CETATEXT000007426224 J1XLX1991X10X0000000637 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/42/62/CETATEXT000007426224.xml Texte Cour administrative d'appel de Paris, du 1 octobre 1991, 89PA00637, inédit au recueil Lebon 1991-10-01 Cour administrative d'appel de Paris 89PA00637 C SIMONI MESNARD VU l'ordonnance en date du 2 janvier 1989 par laquelle le président de la 6ème sous-section de la section du contentieux du Conseil d'Etat a transmis à la cour administrative d'appel de Paris, en application de l'article 17 du décret n° 88-906 du 2 septembre 1988, la requête présentée au Conseil d'Etat pour la VILLE DE PARIS ; VU la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés les 14 mars 1988 et 15 juillet 1988 au secrétariat de la section du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour la VILLE DE PARIS par Me X..., avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation ; la VILLE DE PARIS demande : 1°) d'annuler le jugement en date du 15 décembre 1987 par lequel le tribunal administratif de Paris l'a condamnée à verser à l'Etat les sommes de 271.780,70 F et 25.250,23 F en réparation de dommages causés à des installations téléphoniques situées à Paris respectivement ... (17ème) et ... (12ème) ; 2°) de rejeter la demande de condamnation soumise au tribunal administratif de Paris ; VU les autres pièces du dossier ; VU le code des postes et télécommunications ; VU le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; VU la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu, au cours de l'audience publique du 17 septembre 1991 : - le rapport de M. SIMONI, président--rapporteur, - les observations de Me FALALA, avocat à la cour, substituant Me X..., avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation, pour la VILLE DE PARIS, - et les conclusions de Mme MESNARD, commissaire du gouvernement ; Considérant, en premier lieu, qu'il résulte de l'instruction, et notamment du rapport de l'expertise ordonnée par le tribunal administratif de Paris, que les inondations qui, les 25 février et 3 juin 1983, ont provoqué la dégradation de lignes de communications téléphoniques situées en sous-sol respectivement au ... (12ème) et au ... (17ème), sont dues à des fuites ayant affecté des canalisations appar-tenant au réseau de distribution d'eau de la VILLE DE PARIS ; Considérant, en second lieu, que, selon l'expert, les chambres de raccordement dans lesquelles se trouvaient les câbles endommagés, avaient été construites dans le respect des normes techniques applicables ; qu'eu égard notamment au fait que ces chambres n'étaient pas situées à proximité immédiate des canalisations d'eau de la ville, la circonstance qu'elles n'aient pas été d'une étanchéité parfaite ne saurait constituer, en l'espèce, une faute de l'administration assimilable, par sa gravité, à un cas de force majeure ; Considérant, enfin, que les frais engagés par l'Etat pour réparer les installations endommagées se sont élevés aux sommes de 25.250,23 F et 271.780,70 F ; qu'eu égard notamment à la nécessité reconnue par l'expert de procéder au remplacement d'importantes longueurs de câbles, il ne résulte pas de l'instruction que les sommes précitées présentent un caractère anormal ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la VILLE DE PARIS n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, qui n'est entaché d'aucune irrégularité, le tribunal administratif de Paris, saisi des procès-verbaux de contravention de grande voirie dressés à l'encontre de cette collectivité, les 15 avril et 13 juin 1986, l'a condamnée au paiement des deux sommes précitées ; qu'il y a lieu, par suite, de rejeter la requête ;Article 1er : La requête de la VILLE DE PARIS est rejetée. 24-01-03-01 DOMAINE - DOMAINE PUBLIC - PROTECTION DU DOMAINE - CONTRAVENTIONS DE GRANDE VOIRIE
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.