CETATEXT000007426228 J1XLX1991X10X0000000643 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/42/62/CETATEXT000007426228.xml Texte Cour administrative d'appel de Paris, du 8 octobre 1991, 89PA00643, inédit au recueil Lebon 1991-10-08 Cour administrative d'appel de Paris 89PA00643 C MATILLA-MAILLO MARTIN VU l'ordonnance en date du 2 janvier 1989 par laquelle le président de la 3ème sous-section de la section du contentieux du Conseil d'Etat a transmis à la cour administrative d'appel de Paris, en application de l'article 17 du décret n° 88-906 du 2 septembre 1988, le recours présenté au Conseil d'Etat par la ville de SEVRES ; VU, enregistré au secrétariat de la section du contentieux du Conseil d'Etat le 13 juin 1988 le recours présenté par la ville ; la ville demande au Conseil d'Etat : 1°) d'annuler le jugement n° 63284/5 du 24 mars 1988 par lequel le tribunal administratif de Paris l'a condamnée à payer à M. X... une somme de 500 F en réparation de son préjudice moral ; 2°) de rejeter la requête de M. X... ; VU les autres pièces du dossier ; VU le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; VU la loi n°87-1127 du 31 décembre 1987 ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 24 septembre 1991 : - le rapport de Mme MATILLA-MAILLO, conseiller, - les observations de la SCP LEMAITRE, MONOD, avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation, pour la commune de SEVRES, - et les conclusions de Mme MARTIN, commissaire du gouvernement ; Sur la recevabilité de la demande devant le tribunal administratif et la régularité du jugement entrepris : Considérant en premier lieu que contrairement à ce que soutient la ville de SEVRES M. X... a contesté dans son mémoire de première instance enregistré le 18 octobre 1986 la légalité de l'arrêté du 4 août 1986 ; qu'en tirant sur le plan indemnitaire dans la limite des conclusions dont il était saisi les conséquences de cette contestation le tribunal n'a pas statué ultra petita ; Considérant en second lieu que les conclusions tendant à la réparation des préjudices subis à raison d'une part de l'arrêté du 23 juillet 1985, d'autre part de celui du 4 août 1986 présentaient entre elles un lien suffisant pour faire l'objet d'une même requête ; que d'ailleurs et en tout état de cause le tribunal n'a pas pourvu à la régularisation de l'irrégularité invoquée par la ville de SEVRES à raison de l'absence de requêtes distinctes les concernant ; Considérant en troisième lieu que dans les circonstances de l'espèce les conclusions formulées dans le mémoire enregistré le 18 octobre 1986 fondées sur l'illégalité de l'arrêté du 4 août 1986 constituaient à raison notamment de l'objet tant dudit arrêté que de celui antérieurement critiqué du 23 juillet 1985 le développement et le complément de la demande initiale de la requête introductive d'instance, alors même que les moyens invoqués à leur soutien auraient mis en cause l'application de l'article 16 et non celle de l'article 2 du décret du 3 avril 1985 ; qu'ainsi, et alors même que la ville de SEVRES ne s'est pas prononcée au fond sur leur mérite, elle n'est fondée en appel à soutenir ni qu'elles auraient été tardives, ni qu'elles auraient été irrecevables faute de décision préalable ; Considérant en quatrième lieu que la ville de SEVRES a conclu au fond sur la demande d'indemnité formulée dans la requête introductive d'instance de M. X... après avoir soulevé une fin de non recevoir autre que celle tirée de l'absence de décision préalable ; qu'elle n'est dès lors pas davantage fondée en appel à se prévaloir de cette absence en ce qui concerne les conclusions fondées sur l'illégalité de l'arrêté du 23 juillet 1985 ; Considérant enfin que la ville de SEVRES fait valoir que dans aucune de ses écritures de première instance le réquérant n'a chiffré sa demande de réparation du préjudice subi ; que toutefois, comme l'a relevé le tribunal administratif, M. X... a entendu, d'ailleurs dans le délai du recours contentieux, solliciter la condamnation de la ville à lui verser "une indemnité pour le préjudice moral et matériel" ; qu'il a chiffré cette indemnité à hauteur de la différence entre son plein traitement et le traitement perçu pour compter du 1er septembre 1985 ; qu'un tel chiffrage de l'indemnité sollicitée était suffisamment précis ; que dans ces conditions la ville de SEVRES n'est pas fondée à se prévaloir de ce que M. X... n'aurait pas chiffré "sa demande de réparation du soi disant préjudice moral" ; Au fond : Considérant qu'aux termes de l'article 16 du décret du 3 avril 1985 applicable au 4 août 1986 "l'autorité territoriale attribue globalement à l'ensemble des organisations syndicales un crédit d'heures ... selon les critères ci-après : 25 % de ce crédit est partagé également entre les organisations syndicales représentées au conseil supérieur de la fonction publique territoriale" ; Considérant qu'il résulte de l'instruction que la CFTC n'était pas à la date de l'arrêté du 4 août 1986, à raison de l'intervention duquel a été allouée l'indemnité litigieuse, représentée au conseil supérieur de la fonction publique territoriale en application de l'article 1er de l'arrêté du 12 juillet 1984 ; qu'ainsi -et en toute hypothèse- cette organisation syndicale ne pouvait bénéficier du partage du crédit concerné par les dispositions précitées, alors qu'il n'est pas davantage contesté en appel qu'en première instance qu'elle n'était pas, par ailleurs, éligible au partage des 75 % restants dont les modalités sont prévues au 3ème alinéa, de l'article 16 du décret du 3 avril 1985 ; Considérant que contrairement à ce que soutient la ville de SEVRES la limitation de la décharge de service attribuée au requérant par l'arrêté du 4 août 1986 en fonction d'une inexacte application des dispositions réglementaires précitées lui a causé en sa qualité de représentant syndical un préjudice moral comme tel indemnisable ; Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que la ville de SEVRES n'est pas fondée à demander l'annulation du jugement entrepris ;Article 1er : La requête de la commune de SEVRES est rejetée. 54-01-02 PROCEDURE - INTRODUCTION DE L'INSTANCE - LIAISON DE L'INSTANCE 54-01-08-01 PROCEDURE - INTRODUCTION DE L'INSTANCE - FORMES DE LA REQUETE - OBLIGATION DE MOTIVER LA REQUETE 54-01-08-04 PROCEDURE - INTRODUCTION DE L'INSTANCE - FORMES DE LA REQUETE - REQUETE UNIQUE CONTRE PLUSIEURS DECISIONS Arrêté 1984-07-12 art. 1 Arrêté 1985-07-23 art. 16 Arrêté 1986-08-04 Décret 85-397 1985-04-03 art. 2, art. 16
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.