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89PA00461

CETATEXT000007426237 J1XLX1991X01X0000000461 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/42/62/CETATEXT000007426237.xml Texte Cour administrative d'appel de Paris, du 22 janvier 1991, 89PA00461, inédit au recueil Lebon 1991-01-22 Cour administrative d'appel de Paris 89PA00461 Plein contentieux fiscal C MARTIN BERNAULT VU l'ordonnance en date du 2 janvier 1989 par laquelle le président de la 7ème sous-section de la section du contentieux du Conseil d'Etat a transmis à la cour administrative d'appel de Paris, en application de l'article 17 du décret n° 88-906 du 2 septembre 1988, la requête présentée au Conseil d'Etat pour la SOCIETE CIVILE IMMOBILIERE "G.L.M.3" ; VU la requête sommaire et le mémoire complémentaire présentés pour la SOCIETE CIVILE IMMOBILIERE "G.L.M.3" dont le siège social est ..., par Me X..., avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation ; ils ont été enregistrés au secrétariat de la section du contentieux du Conseil d'Etat les 18 avril et 18 juillet 1988 ; la société demande au Conseil d'Etat : 1°) d'annuler le jugement n° 66244/86-7 en date du 2 février 1988 par lequel le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande en réduction du versement pour dépassement du plafond légal de densité dû à raison de la délivrance d'un permis de construire en date du 10 avril 1984 par le maire de La Garenne-Colombes (Hauts de Seine), et de la taxe locale d'équipement afférente à la même opération ; 2°) de lui accorder les réductions sollicitées ; VU les autres pièces du dossier ; VU le code de l'urbanisme ; VU le code général des impôts ; VU le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; VU la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu, au cours de l'audience du 8 janvier 1991 : - le rapport de Mme MARTIN, conseiller, - et les conclusions de M. BERNAULT, commissaire du gouvernement ; Sans qu'il soit besoin de se prononcer sur la recevabilité de la demande au tribunal administratif : Considérant, d'une part, qu'aux termes de l'article L.112-2 du code de l'urbanisme : "L'édification d'une construction d'une densité excédant le plafond légal est subordonnée au versement par le bénéficiaire de l'autorisation de construire d'une somme égale à la valeur du terrain dont l'acquisition serait nécessaire pour que la densité de la construction n'excède pas ce plafond" ; qu'aux termes de l'article R.112-1 du même code : "La densité de construction est définie par le rapport entre la surface de plancher hors oeuvre nette de cette construction et la surface du terrain sur laquelle elle est ou doit être implantée" ; qu'aux termes de l'article L.333-13 du même code : "L'annulation du permis de construire ou l'intervention d'un acte administratif constatant la péremption du permis entraîne de plein droit la restitution au constructeur du montant du versement effectué à l'exception du prélèvement visé à l'article L.333-12" ; Considérant, d'autre part, qu'aux termes de l'article 1585 D du code général des impôts dans sa rédaction applicable à la taxe locale d'équipement due au titre de l'année 1984 : "L'assiette de la taxe est constituée par la valeur de l'ensemble immobilier comprenant les terrains nécessaires à la construction et les bâtiments dont l'édification doit faire l'objet de l'autorisation de construire. Cette valeur est déterminée forfaitairement en appliquant à la surface de plancher développée hors oeuvre une valeur au mètre carré variable selon la catégorie des immeubles, dans des conditions qui sont définies et précisées par décret en Conseil d'Etat." ; Considérant qu'il résulte des dispositions précitées que la délivrance d'un nouveau permis de construire constitue le fait générateur d'un versement pour dépassement du plafond légal de densité et de la taxe locale d'équipement si ce nouveau permis entraîne une augmentation de la surface de plancher développée hors oeuvre dont la construction avait été autorisée par un permis de construire délivré antérieurement et qui entrait en compte pour l'assiette du versement pour dépassement du plafond légal de densité et de la taxe locale d'équipement ; Considérant qu'il résulte de l'instruction que le permis de construire en date du 3 août 1982 accordé à la société "AVRI-France" pour l'édification d'un immeuble de trois étages comprenant six logements et d'une surface nette hors oeuvre de 191 m2 a été transféré à la SOCIETE CIVILE IMMOBILIERE "G.L.M.3" qui a été autorisée par un permis de construire modificatif en date du 8 juillet 1983 à augmenter la surface hors oeuvre nette en la portant à 408,37 m2 et à construire sept logements ; qu'un nouvel arrêté du 10 avril 1984 a accordé à la même société un nouveau permis de construire portant sur le même terrain pour un immeuble de quatre étages comportant neuf logements et une surface hors oeuvre nette de 660 m2 ; qu'un arrêté du maire en date du 17 juillet 1984 a rapporté les deux premiers permis de construire ; Considérant qu'il résulte de ce qui a été dit que la surface de plancher développée hors oeuvre constituant l'assiette du prélèvement a augmenté de plus de 200 m2 entre le deuxième permis et le troisième, et que le nombre de logements a été porté de sept à neuf ; que, dès lors, le troisième permis doit être regardé non comme un permis de construire modificatif des autorisations de construire délivrées les 3 août 1982 et 8 juillet 1983, mais comme un nouveau permis constituant le fait générateur des nouvelles impositions au versement pour dépassement du plafond légal de densité et à la taxe locale d'équipement, régulièrement calculées sur l'ensemble de la surface hors oeuvre autorisée par l'arrêté du 10 avril 1984 ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la société requérante n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif a rejeté sa demande ;Article 1er : La requête de la SOCIETE CIVILE IMMOBILIERE "G.L.M.3" est rejetée. 19-03-05-02 CONTRIBUTIONS ET TAXES - IMPOSITIONS LOCALES AINSI QUE TAXES ASSIMILEES ET REDEVANCES - TAXES ASSIMILEES - TAXE LOCALE D'EQUIPEMENT Arrêté 1984-04-10 Arrêté 1984-07-17 CGI 1585 D Code de l'urbanisme L112-2, R112-1, L333-13

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