge des cotisations d'impôt sur les sociétés auxquelles elle a été assujettie au titre de 1980 sous l'article 20080 du rôle mis en recouvrement le 30 novembre 1984 pour 69.215 F en droits et 17.304 F en intérêts de retard. 19-04-01-04-01 CONTRIBUTIONS ET TAXES - IMPOTS SUR LES REVENUS ET BENEFICES - REGLES GENERALES PROPRES AUX DIVERS IMPOTS - IMPOT SUR LES BENEFICES DES SOCIETES ET AUTRES PERSONNES MORALES - PERSONNES MORALES ET BENEFICES IMPOSABLES CGI 44 bis, 44 ter
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.