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89PA02669

CETATEXT000007426234 J1XLX1990X12X0000002669 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/42/62/CETATEXT000007426234.xml Texte Cour administrative d'appel de Paris, du 20 décembre 1990, 89PA02669, inédit au recueil Lebon 1990-12-20 Cour administrative d'appel de Paris 89PA02669 Plein contentieux fiscal C GIPOULON SICHLER VU la requête présentée pour M. Olivier X..., 16 ..., par la compagnie juridique et fiscale ; elle a été enregistrée au greffe de la cour le 6 septembre 1989 ; M. X... demande à la cour d'annuler le jugement du 13 juin 1989 par lequel le tribunal administratif de Paris a rejeté sa requête tendant à la décharge des suppléments d'imposition à l'impôt sur le revenu mis à sa charge au titre de l'année 1980 ; VU les autres pièces du dossier ; VU le code général des impôts ; VU le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; VU la loi n°87-1127 du 31 décembre 1987 ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience du 6 décembre 1990 : - le rapport de M. GIPOULON, conseiller, - et les conclusions de Mme SICHLER, commissaire du gouvernement ; Considérant, d'une part, qu'aux termes de l'article R.200-2 3ème alinéa, du livre des procédures fiscales, "lorsque les requêtes sont introduites au nom d'un contribuable par un mandataire, les dispositions de l'article R.197-4 sont applicables" ; qu'aux termes de ces dernières dispositions "toute personne qui introduit ou soutient une réclamation pour autrui doit justifier d'un mandat régulier ; le mandat doit, sous peine de nullité, être produit en même temps que l'acte qu'il autorise ou enregistre avant l'exécution de cet acte. Toutefois il n'est pas exigé de mandat des avocats inscrits au barreau, ni des personnes qui, en raison de leur fonction ou de leur qualité, ont le droit d'agir au nom du contribuable ..." ; Considérant, d'autre part, que les personnes autorisées à faire usage du titre de conseil juridique ou fiscal en vertu de l'article 54 de la loi n° 71-1130 du 31 décembre 1971 portant réforme de certaines professions judiciaires et juridiques ne tiennent ni de cette loi ni de l'article 47 du décret n° 72-670 du 13 juillet 1972 pris pour son application qualité pour présenter sans mandat une réclamation au nom du contribuable ou le représenter devant le tribunal administratif ; Considérant qu'il résulte de l'instruction que la demande présentée le 13 février 1989 pour M. X... au tribunal administratif de Paris et tendant à la décharge des suppléments d'imposition à l'impôt sur le revenu mis à sa charge au titre de l'année 1980 était signé par Mme C. Y..., conseil juridique, et n'était accompagnée de la production d'aucun mandat ; qu'un tel mandat n'a pas été produit malgré la demande de régularisation effectuée par le tribunal ; qu'ainsi la demande ne satisfaisait pas aux prescriptions de l'article R.197-4 précité du livre des procédures fiscales auquel renvoie l'article R.200-2 du même code ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande ;Article 1er : La requête de M. X... est rejetée. 19-02-03-01-03 CONTRIBUTIONS ET TAXES - PROCEDURE CONTENTIEUSE - DEMANDES ET OPPOSITIONS DEVANT LE TRIBUNAL ADMINISTRATIF - FORMES - DEMANDES COLLECTIVES CGI Livre des procédures fiscales R197-4, R200-2 al. 3 Décret 72-670 1972-07-13 art. 47 Loi 71-1130 1971-12-31 art. 54

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